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26/11/2015 | FRANCE | N°13-27357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 13-27357


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagena ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2013), que M. et Mme Y...ont fait réaliser des travaux d'agrandissement et de surélévation de leur maison d'habitation ; qu'ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à la société A 4 architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et le lot couverture hors charpente bois à M. X..., assuré auprès de la société Sag

ena ; que, se plaignant, après réception des travaux, d'infiltrations provenant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagena ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2013), que M. et Mme Y...ont fait réaliser des travaux d'agrandissement et de surélévation de leur maison d'habitation ; qu'ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à la société A 4 architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et le lot couverture hors charpente bois à M. X..., assuré auprès de la société Sagena ; que, se plaignant, après réception des travaux, d'infiltrations provenant de la toiture terrasse de l'extension, M. et Mme Y...ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices M. X..., la société A 4 architecture et la MAF, laquelle a appelé en cause la société Sagena ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., chargé d'assurer l'étanchéité de la toiture terrasse en bois, avait indiqué à l'expert qu'il avait respecté le DTU 43-4 « éléments porteurs en bois avec revêtement d'étanchéité », relevé que ses explications relatives au DTU applicable compte tenu de la nature des travaux, selon lesquelles le descriptif des travaux de la terrasse n'était pas compatible avec la norme DTU 43-4 pour les travaux sur l'ossature bois, reposaient sur de simples assertions non étayées, la seule production des fiches techniques terrasse bois DTU 43-4 et terrasse maçonnerie DTU 43-1 n'étant pas probante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'architecte et que les désordres résultaient exclusivement de fautes d'exécution de M. X... et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que le calcul des pénalités de retard effectué par l'expert en application des dispositions de l'article 1-4-1 du cahier des clauses administratives particulières était conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'économie du contrat avait été bouleversée, a pu en déduire que M. X... était tenu de verser des pénalités de retard à M. et Mme Y...ainsi qu'un trop versé et qu'il ne pouvait prétendre au paiement de travaux supplémentaires ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à relever et garantir la SELARL A4 Architecture et la Mutuelle des architectes français de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au profit des époux Y...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert Z...aux termes d'un rapport complet et circonstancié a constaté des désordres par infiltrations de deux types :- infiltrations apparaissant au plafond placo de l'étage survenu le 27 octobre 2007, dont l'origine réside dans le défaut de collage des lés sur la toiture terrasse, l'expert précisant qu'il s'agit essentiellement d'un défaut de mise en oeuvre des lés d'étanchéité mal collés à chaud : il y a recouvrement mais non adhérence, et ajoutant que les angles des relevés sont également mal collés ;- infiltrations survenant au plafond de la partie ancienne rez-de-chaussée correspondant à une descente EP débouchant de la toiture terrasse non prolongée par une canalisation : une zone de toiture reçoit une concentration d'eau, ce qui provoque une infiltration ayant endommagé le plafond de la salle à manger ; (¿) que l'architecte et l'entrepreneur sont tenus in solidum envers le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1972 du code civil ; que contrairement à ce que M. X... soutient, les causes des infiltrations d'eau constatées ont bien été déterminées par l'expert dont le rapport d'expertise met en évidence les fautes d'exécution commises (il y a lieu de rappeler notamment que l'expert a indiqué que l'infiltration au plafond placo de l'étage a pour origine le défaut de collage des lés sur la toiture terrasse et que les infiltrations au plafond de la partie ancienne rez-de-chaussée résultent de l'inachèvement de la descente d'eaux pluviales qui n'a pas été prolongée par une canalisation) ; que M. X... ne produit aucun avis technique étayé de nature à remettre en cause les constatations et analyses sérieuses et objectives de M. Z..., qui a répondu de manière pertinente aux dires des parties, qui a eu connaissance notamment des documents contractuels, des procès-verbaux de chantiers, des courriers échangés et qui a entendu les parties, dont M. X..., qui était ainsi en mesure de faire toutes observations et d'apporter tous éléments, factuels ou techniques utiles (cf. p. 4 du rapport : « M. X... indique qu'il a respecté le DTU43-4 " éléments porteurs en bois avec revêtement d'étanchéité » ; qu'ainsi, aucune contre-expertise ne se justifie ; que les explications de l'appelant relatives au DTU applicable compte tenu de la nature des travaux (à savoir que le descriptif des travaux de la terrasse n'était pas compatible avec la norme DTU 43-4 pour les travaux sur l'ossature bois) et sur les indications qu'il auraient fournies sur ce point au maître d'ouvrage et à l'architecte sont inopérantes ; qu'en effet, elles reposent sur de simples affirmations non Page 5 étayées, la seule production des fiches techniques terrasse bois DTU 43-4 et terrasse maçonnerie DTU 43-1 n'étant pas probante de l'information donnée ; qu'au surplus s'il estimait que la prestation qui lui était confiée n'était pas conforme, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d'émettre toute réserve utile, voire de refuser de l'exécuter ; qu'aucune faute de l'architecte dans l'accomplissement de la mission dont il était investi et qui serait à l'origine des désordres ne résulte de l'expertise ni autrement ; que les désordres résultant exclusivement de fautes d'exécution de l'entrepreneur, c'est à bon droit que le tribunal a condamné, dans leurs rapports entre eux, M. Patrick X... à relever et garantir l'architecte et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux Y...;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Z...met en cause le collage des lés d'étanchéité sur la toiture terrasse, ainsi que l'inachèvement de la descente d'eau pluviale qui aurait dû être prolongée par une canalisation ; qu'après une mise en eau de la terrasse pratiquée en novembre 2007 en présence du maître de l'ouvrage, en l'absence d'arrivée d'eau dans l'ouvrage, M. X... semble s'être convaincu que les infiltrations provenaient d'une autre cause, suggérant les ouvertures faites par le charpentier dans le bardage ; que ces éléments, rapportés dans un courrier du 5 décembre 2007 de l'entrepreneur à l'architecte, ont été portés à la connaissance de l'expert mais non retenus par celui-ci ; que force est de constater que M. X... n'apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de M. Z..., basées sur des observations personnelles quant au défaut d'adhérence des lés d'étanchéité ; qu'au regard de ces éléments, l'entière responsabilité de l'entrepreneur se trouve engagée pour la mauvaise mise en oeuvre de l'étanchéité de la terrasse et l'absence de prolongation de la descente d'eau pluviale ; qu'il est avéré que M. X... est seul et entièrement responsable du désordre par manquement aux règles de l'art ; que la faute reprochée à l'architecte de n'avoir pas décelé le défaut d'assurance couvrant les travaux d'étanchéité, est sans incidence sur la survenance des désordres ; qu'au titre de la présomption de responsabilité rappelée ci-dessus, la société A4 Architecture et son assureur MAF sont tenus d'indemniser les maîtres de l'ouvrage in solidum avec M. X..., mais celui-ci doit les relever et garantir entièrement eu égard à l'entière responsabilité retenue à son encontre ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le maître d'ouvrage ou son mandataire étaient tenus de proposer un système faisant référence à un DTU en concordance au système demandé, ce qu'ils n'avaient pas fait, et que les travaux prescrits par le maître d'oeuvre n'étaient pas compatible le DTU applicable ; qu'en ne recherchant pas si le maître d'oeuvre avait commis une faute ne prescrivant la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à retenir qu'il appartenait à M. X..., s'il estimait que la prestation qui lui était confiée n'était pas conforme, d'émettre toute réserve utile, voire de refuser de l'exécuter, sans déterminer la part de chacun à la dette de réparation du dommage en fonction de la gravité des fautes commises, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer aux époux Y...les sommes de 3. 781, 74 euros au titre du trop payé et 1. 575, 56 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de M. et Mme Y...au paiement des travaux réalisés et impayés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu du marché de travaux conclu avec M. X... (KULTUR-BAT), le 2 mars 2007 prévoyant un prix global et forfaitaire de 19. 372, 81 euro TTC et des deux avenants des 21 août et 11 septembre 2007, le tribunal a, à juste titre, considéré qu'il s'agissait d'un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil ; qu'il en a exactement tiré les conséquences légales quant à l'apurement des comptes, en ne retenant que les travaux supplémentaires acceptés par le maître de l'ouvrage et en déduisant la valeur des prestations non réalisées telles que déterminées dans le rapport d'expertise, soit la somme totale de 13. 965, 27 euros ; que les époux Y...ayant réglé la somme de 17. 753, 01 euros, il en résulte un trop perçu par l'entrepreneur de 3787, 74 euros, au paiement duquel M. X... a été justement condamné ; que les pénalités de retard sont dues par l'entrepreneur exclusivement et non par l'architecte ; qu'en outre, aucune faute de ce dernier, dans l'accomplissement de sa mission en relation de causalité avec le retard de l'entrepreneur n'est démontrée ; que la demande de condamnation in solidum au titre des pénalités de retard de la société A4 architecture sollicitée par les époux Y...ne peut prospérer ; que le calcul effectué par l'expert, au vu de la date contractuelle de fin des travaux, fixée dans le dernier avenant du 11 septembre 2007 au 19 septembre 2007, de la date de réception des travaux le 17 octobre 2007, et des dispositions de l'article 1-4-1 du cahier des clauses administratives particulières, ressortant à la somme de 1575, 56 euros apparaît conforme aux stipulations contractuelles et aux données de fait et a à juste titre été retenu par le premier juge dont la décision doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'apurement des comptes, le marché de travaux initial a été signé le 2 mars 2007 pour un montant de 19. 372, 81 euros TTC, porté à 22. 508, 30 euros TTC (18. 819, 64 euros HT) par deux avenants des 21 août 2007 et 11 septembre 2007 ; que M. X... fait valoir que le projet de l'architecte a été complètement modifié en septembre 2007, entraînant des travaux supplémentaires pour un montant de 21. 318, 47 euros selon devis du 7 juillet 2007 ; qu'après déduction des sommes facturées et du montant des travaux prévus contractuellement, il estime qu'il reste du 12. 621, 09 euros TTC, que cependant, le marché de construction a été convenu à forfait, au sens de l'article 1793 du code civil ; qu'il en résulte que l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix sous le prétexte de changements si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; qui plus est, les travaux supplémentaires induits par les études structure sur les ouvrages béton mentionnés par M. X... sont visés dans l'avenant du 19 septembre 2007, postérieur au devis établi le 7 juillet 2007 à la suite de la modification du projet ; que, pour le reste, M. X... se réfère à des devis non acceptés par écrit et ne dispose d'aucun titre à réclamation au vu du texte précité ; que ses demandes en paiement ou en désignation d'expert sont infondées ; que M. Z...a déterminé que la valeur des prestations non réalisées s'établit à : 6. 276, 61 + 2. 266, 42 = 8. 543, 03 euros ; qu'après déduction de cette somme du montant du marché total, la valeur des travaux (hors coût de reprise) se calcule comme suit : 22. 508, 30-8. 543, 03 = 13. 965, 27 euros ; que les époux Y...ont réglé à M. X... la somme totale de 17. 753, 01 ¿, soit un trop payé de 17. 753, 01-13. 965, 27 = 3. 787, 74 euros ; que, sur les pénalités de retard, M. Z...a retenu comme date contractuelle de fin de travaux le 6 septembre 2007, repoussée au 12 septembre 2007, en se fondant sur un courrier de l'architecte ; que la réception n'est intervenue que le 17 octobre 2007 ; que, toutefois, le second avenant, daté du 11 septembre 2007, prévoyait que les ouvrages devaient être achevés pour le 19 septembre 2007 ; qu'il convient donc de retenir cette date, ce qui détermine un retard de 28 jours ; que suivant le calcul de l'expert en exécution de l'article 1. 4. 1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l'indemnité s'établit à 28 x (50 euros + 18. 819, 64 ¿/ 3000) = 1. 575, 56 euros ; que cette pénalité porte également intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 septembre 2009 ;
1°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que le projet avait été complètement modifié après la signature de la commande, le principe de fondation d'origine ayant été entièrement revu par l'architecte suite au refus de l'étude initiale par le bureau d'étude bois ; qu'en ne recherchant pas si ces modifications avait fait perdre au marché son caractère forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen soulevé par M. X... pris de ce qu'en application de la norme Afnor NF P03-001 (pièce contractuelle produite aux débats), le montant des pénalités devait être plafonné à 5 % du montant du marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27357
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°13-27357


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27357
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