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25/11/2015 | FRANCE | N°14-20764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), qu'engagé le 1er avril 1974 en qualité d'agent d'entretien par la société Sarema, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Derichebourg propreté, M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 juin 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une fa

ute grave ou lourde, alors, selon le moyen :
1°/ que le responsable d'un site c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), qu'engagé le 1er avril 1974 en qualité d'agent d'entretien par la société Sarema, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Derichebourg propreté, M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 juin 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ou lourde, alors, selon le moyen :
1°/ que le responsable d'un site chef d'agence, seul titulaire du pouvoir de recruter les salariés et de gérer le personnel du site commet une faute grave en méconnaissant délibérément la législation du travail, exposant ainsi son employeur à des sanctions financières importantes, voire à des sanctions pénales pour travail dissimulé ou non-respect du temps maximum de travail ; que les éventuelles défaillances de contrôle normalement mis en place par l'employeur et le fait que la responsabilité civile ou pénale de l'employeur n'ait finalement pas été mise en cause n'est pas de nature à retirer à la faute du responsable sa qualification de faute grave ; que la cour d'appel a expressément admis que le salarié, chef d'agence seul responsable du recrutement et de la gestion du personnel du site, avait systématiquement recours à des contrats de travail à durée déterminée irréguliers ; qu'il faisait même signer des contrats en blancs à certains salariés ; qu'il établissait des bulletins de paie frauduleux validant des heures non accomplies sur des sites où les salariés n'avaient pas travaillé, de sorte que la cour d'appel a admis le caractère « acrobatique » de la gestion du personnel par le salarié, seul responsable de celle-ci sur l'agence qu'il dirigeait ; qu'en refusant de voir dans cette gestion frauduleuse et parfaitement illégale du personnel dont il avait seul la responsabilité une faute grave au prétexte inopérant que le contrôle de l'employeur aurait été déficient et qu'il n'aurait finalement encouru aucune condamnation civile ou pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de rupture du 13 juin 2008 reprochait au salarié d'avoir participé à un système de prête-nom, le contrat de travail étant établi au nom d'une personne qui recevait le salaire, le travail étant effectivement réalisé par une autre ; qu'en cause d'appel l'employeur développait ce grief en soulignant que le salarié avait admis être à tout le moins au courant de cette pratique lors de l'entretien préalable et lors de l'enquête pénal, et en produisant un constat d'huissier établissant que le salarié était directement impliqué dans le dispositif illicite ; que cependant, la cour d'appel a omis d'examiner le bien-fondé de ce grief, qui avait pourtant été retenu par les premiers juges, pour se contenter d'écarter l'enrichissement personnel du salarié, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 13 juin 2008 reprochait au salarié d'avoir embauché un salarié résidant irrégulièrement en France sous une fausse identité, et visait encore le fait qu'un autre salarié en situation irrégulière, disposant de faux papiers portugais, avait informé l'employeur que le salarié était parfaitement au courant de sa situation ; qu'en cause d'appel l'employeur développait ce grief en soulignant que le salarié, compte tenu de la délégation de pouvoir dont il disposait pour réaliser les embauches, était chargé de vérifier les pièces d'identité des futurs salariés, dont il était seul à pouvoir examiner les originaux, et étayait son argumentation en montrant qu'il était établi par les autorités portugaises que pas moins de 24 salariés embauchés par le salarié disposaient de faux papiers de ce pays ; que cependant, la cour d'appel a omis d'examiner le bien-fondé de ce grief, qui avait pourtant été retenu par les premiers juges, pour se contenter d'écarter l'enrichissement personnel du salarié, violant derechef les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ;
6°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en reprochant tout à la fois au service des ressources humaines de l'employeur d'avoir manqué de vigilance et dans le même temps d'avoir tacitement admis les pratiques illégales du salarié en matière de contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans contradiction de motifs que la cour d'appel, examinant l'ensemble des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, a retenu que les faits établis relevaient d'une gestion « acrobatique » et fautive du personnel qui aurait dû attirer l'attention de son supérieur hiérarchique, responsable de secteur et du service des ressources humaines sous l'autorité et le contrôle duquel il exerçait en matière de recrutement et d'optimisation du personnel et que ces pratiques ont ainsi pu perdurer ou être tolérées ; qu'elle a pu en déduire que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, cinquième et septième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur Mario X... fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive de faute grave ou lourde et condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Monsieur Mario X... les sommes de 4 184,18 euros au titre du salaire des jours de mise à pied conservatoire, 9909,96 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 990,99 euro au titre des congés payés afférents, 20 260,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3248,26 euros à titre de reliquat de congés payés, 2339,85 euro au titre du 13ème mois, 448,35 euros à titre de reliquat d'heures de droit individuel à la formation, 1545,67 euros à titre de reliquat de RTT et d'AVOIR condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur Mario X... la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Les pièces versées aux débats par la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE concernant les contrats à durée déterminée irréguliers établissent la matérialité des faits reprochés à Monsieur Mario X.... Ce dernier, au regard de son niveau hiérarchique, de la délégation de pouvoir consentie par l'employeur et de l'expérience acquise en matière de gestion du personnel, ne peut totalement s'exonérer de sa responsabilité en la matière. De même ses allégations selon lesquelles les contrats litigieux, dont les exemplaires conservés par l'entreprise ne sont effectivement pas tous signés du chef de l'employeur, auraient été établis par des tiers alors qu'il était en congés ou malade ne peuvent être retenues alors que cette activité constituait un aspect important de ses fonctions et qu'aucun élément matériel ne corrobore la concomitance entre l'élaboration de l'un ou l'autre des contrats litigieux et une absence à son poste de l'intéressé. En revanche Monsieur Mario X... fait valoir à juste titre que dans cette activité de recrutement et d'optimisation du personnel il était soumis à l'autorité et au contrôle du service des ressources humaines. Ce service a manifestement manqué de vigilance pour sa part, de sorte que les pratiques laxistes de Monsieur Mario X... ont pu s'en trouver tacitement admises et ainsi perdurer. Dès lors les faits reprochés, s'ils constituent un manquement sérieux de Monsieur Mario X... à ses obligations contractuelles, ne sauraient être constitutifs d'une faute grave et a fortiori d'une faute lourde. Monsieur Mario X... ne fournit pas d'explication probante sur la détention d'un avenant à un contrat de travail en blanc signé par un salarié. Toutefois cette circonstance en elle-même, en dehors de tout élément permettant d'expliciter le contexte dans lequel elle se place et alors qu'il n'a été fait aucun usage démontré du document litigieux, n'est pas de nature à aggraver la qualification du comportement du salarié retenue ci-dessus. Concernant la validation d'heures accomplies sur des sites où en réalité les salariés concernés n'avaient pas travaillé, le caractère fautif des faits peut être retenu en considérant toutefois, d'une part que la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ne démontre pas l'existence de paiements de salaire sans contrepartie de travail, les pièces contradictoires versées par les parties sur ce point conduisant pour le moins à un doute sérieux à cet égard, d'autre part, et puisqu'il faut s'en tenir simplement à une gestion acrobatique du personnel, que celle-ci aurait dû attirer l'attention de la hiérarchie du salarié, les affirmations de ce dernier sur des pratiques connues et donc tolérées par ses supérieurs - le responsable de secteur et le service des ressources humaines - ne pouvant dès lors être écartées. Dans ce contexte, les faits ne sauraient donc constituer qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement non constitutive de faute grave ou lourde. Quant à l'imputation d'enrichissement de Monsieur Mario X... sur le compte de l'entreprise - que ce soit au titre d'un salarié réalisant 280 heures de travail par mois et payé une première fois à titre personnel et une seconde fois par le truchement d'un prête-nom avec reversement au chef d'agence du différentiel entre le coût de ces heures et celui d'un double temps plein, ou au titre d'un salarié surpayé par rapport aux heures réellement accomplies et tenu à une rétrocession de 500 euros mensuels sur fond de pression au regard de sa situation de séjour irrégulier - elle a été écartée par la juridiction pénale, aucun élément du dossier ne permettant de mieux la retenir dans les limites du présent débat prud'homal où ne subsistent donc là encore que des manquements de même nature que ceux relevés ci-dessus. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer que le licenciement de Monsieur Mario X... est justifié par une cause réelle et sérieuse non constitutive de faute grave ou lourde » ;
1) ALORS QUE le responsable d'un site chef d'agence, seul titulaire du pouvoir de recruter les salariés et de gérer le personnel du site commet une faute grave en méconnaissant délibérément la législation du travail, exposant ainsi son employeur à des sanctions financières importantes, voire à des sanctions pénales pour travail dissimulé ou non-respect du temps maximum de travail ; que les éventuelles défaillances de contrôle normalement mis en place par l'employeur et le fait que la responsabilité civile ou pénale de l'employeur n'ait finalement pas été mise en cause n'est pas de nature à retirer à la faute du responsable sa qualification de faute grave ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément admis que Monsieur X..., chef d'agence seul responsable du recrutement et de la gestion du personnel du site, avait systématiquement recours à des contrats de travail à durée déterminée irréguliers (arrêt, p. 2 dernier § et p.3 premier §) ; qu'il faisait même signer des contrats en blancs à certains salariés (arrêt, p.3 § 4) ; qu'il établissait des bulletins de paie frauduleux validant des heures non accomplies sur des sites où les salariés n'avaient pas travaillé (arrêt, p.3 § 5), de sorte que la Cour d'appel a admis le caractère « acrobatique » de la gestion du personnel par Monsieur X... seul responsable de celle-ci sur l'agence qu'il dirigeait (arrêt, p.3 § 5) ; qu'en refusant de voir dans cette gestion frauduleuse et parfaitement illégale du personnel dont il avait seul la responsabilité une faute grave au prétexte inopérant que le contrôle de l'employeur aurait été déficient et qu'il n'aurait finalement encouru aucune condamnation civile ou pénale, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-2 et L 1234-1 et sq. du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 13 juin 2008 reprochait à monsieur X... d'avoir participé à un système de prête-nom, le contrat de travail étant établi au nom d'une personne qui recevait le salaire, le travail étant effectivement réalisé par une autre ; qu'en cause d'appel l'employeur développait ce grief (conclusions page 15 et s.) en soulignant que monsieur X... avait admis être à tout le moins au courant de cette pratique lors de l'entretien préalable et lors de l'enquête pénale (pièce d'appel n° 13 et pièce adverse n° 16), et en produisant un constat d'huissier établissant que le salarié était directement impliqué dans le dispositif illicite (pièce n° 34) ; que cependant, la cour d'appel a omis d'examiner le bien-fondé de ce grief, qui avait pourtant été retenu par les premiers juges, pour se contenter d'écarter l'enrichissement personnel de monsieur X..., violant ainsi les articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail ;
3) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 13 juin 2008 reprochait à monsieur X... d'avoir embauché un salarié résidant irrégulièrement en France sous une fausse identité, et visait encore le fait qu'un autre salarié en situation irrégulière, disposant de faux papiers portugais, avait informé l'employeur que monsieur X... était parfaitement au courant de sa situation ; qu'en cause d'appel l'employeur développait ce grief (conclusions page 17 et s.) en soulignant que monsieur X..., compte tenu de la délégation de pouvoir dont il disposait pour réaliser les embauches, était chargé de vérifier les pièces d'identité des futurs salariés, dont il était seul à pouvoir examiner les originaux, et étayait son argumentation en montrant qu'il était établi par les autorités portugaises que pas moins de 24 salariés embauchés par monsieur X... disposaient de faux papiers de ce pays (pièce d'appel n° 27) ; que cependant, la cour d'appel a omis d'examiner le bien-fondé de ce grief, qui avait pourtant été retenu par les premiers juges, pour se contenter d'écarter l'enrichissement personnel de monsieur X..., violant derechef les articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail ;
4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en appréciation cependant les fautes reprochées au salarié en retenant qu'il aurait été un chef d'agence (arrêt attaqué page 2 § 6 et page 3 § 6) ayant pour supérieurs le responsable de secteur et le service des ressources humaines (arrêt page 3 § 5) bien qu'il était constant que monsieur X... exerçait luimême les fonctions de chef de secteur (notamment conclusions du salarié page 2 in fine), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en retenant que pour son activité de recrutement, d'optimisation et de gestion du personnel, monsieur Mario X... était soumis à l'autorité et au contrôle du service des ressources humaines si bien que ses pratiques auraient dû attirer l'attention, sans dire d'où elle le tirait, quand elle avait elle-même relevé que le salarié disposait d'une délégation de pouvoir pour la gestion et l'administration du personnel (pièce n° 1) et quand l'employeur faisait valoir que le salarié était le seul responsable du recrutement (conclusions d'appel page 13 notamment), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS en tout état de cause QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en reprochant tout à la fois au service des ressources humaines de l'employeur d'avoir manqué de vigilance et dans le même temps d'avoir tacitement admis les pratiques illégales de monsieur X... en matière de contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QU'équivaut à un défaut de motifs le fait pour le juge de se contenter du seul visa général des documents de la cause sans examen ni analyse ; qu'en affirmant que l'exposante ne démontrait pas l'existence de paiement de salaire sans contrepartie en faisant seulement mention des pièces contradictoires versées par les parties sur ce point, sans viser ni examiner notamment les nombreux éléments de preuve dont se prévalait l'employeur (conclusions d'appel page 14 et s., pièces n° 42 à 47 particulièrement), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20764
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-20764


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20764
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