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25/11/2015 | FRANCE | N°15-10597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 15-10597


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4321-18 du code de la santé publique et 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son président, en contestant notamment la recevabilité de cette action ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le

jugement se borne à énoncer qu'au regard des articles L. 4321-18 du code d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4321-18 du code de la santé publique et 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son président, en contestant notamment la recevabilité de cette action ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement se borne à énoncer qu'au regard des articles L. 4321-18 du code de la santé publique et 117, 122 et 32 du code de procédure civile, le Conseil national de l'ordre doit être déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, régissant l'action en justice du président du conseil départemental de l'ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'ordre et que, pour permettre l'accomplissement des missions confiées au Conseil national de l'ordre en application des articles L. 4321-14 et suivants du même code, les articles 12.3 et 15.3 du règlement intérieur de l'ordre habilitent le président du Conseil national de l'ordre à ester en justice au nom de ce Conseil et ce dernier à recouvrer les cotisations dues, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et les autres par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Rochefort ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
II est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le Conseil national de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes irrecevable en l'ensemble de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 4321-18 du Code de la Santé Publique dispose que "dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14. Il autorise le président de l'ordre à ester en justice"; l'article 117 du Code de Procédure Civile dispose que "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: le défaut de capacité d'ester en justice: le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice"; l'article 122 du Code de Procédure Civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée"; l'article 32 du Code de Procédure Civile dispose que "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir"; au regard des textes ci-dessus, le Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes doit être déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes» (cf jugement p.4, Il- p.5 § 1) ;
ALORS QUE, d'une part, en affirmant péremptoirement que le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes devait être déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes après s'être bornée à citer différents textes relatifs à la représentation d'une partie en justice sans fournir au soutien de sa décision aucun motif susceptible de justifier une telle irrecevabilité relativement à sa demande en injonction de payer formée à l'encontre de M. Nicolas X..., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, la Juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS QUE, d'autre part, et à titre subsidiaire, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du conseil national lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens de leurs obligations; que le conseil national, représenté par son président en exercice a alors compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien ; qu'en décidant néanmoins du contraire et en déclarant irrecevable la demande en injonction de payer du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes formée à l'encontre de M. Nicolas X... au titre de ses cotisations ordinales, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10597
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saintes, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°15-10597


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.10597
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