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01/12/2015 | FRANCE | N°15-84670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2015, 15-84670


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nicolas X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et d'administration de substances nuisibles à la santé, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de placement sous statut de témoin assisté du chef de vol ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseil...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nicolas X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et d'administration de substances nuisibles à la santé, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de placement sous statut de témoin assisté du chef de vol ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il ressort de l'examen de la déclaration de pourvoi que ce pourvoi a été formé « dans l'affaire X... Nicolas » contre un arrêt qui le concerne seul, mais « pour le compte de X... Marc » ; qu'en cet état, il y a lieu de considérer que cette dernière mention résulte d'une erreur purement matérielle procédant de la simple différence de prénom relativement à un même patronyme et que ce pourvoi, réellement formé au nom de M. Nicolas X..., est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du code civil, des articles 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal et des articles préliminaire, 80-1, 80-1-1, 202, 203, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré sans objet l'appel formé contre l'ordonnance rejetant la demande d'octroi du statut de témoin assisté ;
" aux motifs que, par ordonnance du 4 septembre 2014, notifiée le 8 septembre 2014, et frappée d'appel les 10 et 19 septembre 2014, par déclarations au greffe respectives de Maître Brill substituant Maître Françoise Davideau, avocat de Marc X..., et de Maître Florence Rault, avocat de Nicolas X... ; de Maître Françoise Davideau, avocat de M. Marc X... et de Maître Florence Rault, avocat de M. Nicolas X..., le juge d'instruction de Lyon a dit qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre M. Nicolas X... d'avoir commis l'infraction de vol qui lui est reprochée et a mis en accusation devant la cour d'assises du Rhône :- Nicolas X... :- pour avoir à Lyon, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2010, et en tout cas sur l'étendue du territoire national et en temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Marie B...(crime prévu et puni par les articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal) ;- pour avoir à Lyon, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2010, et en tout cas sur l'étendue du territoire national et en temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Bénédicte C...(crime prévu et puni par les articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal) ;- pour avoir à Lyon, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2010, et en tout cas sur l'étendue du territoire national et en temps non couvert par la prescription, administré, avec préméditation, une substance nuisible, en l'espèce du médicament Rivotril, délivré sur prescription médicale, contenant la substance vénéneuse Clonazepam ayant des effets indésirables sur l'organisme, ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de Bénédicte C...et de Jérôme D...sans entraîner d'incapacité totale de travail (délit connexe prévu et puni par les articles 132-71-1, 132-72, 222-13 alinéa 1 9°, 222-13 alinéa 1, 222-15 alinéa 1, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1 du code pénal) ; et M. Marc X... :- pour avoir à Lyon, entre le 8 octobre et le 27 décembre 2010, et en tout cas sur l'étendue du territoire national et en temps non couvert par la prescription, usé de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices, en l'espèce notamment par la formulation de demandes répétées par l'intermédiaire de tiers ou directement, pour déterminer Marie B..., en vue ou au cours d'une procédure diligentée contre M. Nicolas X... pour faits de viols, à faire une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, à s'abstenir de faire ou de délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'a pas été suivie d'effet (délit connexe prévu et puni par les articles 434-15 et 434-44 du code pénal) ; qu'il s'en suit qu'est devenu sans objet l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de M. Nicolas X... tendant à ce qu'il soit admis au statut de témoin assisté du chef de vol de Rivotril ;

" 1°) alors que l'appel formé par le mis en examen à l'encontre de l'ordonnance de règlement en suspend les effets ; qu'en déclarant sans objet l'appel formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 12 mars 2014, rejetant la demande d'octroi du statut de témoin assisté du chef de l'infraction de vol au motif que cet appel était devenu sans objet par suite de l'ordonnance du 4 septembre 2014, disant qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis l'infraction de vol tout en constatant que cette ordonnance avait été frappée d'appel par M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'analyser les éléments concrets du dossier et de s'expliquer sur la nature et la consistance des indices fondant, au regard des exigences posées par l'article 80-1 du code de procédure pénale, la mise en examen ; qu'en déclarant sans objet l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 12 mars 2014, rejetant la demande d'octroi du statut de témoin assisté du chef de l'infraction de vol motifs pris du non-lieu prononcé du chef de cette infraction par l'ordonnance de règlement du 4 septembre 2014, frappée d'appel alors qu'en l'état de l'arrêt statuant sur l'appel de l'ordonnance de règlement renvoyant M. X... de ce chef devant la cour d'assises, il lui appartenait de rechercher s'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation au vol de rivotril, la chambre de l'instruction a commis un déni de justice en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'aboutissent à un déni de justice, deux décisions rendues à l'égard d'une même personne dont les dispositifs sont inconciliables ; que par un arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 26 juin 2015, l'appel formé contre l'ordonnance de juge d'instruction ayant refusé à M. X... le statut de témoin assisté du chef de vol de Rivotril a été déclaré sans objet motif pris du non-lieu prononcé de ce chef par l'ordonnance du 4 septembre 2014 ; que par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu du 4 septembre 2014 et a ordonné le renvoi et la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Rhône pour avoir à Lyon, courant février/ mars 2010, frauduleusement soustrait du Rivotril ; que ces décisions inconciliables aboutissent à un déni de justice " ;
Attendu que M. Nicolas X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de lui octroyer, au cours de l'information, le statut de témoin assisté du chef de vol, dès lors que, saisie à l'égard du mis en examen de l'entier dossier de la procédure, par l'appel qu'il avait interjeté de l'ordonnance de règlement, il lui revenait désormais, en application de l'article 202 du code de procédure pénale, de vérifier, à l'égard des faits résultant de la procédure, s'ils étaient constitutifs d'un crime ou d'un délit pouvant être imputé à l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84670
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 26 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2015, pourvoi n°15-84670


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.84670
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