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26/11/2015 | FRANCE | N°14-16579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-16579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 2 juin 2015 casse partiellement un arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Douai contre lequel la société Allianz IARD avait formé un pourvoi notamment contre M. X... et son assureur la Mutuelle des achitectes fançais (MAF) ;

Attendu que le dispositif de cet arrêt mentionne les Mutuelles du Mans assurance comme étant l'assureur de M. X... ;

Qu'il s'ensuit que c'est par une erreur matérielle Ã

©vidente que la société Mutuelles du Mans assurances a été ainsi mentionnée qu'il con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 2 juin 2015 casse partiellement un arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Douai contre lequel la société Allianz IARD avait formé un pourvoi notamment contre M. X... et son assureur la Mutuelle des achitectes fançais (MAF) ;

Attendu que le dispositif de cet arrêt mentionne les Mutuelles du Mans assurance comme étant l'assureur de M. X... ;

Qu'il s'ensuit que c'est par une erreur matérielle évidente que la société Mutuelles du Mans assurances a été ainsi mentionnée qu'il convient de réparer cette erreur comme indiqué au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 599, du 2 juin 2015 sera remplacé par les mentions suivantes :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite les actions de la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD à l'encontre de M. X... et de son assureur la Mutuelle des architectes français et constate que les appels en garantie sont sans objet, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16579
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-16579


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16579
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