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25/11/2015 | FRANCE | N°14-24623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-24623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X..., ayant soutenu devant les juges du fond avoir travaillé de mai à novembre 2007 chez M. et Mme Y... puis pour un autre employeur en vertu d'un contrat de travail rompu pour reprendre son activité chez sa soeur et son beau-frère en janvier 2008, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen qui, pris en sa première branche, est incompatible avec cette position ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droi

t, est irrecevable en sa deuxième branche et critique en ses deux d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X..., ayant soutenu devant les juges du fond avoir travaillé de mai à novembre 2007 chez M. et Mme Y... puis pour un autre employeur en vertu d'un contrat de travail rompu pour reprendre son activité chez sa soeur et son beau-frère en janvier 2008, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen qui, pris en sa première branche, est incompatible avec cette position ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa deuxième branche et critique en ses deux dernières branches une motivation surabondante ;
Et attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un lien de subordination entre elles n'était pas démontré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nicole X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur et Madame Y... à lui payer les sommes de 46.667 euros à titre de rappel de salaires, pour la période de mai 2007 à février 2010 et 8.580 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui revendique la qualité de salarié ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient notamment à ce dernier de démontrer sa subordination à l'égard de celui qu'il estime être son employeur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la relation de travail est incontestable et incontestée pour la période du 26 juillet 2007 au 30 novembre 2007 dans la mesure où Mme Nicole X... a été rémunérée pendant cette période par son beau-frère, M. Patrick Y..., selon la procédure du chèque emploi service universel, pour 16 heures de travail du 26 au 31 juillet, 32 heures pour la période du 1er au 31 août, 32 heures pour la période du 1er au 30 septembre, 40 heures pour la période du 1er au 31 octobre 2007 et 33 heures pour la période du 1er au 30 novembre 2007; que Mme Nicole X... prétend que la relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er décembre 2007 jusqu'en février 2010 ; qu'elle fournit une liste des travaux intérieurs et extérieurs qu'elle auraient réalisés à savoir des travaux de mise à propre de l'ensemble des pièces intérieures (ce qui a été réalisé au cours des mois de juillet à novembre 2007), des dallages extérieurs et divers entretiens courants dans une maison individuelle et son jardin, même si certains sont exceptionnels tels que le nettoyage de nids d'écureuils et la mise en place de matériaux pour les prévenir ; qu'elle revendique dans sa requête adressée au conseil de prud'hommes 140 heures de travail par mois en 2008, 140 heures au mois de janvier 2009, puis 80 heures mensuelles de février 2009 à février 2010 inclus ; que la revendication d'un tel temps de travail est démesurément excessive eu égard à la liste des travaux réalisés d'autant plus que Mme Bernadette X... épouse Y... et M. Patrick Y... justifient par des factures des travaux effectués par des entreprises au cours de la même période (aménagement de la cour en septembre 2008, travaux espaces verts en 2009, pose d'une porte de garage le 11 février 2008, pose de stores en juin 2008) ; qu'au surplus, Mme Nicole X... ne caractérise pas un lien de subordination vis-à-vis de sa soeur et de son beau-frère, de très nombreux membres de la famille expliquant qu'elle participait aux travaux en aidant les propriétaires des lieux à les faire et qu'elle était présente chez eux de manière volontaire et spontanée ; que d'ailleurs, dans sa lettre de récriminations du 15 mars 2010, Mme Nicole X... ne sollicite pas un statut de salarié mais reproche à Mme Bernadette X... épouse Y... et M. Patrick Y... de lui avoir donné de rares fois de petites sommes d'argent pour tout le travail effectué, y compris la garde d'enfants pendant que sa soeur se déplaçait à des rendez-vous ; que la différence de statut social et de fortune entre les protagonistes expliquent l'animosité qui sévit désormais entre eux ; que cependant, un lien de subordination n'est aucunement démontré ; que la demande de paiement de salaires doit être rejetée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; que par contre, il a été mis fin à la relation de travail fin novembre 2007 sans la moindre procédure de licenciement ;
1°) ALORS QU' il n'est mis fin au contrat de travail que par une mesure de licenciement, une démission, une rupture judiciaire ou conventionnelle, une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ou pour force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail à partir du 1er décembre 2007, qu'il avait été mis fin à cette date à la relation de travail précédemment nouée, après avoir pourtant constaté que Monsieur et Madame Y... n'avaient pas procédé au licenciement de Madame X... et sans avoir constaté que le contrat de travail aurait été rompu pour une autre cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L1231-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant qu'il appartenait à Madame X... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, après avoir pourtant constaté que les parties étaient préalablement liées par une relation de travail et que Madame X... avait immédiatement poursuivi une activité pour le compte de Monsieur et Madame Y..., ce dont il résultait qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait à Monsieur et Madame Y... de rapporter la preuve de ce que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, à énoncer que Madame X... avait apporté son aide à Monsieur et Madame Y..., sans rechercher si ces derniers avaient le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail conclu entre Madame X... et Monsieur et Madame Y..., que le temps de travail revendiqué était excessif au regard de la nature des travaux réalisés, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif impuissant à écarter le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, à énoncer que la participation de Madame X... aux travaux de la maison de Monsieur et Madame Y... était volontaire et spontanée, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impuissant à écarter l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nicole X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur et Madame Y... à lui payer les sommes de 2.860 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 810, 33 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il a été mis fin à la relation de travail fin novembre 2007 sans la moindre procédure de licenciement ; qu'en vertu de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, étendu par arrêté du 2 mars 2000, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante : convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, cette convocation indiquant l'objet de l'entretien (éventuel licenciement), entretien avec le salarié puis notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce aucune procédure n'a été suivie et aucune lettre de licenciement n'a été notifiée ; que la rupture du contrat de travail est alors abusive ; que Mme Bernadette X... épouse Y... et M. Patrick Y... seront condamnés à payer à Mme Nicole X... une somme de 421 € en réparation de l'absence de procédure de licenciement et une somme de 1200 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
ALORS QU'en déboutant Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur et Madame Y... à lui payer une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, après avoir pourtant constaté qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif et sans énoncer aucun motif de nature à justifier le rejet de ces demandes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24623
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-24623


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24623
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