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26/11/2015 | FRANCE | N°14-25502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-25502


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 août 2014), que M. X... a acquis un lot d'un lotissement dont le bornage a été réalisé par M. Y..., géomètre-expert, à la demande de la société d'aménagement, puis a entrepris l'édification d'une maison ; qu'un arrêté interruptif des travaux lui a été notifié au motif que la construction ne respectait pas la hauteur prévue par le plan d'occupation des sols et le permis de construire ; qu'une expertise a mis en évidence une erreur d'altimétrie c

oncernant une des bornes de la parcelle prise comme point de référence par l'e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 août 2014), que M. X... a acquis un lot d'un lotissement dont le bornage a été réalisé par M. Y..., géomètre-expert, à la demande de la société d'aménagement, puis a entrepris l'édification d'une maison ; qu'un arrêté interruptif des travaux lui a été notifié au motif que la construction ne respectait pas la hauteur prévue par le plan d'occupation des sols et le permis de construire ; qu'une expertise a mis en évidence une erreur d'altimétrie concernant une des bornes de la parcelle prise comme point de référence par l'entreprise de gros oeuvre ; qu'un permis de construire modificatif a été accordé ; qu'après expertise, M. X... a assigné M. Y... et la société Bureau et réalisations électriques (la société BRE), chargée du lot chauffage, depuis lors en liquidation judiciaire, en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour dire que M. X... a partiellement concouru aux dommages, l'arrêt retient qu'en ne s'adjoignant pas le concours d'un maître d'oeuvre pour la planification et le suivi des travaux, celui-ci a pris le risque, d'une part, que les travaux soient exécutés sans plan d'exécution et, par conséquent, sur la base des seuls plans du permis de construire, qui ne sont pas suffisamment renseignés pour l'exécution des travaux, d'où l'absence de correction de l'erreur altimétrique, d'autre part, que l'ordonnancement des travaux ne soit pas conforme aux règles de l'art et que les équipements posés avant l'achèvement du clos et du couvert soient endommagés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir la faute du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que M. X... expose qu'il souffre d'un préjudice du fait de ne pas avoir pu occuper l'ouvrage qu'il destinait à son habitation mais qu'il ne caractérise pas ce préjudice qui ne se confond pas avec le préjudice moral ayant donné lieu à réparation en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté une interruption des travaux pendant près de deux ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 2718,25 euros au titre de l'acompte de cuisine, 2430,87 euros au titre des lots intérieurs, 31 085,35 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux et d'avoir dit que la société BRE et M. Y... étaient responsables in solidum à hauteur de 75% du dommage causé au plancher chauffant ;
Aux motifs que l'expertise judiciaire avait établi avec certitude que les fautes successives de M. Y..., chargé d'établir le plan de vente et de l'entreprise de gros oeuvre avaient conduit à la réalisation d'une construction d'une hauteur non conforme au permis de construire ; qu'en raison du non-respect du permis de construire, l'autorité municipale avait ordonné l'interruption des travaux ; qu'ainsi, c'était les fautes de M. Y... et de l'entreprise de gros oeuvre qui étaient directement à l'origine de l'interruption des travaux ; que M. Y... prétendait que la décision de M. X... de ne pas prendre de maître d'oeuvre avait contribué à son dommage ; que le choix du maître d'ouvrage de ne pas prendre de maître d'oeuvre ne constituait pas une faute en tant que tel ; que cependant, les conditions de la construction envisagée par M. X..., en l'occurrence un édifice sur un terrain vallonné, d'une surface totale de 300 mètres carrés, accompagné d'équipements techniques tel que chauffage par le sol, requéraient l'intervention de plusieurs corps d'état spécialisés ; qu'il se déduisait de ce projet de construction qu'il nécessitait le recours à un maître d'oeuvre dont les compétences techniques auraient permis d'établir les plans d'exécution des travaux, leur descriptif ainsi que le « planning » d'intervention des entreprises ; qu'en ne s'étant pas adjoint le concours d'un maître d'oeuvre pour la planification et le suivi des travaux, M. X... avait pris le risque que les travaux soient exécutés sans plan d'exécution et sur la base des seuls plans du permis de construire qui n'étaient pas assez renseignés pour l'exécution des travaux, d'où l'absence de correction de l'erreur altimétrique et le risque que l'ordonnancement des travaux ne soit pas conforme aux règles de l'art et que les équipements posés avant l'achèvement du clos et du couvert soient endommagés ; que le risque pris par M. X... avait partiellement concouru aux dommages dont il demandait la réparation, à hauteur de 25 % ; que dès l'instant que la faute de M. Y... avait concouru au dommage, il restait à déterminer si les préjudices dont M. X... demandait la réparation résultaient directement de la faute de M. Y... ;
que compte-tenu de la faute respective de celui-ci et de M. X... et au vu du rapport d'expertise judiciaire, le coût de la réparation des lots intérieurs s'élevait à 3241,16 euros et M. Y... devrait supporter 75 % de ce coût; que le plancher chauffant avait été installé en méconnaissance des règles de l'art ; que la société BRE avait manqué à son devoir de conseil en n'ayant pas informé le maître d'ouvrage que la réalisation du réseau du plancher chauffant était prématurée, dès lors que le clos et le couvert n'étaient pas assurés ; qu'elle avait donc commis une faute à l'origine du dommage causé au plancher chauffant, venant en concours avec celles de M. Y... et de M. X... ; que la société BRE et M. Y... devaient donc être condamnés in solidum envers M. X... à réparer ce dommage à hauteur de 75% de son montant, soit la somme de 12 477,29 euros ;
Alors que l'absence de recours à un maître d'oeuvre n'est fautif de la part du maître de l'ouvrage et ne traduit une prise de risque acceptée que si le constructeur a démontré avoir averti le maître de l'ouvrage que l'intervention d'un maître d'oeuvre était souhaitable et si le maître d'ouvrage est délibérément passé outre aux conseils qui lui ont été donnés ; qu'en ayant retenu un comportement de M. X... ayant concouru aux dommages subis à hauteur de 25% pour ne pas s'être adjoint le concours d'un maître d'oeuvre pour la planification et le suivi des travaux quand ni M. Y... ni la société BRE n'avaient allégué avoir conseillé à M. X... de prendre un maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance ;
Aux motifs que M. X... exposait qu'il souffrait d'un préjudice de jouissance du fait de n'avoir pas pu occuper l'ouvrage qu'il destinait à son habitation ; qu'il ne caractérisait pas ce préjudice, qui ne se confondait pas avec le préjudice moral ayant donné lieu à réparation en première instance et qui n'était plus contesté ; qu'à défaut de preuve, sa demande serait rejetée sur ce point ;
Alors que le juge ne peut refuser d'ordonner l'indemnisation d'un préjudice dont l'existence résulte de ses propres constatations ; qu'en considérant que la preuve d'un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité pour M. X... d'occuper l'ouvrage qu'il destinait à son habitation n'était pas caractérisée quand ce préjudice résultait nécessairement de l'interruption des travaux de construction de la maison d'habitation liée à la faute de M. Y... dont la cour d'appel a admis l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25502
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-25502


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25502
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