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25/11/2015 | FRANCE | N°14-19086;14-19087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19086 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-19.086 et M 14-19.087 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2015), que MM. X... et Y... étaient salariés de la société Cinéma Marivaux exploitante d'une salle de cinématographe en vertu d'un contrat d'affermage conclu par la commune de Tarare, qui devait prendre fin le 30 avril 2011 ; que le 23 mars 2011, la société a informé les salariés de ce que leur contrat de travail était transféré à la commune à compter

du 1er mai 2011 ; que la commune de Tarare a refusé de reprendre les contrats d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-19.086 et M 14-19.087 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2015), que MM. X... et Y... étaient salariés de la société Cinéma Marivaux exploitante d'une salle de cinématographe en vertu d'un contrat d'affermage conclu par la commune de Tarare, qui devait prendre fin le 30 avril 2011 ; que le 23 mars 2011, la société a informé les salariés de ce que leur contrat de travail était transféré à la commune à compter du 1er mai 2011 ; que la commune de Tarare a refusé de reprendre les contrats de travail en invoquant la fermeture du cinéma pour travaux et qu'un nouveau contrat d'affermage a été conclu par la commune avec la société Feliciné le 6 février 2012 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la résiliation de leur contrat aux torts de l'employeur ;
Attendu que la société Cinéma Marivaux fait grief aux arrêts de dire que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que les contrats des salariés n'ont pas été transférés à la commune de Tarare, alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert d'une entité économique autonome s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont directement ou indirectement repris ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail n'avait pas été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si la société Cinéma Marivaux n'avait pas cédé ou restitué à la commune de Tarare des éléments incorporels constituant des moyens propres, supports de l'activité constituée par l'exploitation d'un complexe cinématographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que en toute hypothèse, l'existence d'un personnel, d'une clientèle, d'une organisation, d'un budget, d'une comptabilité et d'un objectif propres suffit à caractériser une entité économique employant des salariés de droit privé au sens de l'article L. 1224-3 du code du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité d'exploitation du complexe cinématographique municipal n'avait pas, lors de sa mise en oeuvre pendant douze années par la société Cinéma Marivaux, été à l'origine, outre de l'embauche de deux salariés, du développement d'une clientèle et de la mise en place d'une organisation, d'un budget, d'une comptabilité et d'un objectif propre, le tout caractérisant une entité économique employant des salariés de droit privé susceptibles de se voir proposer des emplois publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-3 du code du travail ;
3°/ que lorsque l'entité économique, dont la gestion a été confiée par une commune à un délégataire de service public, a été restituée ou transférée, au terme de cette convention, à la commune dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation, cette dernière est légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la commune de Tarare n'était pas légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours dès lors que cette dernière n'avait jamais exploité le complexe cinématographique, sans préciser en quoi le complexe cinématographique ne pouvait pas être exploité au 1er mai 2011, terme de la délégation de service public, en l'absence de travaux, que ce soit dans le cadre d'une régie ou dans le cadre d'une nouvelle délégation de service public, ni en quoi le fait, par la commune, d'avoir publié au début de l'année 2011 un appel d'offres ayant pour objet la désignation d'un nouveau délégataire n'était pas de nature à faire ressortir que l'exploitation devait être reprise par un tiers dans le cadre d'une délégation de service public dès la fin des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ que l'adjonction d'une activité à l'activité initiale n'est pas de nature à affecter l'identité de l'entité transférée et, par conséquent, à mettre obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable car la nouvelle exploitation du complexe cinématographique n'était pas limitée à la projection de films, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5°/ que le changement des moyens d'exploitation n'est pas nécessairement de nature à affecter l'identité de l'entité transférée et, par conséquent, à mettre obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable car les travaux avaient remanié les locaux et changé les moyens d'exploitation, sans préciser en quoi les moyens d'exploitation avaient été changés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
6°/ que la société Cinéma Marivaux faisait valoir, dans ses conclusions que la création d'une période transitoire avait été organisée à seule fin de tenter de se soustraire aux obligations légales ; de sorte qu'en déboutant la société Cinéma Marivaux de sa demande de condamnation de la commune de Tarare sur le fondement de la fraude sans répondre, ne serait-ce que sommairement, au moyen tiré d'une collusion frauduleuse entre la commune et le nouvel exploitant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés par la commune ont remanié les locaux et changé les moyens d'exploitation et que l'exploitation des locaux ne se limitait plus à la projection de films, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que l'entité économique autonome dont la société Cinéma Marivaux assurait la gestion, n'avait pas conservé son identité ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Cinéma Marivaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cinéma Marivaux et condamne celle-ci à payer à la SCP Didier-Pinet, M. X..., à la commune de Tarare et à la société Feliciné la somme de 1 500 euros à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cinéma Marivaux.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable, de sorte que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré de plein droit à la commune de TARARE, la mettant, par conséquent, hors de cause et condamnant la seule société CINEMA MARIVAUX au paiement de diverses sommes au titre des demandes salariales et indemnitaires de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'affermage conclu entre la commune de TARARE et la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX stipulait "A l'expiration du présent contrat, les dispositions du droit du travail s'appliqueront entre le fermier et son personnel mais aucun recours ne sera possible contre la collectivité" ; que le contrat a pris effet du 1er mai 2005 au 30 avril 2011 ; que le cinématographe a été fermé pour travaux le 1er mai 2011 ; qu'il a ouvert ses portes au public après dix mois d'interruption d'activité ; qu'ensuite, son exploitation a été confiée à la S.A.R.L. FELICINE ; qu'en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, les contrats de travail sont transférés en cas de transfert d'une entité économique laquelle s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'un activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la commune de TARARE n'a jamais exploité le cinématographe ; que les travaux ont complètement remanié les locaux et ont changé les moyens d'exploitation ; que l'exploitation elle-même a connu des modifications en ne se limitant pas à la projection de films ; que dans ces conditions, le terme du contrat d'affermage n'a pas conduit à un transfert à la commune de TARARE d'éléments corporels et d'une activité ayant conservé son identité ; qu'en conséquence, le contrat de travail de Frédéric X... n'a pas été transféré à la commune de TARARE et la commune de TARARE doit être mise hors de cause ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 14,11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales se rapportant au contrat d'affermage rappel que les conventions de délégation de service public sont limitées dans leur durée sans être renouvelées par tacite reconduction ; que cette disposition est reprise à l'article 3 de la convention de délégation de service public : « L 'affermage prend effet pour une durée de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de signature de la présente convention. Conformément à l'article 1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le contrat ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction mais pourra être prolongé exceptionnellement dans les conditions fixées par cet article » ; que la SARL CINÉMA MARIVAUX a souscrit un premier contrat d'affermage pour la période de 1999 à 2005, puis un second prenant effet le 1 mai 2005 pour une période de 6 ans conformément à l'article 3 de la convention de délégation de service public ; qu'en date du 1er mai 2011, la commune de Tarare respectant les dispositions en son article 3 sur la question du renouvellement exceptionnelle sur la période 2005-2011, ne fait qu'appliquer le droit des délégations de service public, aux termes du contrat d'affermage, la personne morale de droit public disposant de trois options: l'organisation d'un appel d'offres la reprise en régie directe la prise en charge de travaux par la personne morale de droit public, sans aucune exploitation ; que dans l'attente de l'organisation d'un nouvel appel d'offres ; que La commune de Tarare a respecté la durée du contrat d'affermage souscrit avec la SARL CINÉMA MARIVAUX et a attribué l'exploitation du cinéma à un nouveau fermier : la SARL FELICINE - rue Serge Mauroit à Villefontaine (38) ; que l'article 24 - chapitre 4 de la convention de délégation de service public, inhérent au personnel du cinéma fixe les conditions suivantes : « Le fermier fait son affaire du personnel nécessaire à l'exploitation du CINÉMA et le dirige dans le respect des lois et règlements en vigueur notamment en matière de sécurité sociale et de législation du travail. Le personnel du CINÉMA est recruté et entièrement rémunéré par ses soins, charges sociales et patronales comprises et autres frais. Il doit notamment affecter aux différents postes le personnel en nombre suffisant et ayant les diplômes, la qualification et la formation nécessaires pour remplir les missions qui lui sont dévolues par le présent contrat. Le fermier ne peut invoquer le manque de personnel en cas de rupture du service public. A l'expiration du présent contrat, les dispositions du droit du travail s'appliqueront entre le fermier et son personnel, mais aucun recours ne sera possible contre la Collectivité, étant précisé que celle-ci, employeur de droit public, ne saurait se voir opposer des conventions de travail de droit privé dès lors que l'activité sera gérée dans le cadre d'un service public à caractère administratif » ; que l'article 24 du chapitre 4 de la Convention de délégation de service public fixe les limites sur les obligations de la SARL CINEMA MARIVAUX en matière de gestion du personnel (recrutement, rémunération) et sur le devenir de la relation de travail au terme de l'expiration du contrat d'affermage ; que la SARL CINÉMA MARIVAUX a eu connaissance des dispositions au moment de la signature du premier contrat d'affermage ainsi que de son exceptionnel renouvellement ; que le contrat d'affermage exploité par la SARL CINÉMA MARIVAUX, touchant à sa fin aurait dû conduire son dirigeant à envisager soit un reclassement dans un autre cinéma, soit appréhender un licenciement pour motif économique faute de postes disponibles et sous quelques formes que ce soit (CDD, CDI, temps plein ou temps partiel, de postes identiques ou de catégories inférieures, et en y intégrant toute formation utile) ; que la SARL CINÉMA MARIVAUX est reconnu comme l'employeur unique de droit privé ; que la ville de Tarare ne peut être reconnue comme étant le nouvel employeur de droit public conformément à l'article 24 - chapitre 4 de la Convention de délégation de service public ; qu'il ne peut y avoir transfert du contrat de travail de Monsieur Frédéric X... conformément à l'article 24 - chapitre 4 de la Convention de délégation de service public et que le seul employeur est la SARL CINEMA MARIVAUX ; qu'au terme du renouvellement exceptionnel du contrat d'affermage, la SARL CINÉMA MARIVAUX aurait dû proposer un éventuel reclassement ou procéder au licenciement économique de Monsieur Frédéric X... ; que la SARL CINÉMA MARIVAUX a laissé cette situation perdurée sans prendre en considération l'urgence économique rencontrée par Monsieur Frédéric X... en ne cherchant pas de solution appropriée de reclassement ni engager une procédure de licenciement ;
ALORS QUE, premièrement, le transfert d'une entité économique autonome s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont directement ou indirectement repris ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail n'avait pas été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si la société CINEMA MARIVAUX n'avait pas cédé ou restitué à la commune de Tarare des éléments incorporels constituant des moyens propres, supports de l'activité constituée par l'exploitation d'un complexe cinématographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'existence d'un personnel, d'une clientèle, d'une organisation, d'un budget, d'une comptabilité et d'un objectif propres suffit à caractériser une entité économique employant des salariés de droit privé au sens de l'article L 1224-3 du code du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité d'exploitation du complexe cinématographique municipal n'avait pas, lors de sa mise en oeuvre pendant 12 années par la société CINEMA MARIVAUX, été à l'origine, outre de l'embauche de deux salariés, du développement d'une clientèle et de la mise en place d'une organisation, d'un budget, d'une comptabilité et d'un objectif propre, le tout caractérisant une entité économique employant des salariés de droit privé susceptibles de se voir proposer des emplois publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-3 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, lorsque l'entité économique, dont la gestion a été confiée par une commune à un délégataire de service public, a été restituée ou transférée, au terme de cette convention, à la commune dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation, cette dernière est légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la commune de Tarare n'était pas légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours dès lors que cette dernière n'avait jamais exploité le complexe cinématographique, sans préciser en quoi le complexe cinématographique ne pouvait pas être exploité au 1er mai 2011, terme de la délégation de service public, en l'absence de travaux, que ce soit dans le cadre d'une régie ou dans le cadre d'une nouvelle délégation de service public, ni en quoi le fait, par la commune, d'avoir publié au début de l'année 2011 un appel d'offres ayant pour objet la désignation d'un nouveau délégataire n'était pas de nature à faire ressortir que l'exploitation devait être reprise par un tiers dans le cadre d'une délégation de service public dès la fin des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, l'adjonction d'une activité à l'activité initiale n'est pas de nature à affecter l'identité de l'entité transférée et, par conséquent, à mettre obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable car la nouvelle exploitation du complexe cinématographique n'était pas limitée à la projection de films, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail
ALORS QUE, cinquièmement, le changement des moyens d'exploitation n'est pas nécessairement de nature à affecter l'identité de l'entité transférée et, par conséquent, à mettre obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable car les travaux avaient remanié les locaux et changé les moyens d'exploitation, sans préciser en quoi les moyens d'exploitation avaient été changés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail
ALORS QUE, sixièmement, et en outre, la société CINEMA MARIVAUX faisait valoir, dans ses conclusions (p. 7) que la création d'une période transitoire avait été organisée à seule fin de tenter de se soustraire aux obligations légales ; de sorte qu'en déboutant la société CINEMA MARIVAUX de sa demande de condamnation de la commune de Tarare sur le fondement de la fraude sans répondre, ne serait-ce que sommairement, au moyen tiré d'une collusion frauduleuse entre la commune et le nouvel exploitant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19086;14-19087
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-19086;14-19087


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19086
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