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25/11/2015 | FRANCE | N°15-83115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 15-83115


Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Zheng X...,- M. Jinjie Z..., partie intervenante,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs de recel, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, préside...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Zheng X...,- M. Jinjie Z..., partie intervenante,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs de recel, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juin 2015, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du véhicule dont M. Z... est propriétaire ;
" aux motifs que pour rendre l'ordonnance querellée, le juge d'instruction a retenu que le véhicule Mercedes avait été acheté neuf le 25 juin 2010 par Mme X...; que postérieurement à sa mise en examen, ce véhicule avait été mis au nom de M.
Z...
, son compagnon ; que les vérifications bancaires avaient révélé que Mme X...avait réglé auprès de la préfecture les frais de changement du titulaire de la carte grise, qu'aucune trace du paiement de ce véhicule évalué à 29 000 euros ne figurait au crédit des comptes de Mme X...et au débit des comptes de M.
Z...
; que Mme X...devait donc être considérée comme la véritable propriétaire de la Mercedes ; qu'il a rappelé les faits reprochés à Mme X...et leur qualification juridique ; qu'il en a déduit que le véhicule encourait la confiscation en valeur conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, et que Mme X...était passible de la confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition, quelqu'en soit la nature, en application de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, qu'il a ajouté que la conservation du véhicule Mercedes, de son certificat d'immatriculation et de ses clés n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que le maintien de leur saisie serait de nature à diminuer leur valeur ; qu'en raison de sa mise en examen, notamment pour blanchiment d'infraction à la législation sur les stupéfiants, Mme X...encourt la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition, en application de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal ; qu'au visa du deuxième alinéa de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, notamment d'un véhicule ; qu'en l'espèce, la Mercedes class M, son certificat d'immatriculation et ses clés ont étés saisis le 9 décembre 2014 ; que jusqu'au 20 mars 2014 Mme X...figurait dans le système d'immatriculation des véhicules en qualité de titulaire du certificat d'immatriculation de la Mercedes sous le numéro ..., et ce depuis le 25 juin 2010, date de son achat ; que les pièces produites par les appelants démontrent que la facture d'achat de ce véhicule neuf en date du 22 juin 2010 a été émise au nom de Mme X...au prix de 57 000 euros, que le 22 juin 2010, un contrat de crédit pour un montant de 27 000 euros a été signé par Mme X...en qualité d'emprunteur, et par M.
Z...
en qualité de co-emprunteur, le reliquat, soit 30 000 euros étant réglé comptant ; que l'échéancier de remboursement du prêt a été établi au nom de Mme X...; qu'aucune pièce n'a été fournie quant au paiement comptant des 30 000 euros, qu'il est mentionné dans les écritures de l'avocat des appelants que sur cette somme, M.
Z...
aurait payé 21 944, 33 euros par chèque de banque tiré sur son compte BNP Paribas ; que cependant, l'attestation délivrée par cette banque le 31 janvier 2015 à M.
Z...
fait état d'un chèque de banque de ce montant en date du 26 mars 2011, ce qui pourrait correspondre à un remboursement du prêt par anticipation, alors que le mémoire de l'avocat du couple attribue à Mme X...ce remboursement anticipé et le situe en 2012, opération dont il n'est pas justifié ; qu'en l'état des justificatifs produits, il peut être supposé, mais non formellement établi, que M.
Z...
a participé à l'achat de la Mercedes neuve à hauteur de 21 944, 33 euros, selon l'attestation de la BNP Paribas ; que l'affirmation selon laquelle M.
Z...
serait l'unique utilisateur de ce véhicule, Mme X...n'étant pas titulaire du permis de conduire, est inopérante pour établir qu'il en serait le propriétaire ; qu'au contraire, les éléments énumérés plus haut, relatifs à la facture d'achat, au contrat de crédit, à l'échéancier de remboursement du prêt, au certificat d'immatriculation initial, établis au nom de Mme X...la font apparaître comme la propriétaire de la Mercedes class M ; que le changement de titulaire du certificat d'immatriculation le 20 mars 2014, soit postérieurement à la mise en examen de Mme X..., n'est pas expliqué, que les comptes bancaires de Mme X...et ceux de M.
Z...
n'ont pas enregistré d'opérations au crédit pour la première, et au débit pour le second, correspondant à la cession du véhicule, évalué à 29 000 euros ; que le débit de l'un des comptes de M.
Z...
de 5 000 euros le 25 mars 2014 et le dépôt, à la même date, sur le compte joint du couple, d'un chèque du même montant ne constituent pas la preuve de cette transaction, ni par son montant, ni par le compte bancaire qui en est bénéficiaire ; qu'au contraire, les enquêteurs ont découvert, jusqu'en novembre 2014, soit postérieurement au transfert de carte grise, sur le compte courant BNP Paribas de Mme X..., des frais liés à l'utilisation d'un véhicule (péage, stationnement, carburant), et à la date du 21 mars 2014, un paiement par carte bancaire de 484, 50 euros au profit de la préfecture de Bobigny, susceptible de correspondre aux frais de mutation de carte grise de la Mercedes class M ; que M.
Z...
soutient avoir remboursé à sa compagne la somme qu'elle aurait avancée pour financer cette formalité, mais qu'il n'en justifie pas ; que tous ces éléments accréditent la thèse d'une cession fictive de la Mercedes class M par Mme X...à M.
Z...
pour tenter de soustraire le véhicule à une éventuelle confiscation ; que cette thèse est confortée par la clôture par Mme X...de son PEL et de son livret jeune, la clôture du livret A de la fille mineure du couple dont le solde a été transféré sur l'un des comptes bancaires de M.
Z...
, la transformation du compte joint du couple en un compte personnel de M.
Z...
, modifications opérées postérieurement à la mise en examen de Mme X...; qu'en outre, l'enquête à établi que le couple disposait d'espèces d'origine occulte pour régler les dépenses de la vie courante ; que dès lors, M.
Z...
ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour solliciter la restitution du véhicule ou d'une partie de sa valeur ; qu'en l'absence de remise à l'AGRASC pour aliénation, la Mercedes class M saisie perdrait de sa valeur, qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de remise à l'AGRASC pour aliénation du véhicule Mercedes, de son certificat d'immatriculation et de ses clés ;
" 1°) alors que l'article 99-2 du code de procédure pénale exige que le bien meuble saisi remis à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation appartienne à la personne poursuivie ; qu'en application de ce texte, seule la qualité de propriétaire au sens strictement juridique doit être prise en compte ; qu'en l'espèce, il est acquis que, M.
Z...
ayant procédé à un remboursement anticipé du crédit contracté pour l'achat du véhicule Mercedes objet de la saisie, il en est propriétaire depuis le 20 mars 2014, ce dont atteste le certificat d'immatriculation ; qu'en jugeant cette cession « fictive » pour considérer que Mme X...constitue la véritable propriétaire du véhicule, la chambre de l'instruction a méconnu l'article précité et porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M.
Z...
;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen des éléments du dossier que M.
Z...
a, à tout le moins, participé pour partie à l'acquisition du véhicule ; qu'à ce titre, il doit être considéré comme propriétaire indivis de ce bien ; que cette seule circonstance faisait obstacle à l'application de l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui exige que le bien remis à l'AGRASC appartienne de façon exclusive au mis en examen ;
" 3°) alors que méconnaît le droit à recours effectif et le droit de propriété tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance d'aliénation d'un bien par remise à l'AGRASC rendue seulement trois jours après la saisie de ce bien, s'abstient de se prononcer sur la demande de restitution formulée par le requérant à l'occasion de cet appel " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 11 octobre 2013 M. A..., soupçonné d'être l'un des acteurs les plus actifs d'un important réseau de trafiquants de stupéfiants, a été appréhendé dans un magasin exploité par la société Xin Wang, alors qu'il s'apprêtait à remettre à Mme X..., salariée de cette société et fille du gérant, la somme de 220 980 euros en espèces, et que, selon les déclarations de celle-ci et de son père, d'autres sommes avaient été déposées dans des conditions similaires depuis le mois de septembre 2013 ; que le 12 décembre 2014, le juge d'instruction a ordonné la remise d'un véhicule Mercedes, acquis par Mme X...le 25 juin 2010, et saisi par les enquêteurs le 8 décembre 2014, à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient qu'il résulte des éléments soumis à son appréciation que la cession du véhicule, intervenue au profit de M.
Z...
le 25 juin 2014, avait un caractère fictif ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la personne poursuivie était seule propriétaire du bien placé sous main de justice, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance aux chefs de demande dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83115
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2015, pourvoi n°15-83115


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83115
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