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25/11/2015 | FRANCE | N°14-23470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-23470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 3 juillet 2000 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société Siged a été déclarée en redressement judiciaire puis placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2001 par cette même juridiction, avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2001, et désignation de la société Belat et Deprat en qualité de mandataire liquidateur ; que compte tenu de l'arrêt de l'activité de la

société Siged et du refus de l'Inspecteur du travail d'autoriser le licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 3 juillet 2000 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société Siged a été déclarée en redressement judiciaire puis placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2001 par cette même juridiction, avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2001, et désignation de la société Belat et Deprat en qualité de mandataire liquidateur ; que compte tenu de l'arrêt de l'activité de la société Siged et du refus de l'Inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. X..., titulaire d'un mandat représentatif, du fait que la société Siged avait été poursuivie par d'autres entités juridiques, le salarié a continué d'être rémunéré par le mandataire liquidateur de la société Siged alors même qu'il n'effectuait plus aucune prestation de travail pour le compte de cette société qui n'avait plus d'activité ; que le salarié a été engagé le 1er février 2002, par la société Camom qui avait repris une partie de l'activité de la société Siged, et s'est abstenu d'en informer son ancien employeur, cumulant ainsi la perception de deux salaires ; que sur demande du mandataire liquidateur, l'intéressé a reconnu par lettre du 31 mars 2002, être salarié de la société Camom mais a refusé de communiquer son nouveau contrat de travail et indiqué n'avoir été engagé qu'à compter du 7 mars 2002 ; que par lettre du 3 juillet 2002, le mandataire liquidateur a pris acte de cette situation, cessé d'assurer le règlement des salaires de l'intéressé et lui a demandé le remboursement de ceux versés pour les mois de février et mars 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la fixation au passif de la société Siged de divers rappels de salaire, d'une indemnisation pour la période de protection du 1er avril 2002 au 17 mai 2003, ainsi qu'en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en signant avec une autre société un nouveau contrat de travail à compter du 1er février 2002 avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2010, sans en informer son ancien employeur, puis en dissimulant à ce dernier la date de sa véritable embauche en dépit de sa demande, le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail liant le salarié à la société Siged a été rompu par l'effet de sa démission à la date du 31 octobre 2001 tenant à son embauche à temps plein au sein de la société Camom, et qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation pour la période de protection ainsi que de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Belat et Deprat ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant Monsieur Lahcéne X... à la société SA Siged avait été rompu par l'effet de sa démission à la date du 31 octobre 2001 tenant à son embauche à temps plein au sein de la société Camom et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à la fixation au passif de la société SA Siged de divers rappels de salaire et d'indemnisation pendant la période de protection du 1er avril 2002 au 17 mai 2003, ainsi qu'en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'existence du transfert de son contrat de travail à la société Sigedi, de dire et juger que sa créance privilégiée à la liquidation judiciaire de la société Siged doit s'établir au montant des sommes demandées à titre principal à la société Sigedi que ses demandes étant ainsi présentées à titre subsidiaire sur les mêmes fondements juridiques que celles formulées à titre principal à l'encontre de la société Sigedi, la Scp Belat et Desprat ne peut prétendre qu'elles seraient dépourvues de la moindre motivation ou explication en violation de l'article 15 du code de procédure civile; que le moyen doit être écarté ; que Monsieur X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en prétendant n'avoir jamais été licencié tant par la société Siged que par la société Sigedi ; qu'il se dit en conséquence fondé à obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au jour de la résiliation, ainsi que les indemnités de rupture et des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant de la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que Monsieur X... a obtenu de la Scp Belat et Desprat en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Siged le paiement de ses salaires jusqu'au mois de mars 2002 ; qu'il a été embauché à temps complet à compter du 1er février 2002 selon contrat de travail signé le 9 janvier 2002 avec la société Camom mentionnant une reprise d'activité au 1er novembre 2001 ; qu'il s'est toutefois abstenu d'en informer son ancien employeur afin de continuer à percevoir une rémunération indue de sa part, dans la mesure où il ne pouvait pas se tenir simultanément à la disposition de deux employeurs différents dans le cadre de deux contrats de travail à temps complet, cumulant de la sorte jusqu'au mois de mars 2002 les salaires qui lui étaient versés par la liquidation judiciaire de la société Siged sur la base d'un temps complet avec ceux de la société Camom depuis le 1er novembre 2001, date de son début d'activité à son service correspondant à celle de son ancienneté, également à temps complet ; qu'après avoir été informée de l'existence d'un contrat de travail qui aurait été signé par Monsieur X..., la Scp Belat et Deprat a demandé à ce dernier par lettre du 28 mars 2002 de lui confirmer qu'il avait effectivement été embauché par la société Camom et l'a enjoint à ce titre à lui transmettre la copie du contrat de travail qu'il avait régularisé avec cette entreprise ; qu'elle a pris contact parallèlement avec son nouvel employeur pour obtenir les mêmes informations ; que par lettre du 31 mars 2002 régulièrement versée aux débats, Monsieur X... a fait connaître à la Scp Belat et Deprat que s'il avait effectivement signé un contrat de travail avec la société Camom, il n'avait toutefois passé la visite médicale d'embauche le déclarant apte à un emploi de magasinier ; que le 7 mars 2002, faisant ainsi remonter avec une parfaite mauvaise foi son embauche à cette date ; qu'il s'est en outre abstenu de communiquer son nouveau contrat de travail qui lui avait été demandé que la Scp Belat et Deprat a pu avoir confirmation par lettre de la société Camom en date du 3 avril 2002 ; que Monsieur X... avait bien été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée, non pas depuis le 7 mars 2002 mais le 1er février 2002 ; que par lettre du 3 juillet 2002, le mandataire liquidateur a considéré que Monsieur X... avait manifestement abusé de sa confiance en de l'informant pas de sa démission et de son embauche au sein d'une autre entreprise, a pris acte que sa démission était intervenue de fait le 1er février 2002, a cessé de lui assurer le remboursement des salaires et a demandé le remboursement de ceux indûment versés pour les mois de février et mars 2002 ; que Monsieur X... n'a jamais remboursé les salaires qui lui avaient ainsi été payés ; qu'il n'a finalement communiqué son contrat de travail qu'en 2012 sur demande du juge départiteur, faisant ainsi apparaître que son ancienneté au sein de la société Camom remontait en réalité au 1er novembre 2010 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en signant avec une autre société un nouveau contrat de travail à compter du 1er février 2002 avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2010 sans en informer son ancien employeur représenté par la Scp Belat et Deprat, puis en dissimulant à ce dernier la date de sa véritable embauche en dépit de sa demande, Monsieur X... a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail d'ores et déjà rompu de son fait depuis le 31 octobre 2001 ; que dans ces conditions, il importe d'infirmer encore le jugement entrepris, et de débouter Monsieur X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et à titre d'indemnisation pendant la période de protection du 1er avril 2002 au 17 mai 2003, ainsi qu'en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ALORS QUE la circonstance que le salarié rejoigne un nouvel employeur ne caractérise nullement une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en considérant que Monsieur X... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi en signant avec une autre société un nouveau contrat de travail à compter du 1er février 2002 avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2010 sans en informer son employeur en liquidation judiciaire représenté par la Scp Belat et Deprat, et en dissimulant à ce dernier la date de sa véritable embauche en dépit de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23470
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-23470


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23470
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