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25/11/2015 | FRANCE | N°15-83113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 15-83113


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Zheng X...,- M. Jinjie Z..., partie intervenante

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs de recel, association de malfaiteurs, et blanchiment, a prononcé sur une demande de restitution de sommes saisies ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sa

dot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffi...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Zheng X...,- M. Jinjie Z..., partie intervenante

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs de recel, association de malfaiteurs, et blanchiment, a prononcé sur une demande de restitution de sommes saisies ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-21, alinéa 6, et 324-7 du code pénal, préliminaire, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de la somme de 37 690 euros saisie au domicile de Mme X... et M. Z... le 9 décembre 2014 ;
" alors que les dispositions des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal, en ce qu'elles prévoient une peine de confiscation générale du patrimoine susceptible de s'appliquer à des biens appartenant à des tiers, sous réserve des droits des propriétaires de « bonne foi », sans que cette notion puisse être définie avec une certitude suffisante, eu égard à la possibilité de confisquer des biens dénués de lien avec l'infraction, portent atteinte au principe constitutionnel de légalité, ainsi qu'au droit de propriété ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est appuyée sur cette notion pour exclure la bonne foi de M. Z... ; qu'ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra privera de tout fondement l'arrêt attaqué " ;
Attendu que par arrêt en date du 14 octobre 2015, la Cour a dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne, 131-21 et 324-7 du code pénal, préliminaire, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de la somme de 37 690 euros saisie au domicile de Mme X... et M. Z... le 9 décembre 2014 ;
" aux motifs que, pour refuser la restitution de la somme d'argent saisie le 9 décembre 2014 au domicile de Mme X... et de M. Z..., le juge d'instruction a relevé qu'à supposer établie l'origine licite de la somme de 37 690 euros découverte au domicile de Mme X..., sa saisie avait pour but de garantir une éventuelle confiscation ordonnée par le tribunal ; que Mme X... encourait une peine complémentaire de confiscation sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, tant sur le fondement de la saisie en valeur prévue par l'article 131-21, alinéa 9, que de la confiscation de son entier patrimoine prévue par l'article 131-21, alinéa 6 ; qu'il a rappelé les circonstances de l'interpellation de Mme X..., au moment où M. Moussa A...lui remettait une somme supérieure à 200 000 euros ; qu'en application de l'article 99 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut refuser la restitution d'un objet placé sous main de justice, lorsque sa confiscation est prévue par la loi ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé le magistrat instructeur dans la décision critiquée, Mme X..., mise en examen, notamment, pour blanchiment, encourt la confiscation de tout ou partie de ses biens, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles divis ou indivis en application de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal ; que s'il peut être tenu pour acquis qu'à l'occasion de leur mariage, célébré le 12 septembre 2010, Mme X... et M. Z... ont reçu des dons d'argent, il ne pourra cependant jamais être établi avec certitude que le numéraire découvert quatre ans plus tard en divers endroits de leur appartement provient de ces dons et que la moitié des 37 690 euros saisis appartient à M. Z..., lequel n'est pas mis en examen ; qu'en outre, la bonne foi de M. Z... n'est pas démontrée ; qu'ainsi, le couple a déclaré une situation inexacte à l'administration fiscale, en prétendant occuper des domiciles séparés, alors qu'il partageait la même résidence, avant même d'occuper le bien immobilier sis ... à Saint-Denis, en prétendant que Mme X... vivait seule avec l'enfant commun ; qu'en outre, postérieurement à la mise en examen de Mme X..., le livret A de Noémie Z..., la fille mineure du couple, a été clôturé, et son solde de 23 479, 65 euros viré sur l'un des comptes bancaires de M. Z..., le compte bancaire joint de M. Z... et de Mme X... a été transformé en un compte dont seul M. Z... est titulaire ; que dès lors, ce dernier ne saurait prétendre à la moitié d'une somme d'argent dont l'origine est en outre incertaine ; que si les 37 690 euros étaient restitués en tout ou partie à Mme X... et/ ou à M. Z..., dans l'hypothèse où Mme X... serait renvoyée devant une juridiction de jugement, et condamnée, ladite juridiction pourrait être privée de la possibilité de confisquer cette somme ; qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise " ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution des biens saisis peut être refusée lorsqu'ils sont susceptibles de confiscation ; qu'il résulte de l'article 131-21 du code pénal que les biens appartenant à des tiers peuvent n'être confisqués que s'ils sont de mauvaise foi, cette condition devant être démontrée par la juridiction ; que, pour justifier le refus de restitution de la moitié de la somme de 37 690 euros appartenant au demandeur, que « la bonne foi de M. Z... n'est pas démontrée », la chambre de l'instruction a violé les articles précités et porté atteinte à la présomption d'innocence ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence européenne, toute ingérence dans le droit au respect des biens doit être proportionnée, c'est-à-dire ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en s'appuyant, pour écarter la « bonne foi » de M. Z..., tiers à la procédure, au sens de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, sur des éléments généraux relatifs à la situation économique et fiscale de Mme X... et de M. Z..., et dénués de lien avec les infractions reprochées à son épouse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 11 octobre 2013 M. A..., soupçonné d'être l'un des membres les plus actifs d'un important réseau de trafiquants de stupéfiants, a été appréhendé dans un magasin exploité par la société Xin Wang, alors qu'il s'apprêtait à remettre à Mme X..., salariée de cette société et fille du gérant, la somme de 220 980 euros en espèces, et que, selon les déclarations de celle-ci et de son père, d'autres sommes avaient été déposées dans des conditions similaires depuis le mois de septembre 2013 ; que le 12 décembre 2014, le juge d'instruction a rejeté la demande de restitution, présentée par M. Z..., époux de Mme X..., qui se prétendait propriétaire indivis de la somme de 37 690 euros saisie à leur domicile ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction retient, notamment, que s'il peut être tenu pour acquis qu'à l'occasion de leur mariage, célébré le 12 septembre 2010, Mme X... et M. Z... ont reçu des dons d'argent, il ne pourra cependant jamais être établi avec certitude que le numéraire découvert quatre ans plus tard en divers endroits de leur appartement provient de ces dons et que la moitié des fonds saisis appartient à M. Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations non critiquées par le moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les biens placés sous main de justice ne peuvent être restitués par le juge d'instruction que lorsque leur propriété n'est pas contestée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83113
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2015, pourvoi n°15-83113


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83113
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