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25/11/2015 | FRANCE | N°14-24800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-24800


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 12 juin 2007, la caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc (la banque) a consenti à la SCI Osiris un prêt immobilier dont M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, se sont portés cautions solidaires ; qu'en exécution de cet engagement, la banque a sollicité la saisie des rémunérations de M. X... ;


Attendu que, pour déclarer valable l'engagement de caution consenti par M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 12 juin 2007, la caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc (la banque) a consenti à la SCI Osiris un prêt immobilier dont M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, se sont portés cautions solidaires ; qu'en exécution de cet engagement, la banque a sollicité la saisie des rémunérations de M. X... ;
Attendu que, pour déclarer valable l'engagement de caution consenti par M. X..., l'arrêt retient que le prêt était garanti par le cautionnement de M. et Mme X... qui avaient signé les renseignements figurant dans la fiche "renseignements caution" et mentionnant un revenu mensuel global de 4 322 euros ainsi que des charges mensuelles de 750 euros et un bien immobilier d'une valeur de 350 000 euros, qu'il était fait état d'autres garanties et d'un équilibre financier établi eu égard à la valeur du bien acheté un bon prix ; que, compte tenu de ces éléments, il n'était pas établi que les engagements souscrits étaient disproportionnés aux facultés de remboursement des cautions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état du régime matrimonial des époux, la proportionnalité du cautionnement du mari devait s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable l'engagement de caution souscrit par Jacques X... et d'AVOIR renvoyé le dossier devant le tribunal d'instance de Montpellier afin que soit diligentée la saisie des rémunérations sollicitées ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que le prêt accordé par le Crédit agricole à la société Osiris était garanti par le cautionnement des époux X..., qui avaient signé les renseignements figurant dans la fiche « renseignement caution » et mentionnant un revenu global de 4.322 euros ainsi que des charges mensuelles de 750 euros ; qu'il était en outre mentionné un bien immobilier d'une valeur de 350.000 euros ; que le même acte faisait état d'autres garanties (le privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle et la garantie d'une troisième caution) il était de même précisé que l'équilibre financier était établi eu égard à la valeur du bien acheté à bon prix ; que, compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que les engagements souscrits étaient disproportionnés aux facultés de remboursement des cautions ; que c'est par suite à tort que le premier juge a dit que la caisse régionale de Crédit Agricole ne pouvait se prévaloir de cet engagement ; qu'il convient sur ce point de réformer le jugement et de renvoyer le dossier devant le tribunal d'instance afin que soit diligentée la saisie des rémunérations sollicitées ;
1°) ALORS QUE M. X... avait fait valoir qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens de sorte qu'il convenait, ainsi que l'avait fait le premier juge, d'apprécier la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses seuls revenus et patrimoine propres ; qu'en procédant à une appréciation globale de la disproportion des engagements de M. X... et de son épouse au regard de l'ensemble de leurs revenus et patrimoines, sans s'expliquer sur le moyen soutenu par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE , en tout état de cause, en cas de pluralité de cautions, la proportionnalité s'apprécie pour chaque caution au regard de ses biens et revenus et non globalement ; qu'en procédant à une appréciation globale de la disproportion manifeste des engagements souscrits par les époux X... au regard de l'ensemble de leurs revenus et patrimoines, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°) ALORS QU 'en se fondant, pour apprécier la disproportion de l'engagement litigieux, sur les circonstances inopérantes que le prêt était garanti par d'autres sûretés et que l'équilibre financier de l'opération était établi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24800
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-24800


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24800
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