LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yacine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 juin 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à ladite Convention et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à ladite Convention et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à ladite Convention et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir justement apprécié l'étendue de la saisine du juge d'instruction, analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis les délits d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse qui lui étaient reprochés ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.