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02/12/2015 | FRANCE | N°14-17575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2015, 14-17575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que durant l'exécution de la charte d'engagements réciproques, Mme X..., qui dans un premier temps avait fait le choix de rechercher un emploi immédiatement, avait reçu des propositions d'entretiens d'embauche de la société Sodie, et avait ensuite choisi de suivre une formation d'assistante de vie de sorte que cette société avait respecté ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'avait à faire

d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que durant l'exécution de la charte d'engagements réciproques, Mme X..., qui dans un premier temps avait fait le choix de rechercher un emploi immédiatement, avait reçu des propositions d'entretiens d'embauche de la société Sodie, et avait ensuite choisi de suivre une formation d'assistante de vie de sorte que cette société avait respecté ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'avait à faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame X... de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de résultat consistant à lui offrir trois offres valables d'emploi dans un rayon de trente kilomètres autour de son domicile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu des dispositions des articles 1121 et 1134 du code civil, les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'on peut stipuler au profit d'un tiers ; qu'il convient donc de déterminer les engagements contractuels opposables à la société Sodie dont Madame X... est bénéficiaire ; que le protocole d'accord, non daté, passé entre la société Comptoirs et Scampi, le groupe Borges, les salariés du site de Lacourt Saint Pierre ayant accepté d'adhérer au dispositif de congé de conversion, dont Mme X..., en présence du M. Y... directeur départemental du travail du Tarn et Garonne, en sa qualité de médiateur, n'est pas opposable à la société Sodie laquelle n'est pas signataire de cette convention ; que le contrat individuel de congé de conversion en date du 1er juin 2007 signé entre la société Comptoirs et Scampi et Madame X... est une condition pour bénéficier de l'accompagnement de la société Sodie, toutefois ce contrat n'est pas opposable à la société Sodie, laquelle n'est pas partie à ce contrat ; que la société Sodie a conclu un contrat d'intervention pour la mise en place d'un dispositif d'accompagnement en date du 7 juin 2007 signé entre la société Comptoirs et Scampi et la société Sodie, concernant la prise en charge de 6 salariés licenciés pour motif économique à la suite de la fermeture du site de production de Lacourt Saint Pierre ; que ce document décrit précisément en page 13 les engagements pris par Sodie à l'égard des salariés de la société Comptoirs et Scampi ; que l'engagement souscrit par la société Sodie le 7 juin 2007 s'inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues dans le congé reclassement ; que le document en date du 8 juin 2007 dénommé charte d'engagements réciproques qui aurait été signé entre Madame X... et la société Sodie n'est pas produit aux débats, aux dires des parties, ce document serait la déclinaison individuelle des engagements contenus dans le contrat du 7 juin 2007 précité ; qu'enfin, l'arrêt du 11 mars 2011 rendu dans l'instance opposant Madame X... à la société Borges-Tramier venant aux droits de la SA Comptoirs et Scampi, n'est pas opposable à la société Sodie laquelle n'a pas été mise en cause à cette instance ; qu'en toute hypothèse, cette décision n'a pas statué sur la responsabilité contractuelle de la société Sodie ; qu'il y a donc lieu de retenir que les engagements contractés par la société Sodie au profit de Madame X... sont contenus dans le contrat d'intervention pour la mise en place d'un dispositif d'accompagnement en date du 7 juin 2007 signé entre la société Comptoirs et Scampi et la société Sodie pour le compte de la salariée Madame X... ; qu'il résulte de l'analyse de ce document contractuel (page 13) que la société Sodie prend à l' égard des salariés concernés par ces stipulations les engagements suivants : "Sodie s'engage à proposer à chacun des candidats, apte au travail, qui lui est confié par société Comptoirs et Scampi ou son représentant légal et qui aura adhéré au dispositif emploi, une solution conforme à son projet professionnel réaliste et validé. S'il s'agit de la recherche d'un emploi salarié : Sodie proposera au minimum 3 Offres Valables d'Emploi ou OVE (pour les salariés de moins de 50 ans) et 4 OVE (pour les salariés de plus de 50 ans). Une OVE étant définie comme une proposition d'embauche, écrite, pour un emploi de type : Contrat à durée indéterminée* Les créations d'entreprise (projet validé) Les formations notamment dans les métiers en tension et permettant de façon certaine le retour à l'emploi à court terme de l'intéressé (* concernant la durée du travail fixée au contrat, seuls seront comptabilisés dans les cas résolus les contrats à temps plein ou à mi-temps sauf demande clairement exprimée par le salarié pour une durée inférieure). Sauf indication différente dans le projet professionnel validé par le candidat et le consultant, l'emploi du type CDI se situera dans une entreprise située dans un rayon de 30 kilomètres maximum du domicile du candidat et avec un niveau de rémunération correspondant aux salaires pratiqués dans le bassin d'emploi ciblé. Sodie s'engage sur un taux de reclassement de 80% des salariés actifs qui auront adhéré à la cellule. Il est à noter qu'une embauche n'est considérée comme effective qu'à l'issue de la période d'essai. Par conséquent, dans le cas où un CDI serait interrompu pendant la période d'essai du seul fait du recruteur, SODIE proposera une nouvelle OVE au candidat. S'il s'agit d'une création d'activité : Sodie accompagnera le porteur de projet jusqu'à la concrétisation et l'obtention d'un extrait Kbis ou équivalent. S'il s'agit d'une formation sur les métiers en tension : Sodie s'assurera d'une part, de la cohérence du choix du candidat par rapport à son expérience professionnelle et à sa formation initiale, et d'autre part de la possibilité d'un emploi à terme." ; que manifestement les trois engagements souscrits dans la convention du 7 juin 2007 par la société Sodie sont alternatifs et non cumulatifs ; qu'en l'espèce, la société Sodie produit la fiche individuelle de Madame X... récapitulant son suivi personnalisé par le cabinet de placement pour la période du 8 juin 2007 au 28 mars 2008 ; que cette fiche de suivi fait apparaître du 8 juin 2007 au 28 novembre 2007 le positionnement de Madame X... sur plusieurs offres d'emploi, notamment le 15 octobre 2007 et qu'à compter du 12 décembre 2007, Madame X... a validé le choix de formation d'assistante de vie familiale ; que la formation de 420 h d'assistante de vie familiale a été réalisée par Madame X... auprès de l'AFPA du 28 janvier 2008 au 11 juillet 2008 ; qu'il résulte de ces éléments que la société Sodie a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Madame X... ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, pp. 3 à 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en préliminaire, il sera constaté : - que la cour d'appel a statué en connaissance de l'absence de la SA Sodie aux débats et qu'elle ne s'est, en conséquence, pas prononcée sur "l'éventuelle" faute de cette dernière invoquée par madame X..., - que la SA Sodie, quand bien même elle aurait été citée dans le protocole "d'avril 2007" dont l'exemplaire produit n'est pas daté, n'a pas participé aux transactions qui ont conduit à sa signature et ne saurait être tenue par les termes de ce protocole, - que la SA Sodie ne peut être tenue que par les engagements qu'elle a contractuellement et personnellement pris avec la société Comptoirs et Scampi et par les engagements individuels souscrits avec chaque salariée, dans le cadre de ce contrat ; que certes, dans le cadre du protocole "d'avril 2007" le Groupe Borges avait pris divers engagements : - financer un congé de conversion de 8 mois avec maintien des salaires nets perçus pendant toute la durée du congé, - confier un dispositif d'accompagnement à la société Sodie prévoyant trois propositions d'OVE par salariée dans un rayon de 30 km de la résidence des salariées, - une participation financière à hauteur de 2 000 € par salarié pour une éventuelle formation, - en cas de mobilité, le versement d'une prime plafonnée à 1 500 ¿ par salariée sur présentation de justificatifs, au-delà de 30 km de la résidence, ... ; que pour autant, le contrat passé, finalement avec la SA Sodie a prévu : - l'engagement de cette société à fournir une information collective, un accompagnement, des entretiens d'évaluation et d'orientation, des bilans de repositionnement de carrière, la validation du projet professionnel, la mise en oeuvre d'action de formation et de validation des acquis professionnels, la prospection des offres d'emplois conformes aux attentes des salariées, - au chapitre "Engagements", la nature des obligations souscrites selon la solution retenue par ou pour la salariée, ce chapitre prévoyant trois cas, chacun introduit par la formule "s'il s'agit" qui ne peut que caractériser des solutions alternatives et non cumulatives : le premier : le cas d'une recherche d'emploi immédiate, le deuxième : le cas d'une création d'activité, le troisième : le cas d'une formation ; que l'engagement de proposer quatre OVE pour les salariés de plus de 50 ans n'est pris que dans le premier cas ; que dans ce cadre, il est proposé une définition de l'OVE valable reprise dans l'engagement individuel ; qu'était considérée comme OVE valable une formation dans les métiers en tension et permettant de façon certaine le retour à l'emploi à court terme de l'intéressé ; qu'à cet égard, il sera rappelé que l'offre d'emploi formulée par la société Comptoirs et Scampi a été faite conformément aux engagements pris par elle dans le cadre du plan social et se trouve sans lien avec les OVE dues par la société Sodie ; que dans les faits concernant le cas de madame X..., il résulte des pièces produites : - que madame X... avait opté, en premier lieu, pour un retour immédiat à l'emploi, - qu'au vu de sa fiche individuelle de suivi : - s'il est bien mentionnée des démarches spontanées auprès de certains employeurs de la région, il est, de même justifié de propositions d'entretiens d'embauche par la société Sodie, - que madame X... n'arrivait pas à passer le cap de l'entretien d'embauche, - que finalement, elle avait opté pour intégrer une formation d'assistante de vie aux familles, dispensée par l'AFPA, en décembre 2007, - qu'après obtention par la société Sodie de l'accord du Groupe Borges de mutualiser les sommes provisionnées pour la formation, afin de financer son stage ainsi que celui d'une autre salariée, madame X... a intégré cette formation le 28 janvier 2008 pour se terminer le 11 juillet 2008, - qu'en fin de stage madame X... a été mise en arrêt maladie du fait du dépistage du cancer ; que la SA Sodie dont la mission prenait fin à l'expiration du congé de conversion de 8 mois avait rempli avant cette date sa mission à l'égard de madame X... en lui faisant intégrer un dispositif de formation susceptible de lui procurer un emploi pérenne, définie contractuellement comme une OVE valable ; que cette OVE valable a été concrétisée par l'admission au stage ; que madame X... sera donc déboutée de ses demandes (jugement, pp. 3 à 5).
ALORS, D'UNE PART, QU'ayant relevé que, par un contrat en date du 7 juin 2007, la société Sodie avait pris, au profit de madame X..., trois engagements, lesquels étaient alternatifs pour concerner respectivement la recherche d'un emploi, la création d'une entreprise ou le suivi d'une formation et qu'en application de ce contrat « s'il s'agi ssai t de la recherche d'un emploi salarié, Sodie proposera it au minimum 3 offres valables d'emploi ou OVE (pour les salariés de moins de 50 ans) et 4 OVE (pour les salariés de plus de 50 ans) », et constaté que madame X... avait opté, en premier lieu, pour un retour immédiat à l'emploi, et en se bornant à retenir, pour dire que la société Sodie avait respecté ses obligations contractuelles à l'égard de l'intéressée, que celle-ci avait opté pour intégrer une formation d'assistante de vie aux familles, dispensée par l'AFPA, en décembre 2007, que la société Sodie dont la mission prenait fin à l'expiration du congé de conversion de huit mois avait rempli, avant cette date, sa mission à l'égard de l'intéressée en lui faisant intégrer un dispositif de formation susceptible de lui procurer un emploi pérenne, définie contractuellement comme une OVE valable et que cette OVE valable avait été concrétisée par l'admission au stage, sans rechercher si, en l'état du premier choix de madame X... pour la recherche d'un emploi salarié, la société Sodie avait rempli ses obligations contractuelles à l'égard de l'intéressée en lui présentant des offres valables d'emploi correspondant à ce premier choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant relevé que, par un contrat en date du 7 juin 2007, la société Sodie avait pris, au profit de madame X..., trois engagements, lesquels étaient alternatifs pour concerner respectivement la recherche d'un emploi, la création d'une entreprise ou le suivi d'une formation et qu'en application de ce contrat « s'il s'agi ssai t de la recherche d'un emploi salarié, Sodie proposera it au minimum 3 offres valables d'emploi ou OVE (pour les salariés de moins de 50 ans) et 4 OVE (pour les salariés de plus de 50 ans) », et constaté que madame X... avait opté, en premier lieu, pour un retour immédiat à l'emploi, la cour d'appel, en se bornant à retenir, pour dire que la société Sodie avait respecté ses obligations contractuelles à l'égard de madame X..., que la fiche individuelle de cette dernière, récapitulant son suivi personnalisé par le cabinet de placement, « fai sai t apparaître du 8 juin 2007 au 28 novembre 2007 le positionnement de madame X... sur plusieurs offres d'emploi », sans rechercher si la société Sodie avait effectivement présenté à l'intéressée quatre - ou à tout le moins trois - offres valables d'emploi au cours de la période de six mois pendant laquelle celle-ci était à la recherche d'un emploi salarié, cependant que madame X... soutenait que tel n'avait pas été le cas (conclusions d'appel de madame X..., p. 10 et 11), a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, DE PLUS, QU'ayant relevé que, par un contrat en date du 7 juin 2007, la société Sodie avait pris, au profit de madame X..., trois engagements, lesquels étaient alternatifs pour concerner respectivement la recherche d'un emploi, la création d'une entreprise ou le suivi d'une formation et qu'en application de ce contrat « s'il s'agi ssai t de la recherche d'un emploi salarié, Sodie proposera it au minimum 3 offres valables d'emploi ou OVE (pour les salariés de moins de 50 ans) et 4 OVE (pour les salariés de plus de 50 ans) », et constaté que madame X... avait opté, en premier lieu, pour un retour immédiat à l'emploi, la cour d'appel, en se bornant à relever, pour dire que la société Sodie avait respecté ses obligations contractuelles à l'égard de madame X..., que la fiche individuelle de cette dernière, récapitulant son suivi personnalisé par le cabinet de placement, « fai sai t apparaître du 8 juin 2007 au 28 novembre 2007 le positionnement de madame X... sur plusieurs offres d'emploi », sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de madame X..., pp. 10 et 11), si ces offres d'emploi constituaient bien des « offres valables d'emploi » au sens dudit contrat, c'est-à-dire des offres concernant un emploi à durée indéterminée dans une entreprise située dans un rayon de moins de trente kilomètres autour du domicile de son destinataire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en l'état de ces constatations et énonciations, et en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 10), si ce n'était pas l'inertie de la société Sodie qui avait obligé madame X... à s'orienter vers une formation professionnelle et si ladite société n'avait pas, de ce fait, engagé sa responsabilité à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17575
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2015, pourvoi n°14-17575


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17575
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