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02/12/2015 | FRANCE | N°14-14410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2015, 14-14410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 2006 par la société IB services en qualité d'agent cynophile itinérant ; que soutenant que le contrat de travail était rompu de fait depuis le 1er avril 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;
Attendu que pour fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciai

re et limiter la garantie de l'AGS aux sommes dues au titre des heures supp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 2006 par la société IB services en qualité d'agent cynophile itinérant ; que soutenant que le contrat de travail était rompu de fait depuis le 1er avril 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;
Attendu que pour fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et limiter la garantie de l'AGS aux sommes dues au titre des heures supplémentaires et congés payés, l'arrêt retient que la saisine du conseil de prud'hommes s'analyse en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les indemnités de rupture étaient sollicitées, que les graves manquements de l'employeur à son obligation de fournir du travail et de payer les salaires justifient le prononcé de cette résiliation judiciaire au 23 janvier 2014, date du prononcé de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à soutenir que le contrat de travail était rompu de fait depuis le 1er avril 2009, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société IB services les sommes de 888 euros au titre des heures supplémentaires et de 88, 80 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur X... aux torts de la société IB Services à la date de l'arrêt, fixé la créance de monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la société IB Services à différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et dit que seules les créances au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents sont opposables à l'Unedic, délégation CGEA AGS dans la limite du plafond légal ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient que les relations de travail ont cessé du fait de l'employeur qui ne lui a plus fourni de travail, ni n'a plus réglé ses salaires à compter du 30 avril 2009 ; qu'il convient d'observer à titre préliminaire qu'il lui appartient de démontrer la réalité de cette rupture ; qu'il communique aux débats ses relevés de comptes bancaires jusqu'au mois de mars 2009, qui permettent de constater qu'il a effectivement perçu des salaires de la SARL IB Services jusqu'au mois de février 2009 inclus ; qu'aucun autre relevé bancaire postérieur au mois d'avril 2009 n'est versé aux débats ; que la cour ne peut donc pas constater qu'il n'a plus reçu aucune virement de la part de la SARL IB Services à compter de mai 2009 ; qu'il justifie par le témoignage de monsieur Z... que le gérant de la SARL IB Services les appelait par téléphone pour leur donner leurs plannings ou pour changer ceux-ci ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément, pas même un témoignage pour établir que les plannings n'auraient plus été communiqués postérieurement au 30 avril 2009 ; que monsieur X... communique aux débats deux enveloppes correspondant à des lettres recommandées que lui a adressées l'employeur le 22 mai 2009 et le 2 juin 2009 ; qu'il soutient que ces enveloppes ne contenaient que des feuilles blanches ; que deux documents n'ont aucune pertinence dans le présent débat sur la rupture du contrat de travail ; qu'il est établi que monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juin 2009 de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière et pour travail dissimulé ; que le conseil de prud'hommes a informé le conseil de monsieur X... que l'affaire serait évoquée à l'audience de conciliation du 1er septembre 2009 ; que, par lettre du 15 septembre 2009, la SARL IB Services a adressé à monsieur X... une lettre recommandée pour l'aviser de la résiliation brutale du contrat liant la SNCF à la société Vigimark Surveillance dont elle était la sous-traitante ce qui l'a placée dans une situation économique très difficile compromettant la poursuite de l'exploitation au-delà du 16 septembre prochain ; que l'employeur lui indiquait alors que, dans le cadre d'une recherche de solution de reclassement, elle s'était adressée à la société Challancin Sécurité, repreneur désigné du marché anciennement détenu par Vigimark Surveillance qui lui a indiqué être en phase de recrutement pour être en mesure d'assurer la continuité de la prestation de gardiennage ; que le gérant de la SARL IB Services a informé expressément monsieur X... qu'il pouvait prendre contact avec monsieur Eric A...de la société Challancin pour remplir le dossier ; qu'il lui a communiqué l'adresse de la société Challancin et deux numéros de téléphone pour joindre monsieur A...; que monsieur X... n'apporte aucun élément sur les suites qu'il a réservées à cette première correspondance ; que, le 29 septembre 2009, le gérant de la SARL IB Services lui a adressé une nouvelle correspondance dont l'objet était « votre absence prolongée-demande reprise n° 3 » ; qu'il est relaté dans cette lettre que monsieur X... était absent sans motif depuis plus de quatre mois en dépit de plusieurs appels téléphoniques restés sans réponse et de deux demandes de reprise formelle restées elles aussi sans réponse ; que monsieur X... a, le 7 février 2010, 4 mars 2010, adressé différentes correspondances à l'employeur pour solliciter un planning mensuel et une régularisation de salaire ; que monsieur X... a été convoqué par lettre du 26 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 3 mai 2010 par le mandataire liquidateur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'aucune suite n'a été donnée à cet entretien ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que les relations contractuelles ont cessé, du fait de l'employeur le 30 avril 2009, ni que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur entre ce 30 avril 2009 et le 7 février 2010, date à laquelle il a demandé à l'employeur que lui soit adressé un nouveau planning ; que, dans ce contexte, la saisine du conseil de prud'hommes peut à tout le moins s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les indemnités de rupture étaient sollicitées ; que, par ailleurs, il est avéré que l'employeur n'a pas donné suite aux deux lettres de monsieur X... en date du 7 février et 4 mars 2010, le salarié exprimant à travers la demande de planning qu'il était à la disposition de son employeur, à cette époque là ; que, ce faisant, la SARL IB Services a gravement manqué à des obligations contractuelles en ne fournissant pas de travail au salarié et en ne lui réglant aucune rémunération ; que ces carences de l'employeur justifient que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts à la date du présent arrêt, aucune rupture n'ayant été signifiée au salarié auparavant et qu'elle ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, comme en première instance, monsieur X... demandait outre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, que soit constatée la rupture de fait du contrat de travail à la date du 1er avril 2009, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à cette date ; qu'en estimant que la demande pouvait s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en prononçant la résiliation aux torts de l'employeur à la date de l'arrêt-soit après la liquidation judiciaire de l'employeur-quand elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, le salarié peut se prévaloir d'une rupture de fait du contrat de travail ; que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail, de payer au salarié le salaire contractuellement convenu et de justifier qu'il a satisfait à ses obligations ; qu'en retenant dès lors, pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'apporte pas la preuve qu'il n'a plus reçu aucun virement de la part de la SARL IB Services à compter de mai 2009, et qu'il n'établit pas que les plannings n'auraient pas été communiqués postérieurement au 30 avril 2009, la cour d'appel a mis à la charge du salarié, la preuve de faits négatifs et a violé par refus d'application l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel, après avoir constaté que monsieur X... avait adressé le 7 février 2010 et le 4 mars 2010 différentes correspondances à l'employeur pour solliciter un planning mensuel et une régularisation de salaire, a considéré que le salarié ne s'était tenu à la disposition de l'employeur qu'à compter du 7 février 2010 ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ces documents que, dès le mois d'avril 2009, le salarié était resté dans l'attente d'un planning soit téléphonique, soit écrit, et de son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que seules les créances au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents sont opposables à l'Unedic, délégation CGEA AGS, dans la limite du plafond légal ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'Unedic que l'Unedic, délégation CGEA AGS, sera tenue dans la limite de la garantie légale à garantir le paiement de la part de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective soit le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, à l'exclusion de toute autre somme par ailleurs allouée par cet arrêt (cf. arrêt p. 6 § 11) ; Sur le travail dissimulé ; qu'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause ; que, dans le cas d'espèce, monsieur X... n'a jamais fait l'objet d'une déclaration auprès de l'organisme URSSAF ; qu'il s'en déduit que l'employeur a ainsi sciemment contourné les règles légales applicables en matière de cotisations notamment ; qu'il sera fait droit à la demande du salarié tendant à se voir accorder l'indemnité forfaitaire sanctionnant la carence de l'employeur à cet égard ; qu'une créance de 10. 773, 66 euros à ce titre sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IB Services ;

ALORS QUE, selon l'article L. 3553-8, 1° du code du travail, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que la cassation des chefs de l'arrêt fixant la date de la rupture du contrat de travail au 23 janvier 2014 entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclaré inopposable à l'AGS la somme due au salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14410
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2015, pourvoi n°14-14410


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14410
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