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25/11/2015 | FRANCE | N°14-20038;14-20039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20038 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-20.038 et W 14-20.039 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y... ont été engagés par le Foyer de Cachan respectivement les 7 et 5 septembre 2007 et licenciés pour motif économique le 19 septembre 2008, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement ;
Sur le premier moyen de chaque pourvoi :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de

juger les licenciement fondés sur une cause réelle et sérieuse et de rejete...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-20.038 et W 14-20.039 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y... ont été engagés par le Foyer de Cachan respectivement les 7 et 5 septembre 2007 et licenciés pour motif économique le 19 septembre 2008, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement ;
Sur le premier moyen de chaque pourvoi :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de juger les licenciement fondés sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, qu' il appartient au juge de vérifier que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte toutes les mesures possibles pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, notamment des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail et des options de formation ou de conversion, celles-ci devant être précises et concrètes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi était conforme aux exigences légales, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pris toutes les mesures possibles telles que des actions de reclassement interne et externe, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, le passage au temps partiel, l'organisation de formation d'adaptation ou de conversion, qu'elle a ainsi méconnu les exigences s'imposant à l'employeur et a violé les dispositions des articles L. 1233-4-1, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que soixante-cinq emplois sur cent huit étaient supprimés et analysé les différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a estimé suffisantes au regard de leur nature et des moyens dont disposait l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que celui-ci répondait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de chaque pourvoi :
Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, la saisine préalable des commissions paritaires de l'emploi n'a pas de caractère obligatoire et qu'elle ne constitue pas une garantie procédurale dans la conduite d'un licenciement pour motif économique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la commission territoriale de l'emploi n'avait pas été mise en place, alors que la société avait l'obligation de la saisir en application des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Le Foyer de Cachan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Foyer de Cachan et condamne celle-ci à payer à Mme X... et M. Y... la somme de 1 320 euros à chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° V 14-20.038
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'ampleur du PSE visant 65 postes sur 108 personnes, les possibilités de reclassement étaient limitées, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'Association Le Foyer de CACHAN ne fait pas partie d'un groupe ; que l'Association Le Foyer de CACHAN a fait appel à un cabinet spécialisé dans le reclassement (ECONOMA) pour aider un salarié dans son reclassement ; qu'à l'examen du PSE, il apparaît qu'ont été mis en oeuvre des départs en préretraite, des départs en retraite des salariés ayant eu une carrière longue, des retours de certains salariés dans leur emploi d'origine au terme de leur détachement ou mise à disposition, des reclassements d'enseignants par le rectorat, des départs anticipés de salariés ayant un projet professionnel défini ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'association Foyer de Cachan a fait appel à un cabinet spécialisé dans le reclassement (ECONOVA) pour l'aider dans sa recherche systématique de reclassement en interne mais également à l'extérieur avec la mise en place d'un Espace Conseil Information et d'un Relais Emploi pendant une période de neuf mois suivant les licenciements ; que les formations d'adaptation proposées par l'employeur n'auraient pu suffire à la reconversion de Mme Elsa X... en tant qu'enseignante spécialisée ; que l'incitation au reclassement externe prévu par la Convention Collective n'entraine pas une obligation de résultat ;
ALORS QU' il appartient au juge de vérifier que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte toutes les mesures possibles pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, notamment des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail et des options de formation ou de conversion, celles-ci devant être précises et concrètes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi était conforme aux exigences légales, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pris toutes les mesures possibles telles que des actions de reclassement interne et externe, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, le passage au temps partiel, l'organisation de formation d'adaptation ou de conversion, qu'elle a ainsi méconnu les exigences s'imposant à l'employeur et a violé les dispositions des articles L.1233-4-1, L.1233-61 et L.1233-62 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Mme Elsa X... n'est pas fondée à invoquer la violation de l'accord national interprofessionnel du 12 février 1969 dans la mesure où la saisine préalable des commissions paritaires de l'emploi n'a pas de caractère obligatoire ; que la saisine de cette commission, aux fins éventuelles de reclassement, ne constitue pas une garantie procédurale dans la conduite d'un licenciement pour motif économique ;
ALORS QUE les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, dans sa version applicable à l'espèce, imposent à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, de saisir la commission territoriale de l'emploi ; que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° W 14-20.039
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'ampleur du PSE visant 65 postes sur 108 personnes, les possibilités de reclassement étaient limitées, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'Association Le Foyer de CACHAN ne fait pas partie d'un groupe ; que l'Association Le Foyer de CACHAN a fait appel à un cabinet spécialisé dans le reclassement (ECONOMA) pour aider un salarié dans son reclassement ; qu'à l'examen du PSE, il apparaît qu'ont été mis en oeuvre des départs en préretraite, des départs en retraite des salariés ayant eu une carrière longue, des retours de certains salariés dans leur emploi d'origine au terme de leur détachement ou mise à disposition, des reclassements d'enseignants par le rectorat, des départs anticipés de salariés ayant un projet professionnel défini ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'association Foyer de Cachan a fait appel à un cabinet spécialisé dans le reclassement (ECONOVA) pour l'aider dans sa recherche systématique de reclassement en interne mais également à l'extérieur avec la mise en place d'un Espace Conseil Information et d'un Relais Emploi pendant une période de neuf mois suivant les licenciements ; que les formations d'adaptation proposées par l'employeur n'auraient pu suffire à la reconversion de M. Y... Almamy en tant qu'enseignant spécialisé ; que l'incitation au reclassement externe prévu par la Convention Collective n'entraine pas une obligation de résultat ;
ALORS QU' il appartient au juge de vérifier que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte toutes les mesures possibles pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, notamment des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail et des options de formation ou de conversion, celles-ci devant être précises et concrètes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi était conforme aux exigences légales, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pris toutes les mesures possibles telles que des actions de reclassement interne et externe, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, le passage au temps partiel, l'organisation de formation d'adaptation ou de conversion ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences s'imposant à l'employeur et a violé les dispositions des articles L.1233-4-1, L.1233-61 et L.1233-62 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE M. Almamy Y... n'est pas fondé à invoquer la violation de l'accord national interprofessionnel du 12 février 1969 dans la mesure où la saisine préalable des commissions paritaires de l'emploi n'a pas de caractère obligatoire ; que la saisine de cette commission, aux fins éventuelles de reclassement, ne constitue pas une garantie procédurale dans la conduite d'un licenciement pour motif économique ;
ALORS QUE les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, dans sa version applicable à l'espèce, imposent à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, de saisir la commission territoriale de l'emploi ; que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20038;14-20039
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-20038;14-20039


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20038
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