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01/12/2015 | FRANCE | N°14-84338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2015, 14-84338


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Elie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 juin 2014, qui, infirmant, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli,

conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Elie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 juin 2014, qui, infirmant, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 206, 213 et suivants, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a prononcé le renvoi correctionnel du requérant du chef d'abus de faiblesse sur la personne de sa femme ;
" aux motifs que Mme Y..., épouse X..., souffrait de maladies psychiques et était prise en charge à 100 % par l'assurance maladie ; que cet état ne pouvait lui laisser entrevoir une séparation avec son époux et la rendait particulièrement vulnérable ; que tout en maintenant ses liens avec son épouse tant sur le plan juridique qu'affectif, en continuant à s'occuper de sa vie quotidienne et en partant en vacances avec elle, M. X... a maintenu Mme Y..., épouse X..., dans une espérance de vie commune et un état de dépendance qui l'a amenée à vendre la maison familiale, puis avec le produit de cette vente, à payer les dettes du ménage et à faire des chèques à ses filles ; que ces actes ont été préjudiciables à Mme Y..., épouse X..., qui avait en propre une maison d'une valeur de 573 000 euros et a maintenant un petit appartement et comme seule ressource une pension d'adulte handicapé ; qu'il en résulte charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis un abus de faiblesse ;
" 1°) alors que l'arrêt infirmatif attaqué ne constate pas qu'au moment des actes litigieux, la plaignante eut été dans un état de « particulière vulnérabilité » au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, privant ainsi son arrêt de motifs et des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que spécialement requise de vérifier les motifs d'ordre familiaux ayant justifié la vente de la maison de famille, prive son arrêt de motifs et des conditions essentielles de son existence légale la chambre de l'instruction qui infirme le non-lieu sur l'appel de la seule partie civile sans examiner le chef péremptoire du mémoire du mari de la plaignante sur les motifs familiaux de la vente litigieuse et du remploi de son produit, toutes circonstances de nature à établir cependant le défaut d'intérêt de la partie civile ;
" 3°) alors que les moyens incriminés au titre de l'abus de faiblesse ont trait à l'usage soit de « pressions graves ou réitérées » soit de « techniques propres à altérer le jugement » ; que le seul exercice par le mari de ses devoirs conjugaux ne saurait d'aucune façon entrer dans le cadre des moyens frauduleux requis par l'incrimination d'abus de faiblesse ; qu'est ainsi privé de motifs le renvoi correctionnel du requérant déduit de considérations radicalement inopérantes, ce qui prive derechef l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84338
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-84338


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84338
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