La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2015 | FRANCE | N°14-20651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2013), que M. X..., employé par la société Socavite en qualité de monteur, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeu

r doit donc fournir au juge les éléments de nature à justifier les horai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2013), que M. X..., employé par la société Socavite en qualité de monteur, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit donc fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel ne peut être débouté de sa demande à ce titre par la considération que les éléments qu'il produits ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, de laquelle elle a, sans inverser la charge de la preuve, déduit que le salarié ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté, monsieur X..., salarié, de ses demandes contre la société Socavite, employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Fabrice X... revendique le paiement d'heures supplémentaires ; que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, monsieur X... verse une attestation émanant de monsieur Francis Y... ; que celui-ci formulant une demande identique dans un litige similaire, les attestations croisées entre ces deux salariés ne peuvent être un élément à retenir ; que monsieur X... produit les contrats d'intérim de monsieur Francis Y... par lesquels ce dernier a été mis à disposition de la SA Socavite antérieurement à la signature du contrat de travail avec cette société et sur lesquels figurent la nécessité de se présenter au dépôt à 7 h 30 et une compensation du temps de trajet au chantier ; que néanmoins, la demande présente porte sur une période pendant laquelle monsieur X... était salarié de la SA Socavite et non comme monsieur Francis Y... de l'entreprise de travail temporaire ; que par ailleurs, il ressort de l'analyse exhaustive des disques chronotachygraphes versés aux débats que pour l'essentiel, monsieur Francis Y..., à supposer qu'il fasse équipe avec monsieur X..., prenait son travail après 8 h et même 8 h 30, parfois à 7 h 40 mais aussi à 9 h ; que le retour se faisait au plus tard à 16 h 40, même à 16 h, voire 15 h 30 ; qu'il en ressort que les temps de travail quotidiens n'étaient pas supérieurs à sept heures, soit la durée de travail convenue ; que de plus, les fiches de pointage établies semaine après semaine démontrent que monsieur X... n'effectuait qu'un horaire quotidien de sept heures ; que s'il est fait état d'une intervention de l'inspection du travail qui aurait conduit à un rappel de salaires pour les temps de trajet sur la période 2009-2010, aucun élément n'est fourni suite à cette intervention et à la cause de celle-ci et ne peut conduire à une extrapolation dans l'affaire présente ; que dans ces conditions monsieur X... n'a pas droit à un rappel de salaires ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; que, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des bulletins de paye de l'ensemble des salariés pour les mois de juin et décembre de chaque année que si une prime exceptionnelle était effectivement versée, son montant était fluctuant aussi bien entre les différents salariés que pour chaque salarié selon les mois et années où elles étaient versées ; que le versement de cette prime exceptionnelle n'est donc pas obligatoire pour l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de versement de prime ; que la demande de dommages et intérêts formée par monsieur X... n'est aucunement justifiée ; qu'elle sera rejetée (arrêt, p. 4, § 1 à 4, p. 5, § 1)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... revendique une prime pour les mois de juin et de décembre 2010 qu'il chiffre à la somme de 650 euros sans en justifier le montant et qu'il ne fournit aucune explication sur son montant ; qu'il s'agit d'un prime exceptionnelle et bénévole dont l'employeur peut décider de l'opportunité de son versement ainsi que de son montant ; que la prime versée en décembre est basée sur l'assiduité et que monsieur X... ne pouvait en aucun cas en bénéficier compte tenu de ses nombreuses absences ; que le 23 juin 2010, une note de service informait l'ensemble du personnel de la suppression de la prime précisant qu'elle pourrait être remise en place en fonction des résultats futurs de l'entreprise ; que monsieur X... a refusé de signer ladite note de service qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception ; que monsieur X... ne peut rien revendiquer à ce titre ; que sur les dommages et intérêts ; que monsieur X... ne fournit aucune explication ni justificatif à cette demande et qu'il devra être débouté (jugement, p. 4, § 6 à 14) ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit donc fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel ne peut être débouté de sa demande à ce titre par la considération que les éléments qu'il produits ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20651
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-20651


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award