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11/04/2014 | FRANCE | N°12/09203

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 avril 2014, 12/09203


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/09203





SARL CINEMA MARIVAUX ETS JACQUES PERRIN



C/

[V]

LA COMMUNE DE [Localité 2]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 29 Novembre 2012

RG : F 11/00258











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 AVRIL 2014









APPELANTE :



S

.A.R.L. CINEMA MARIVAUX

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Christine BAYET de la SCP HB CONSEILS, avocat au barreau D'ANNECY



INTIMÉS :



[L] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Aïcha ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/09203

SARL CINEMA MARIVAUX ETS JACQUES PERRIN

C/

[V]

LA COMMUNE DE [Localité 2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 29 Novembre 2012

RG : F 11/00258

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 AVRIL 2014

APPELANTE :

S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Christine BAYET de la SCP HB CONSEILS, avocat au barreau D'ANNECY

INTIMÉS :

[L] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

LA COMMUNE DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

assignée en intervention forcée à la requête de la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX :

S.A.R.L. FELICINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Bruno BRIATTA de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 Juillet 203

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[L] [V] était le salarié en qualité d'assistant directeur de la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX qui exploitait le cinématographe Jacques PERRIN en vertu d'une délégation de service public concédée par la commune de [Localité 2] ; le 23 mars 2011, la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX a informé [L] [V] que son contrat de travail était transféré à la commune de [Localité 2] à compter du 1er mai 2011 ; cependant, la commune de [Localité 2] a refusé le transfert du contrat de travail, et, depuis le 1er mai 2011, [L] [V] n'a plus touché de salaire et n'a plus travaillé.

[L] [V] a poursuivi la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX et la commune de [Localité 2] devant le conseil des prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; il a demandé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; il a réclamé la condamnation solidaire de la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX et de la commune de [Localité 2] à lui payer les rappels de salaires, les rappels de gratifications, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles ; il a également demandé la remise des documents sociaux sous astreinte.

Par jugement du 29 novembre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- exclu tout transfert du contrat de travail,

- retenu que la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX était le seul employeur,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à la date du 30 avril 2012,

- condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] les sommes suivantes :

* 13.437,50 euros au titre des salaires pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, outre 3.225 euros de congés payés afférents,

* 510,48 euros au titre de la gratification du 1er janvier au 30 avril 2011, outre 51,04 euros de congés payés afférents,

* 1.531,44 euros au titre de la gratification du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, outre 153,14 euros de congés payés afférents,

* 522,24 euros au titre de 6 jours de congés payés,

* 5.375 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 537,50 euros de congés payés afférents,

* 16.483,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 32.250 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,

* 4.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,

* 1.600 euros au titre des frais irrépétibles,

- fait courir les intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil des prud'hommes,

- condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à remettre à [L] [V] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés, et, ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard,

- mis hors de cause la commune de [Localité 2],

- débouté la commune de [Localité 2] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX aux dépens.

Le jugement a été notifié le 1er décembre 2012 à la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 décembre 2012.

La S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX a appelé dans la cause la S.A.R.L. FELICINE par acte d'huissier du 14 juin 2013.

L'affaire fixée à l'audience du 5 juillet 2013 a été renvoyée à la demande des parties et fixée à l'audience du 14 février 2014.

Par conclusions visées au greffe le 14 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX :

- indique qu'elle a embauché [L] [V] le 1er juillet 1999,

- argue de la compétence du juge judiciaire pour connaître du transfert du contrat de travail qui est soumis au droit privé,

- soutient que son intervention forcée en cause d'appel de la S.A.R.L. FELICINE est recevable,

- précise que la S.A.R.L. FELICINE a repris l'exploitation du cinématographe Jacques PERRIN en vertu d'une délégation de service public du 7 février 2012 dont elle a eu connaissance après l'audience des débats devant le conseil des prud'hommes,

- au principal, demande que soit reconnu le transfert du contrat de travail de [L] [V] à la commune de [Localité 2] le 1er mai 2011 puis à la S.A.R.L. FELICINE le 7 février 2012 par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public et auxquelles il ne peut être dérogé par convention,

- invoque, à cet effet, le transfert d'une entité économique autonome, peu important les quelques modifications apportées et les travaux de modernisation réalisés,

- en déduit que [L] [V] ne peut formuler aucune demande à son encontre et demande sa mise hors de cause ainsi que la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire à l'exception de la somme de 522,24 euros au titre de 6 jours de congés payés, de la somme de 510,48 euros au titre de la gratification du 1er janvier au 30 avril 2011 et de la somme de 2.878,26 euros au titre des congés acquis du 1er juin 2010 au 30 avril 2011 dont elle se reconnaît redevable,

- au subsidiaire, entend se voir relevée et garantie par la commune de [Localité 2] et/ou la S.A.R.L. FELICINE de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- sollicite la condamnation de la commune de [Localité 2] et/ou la S.A.R.L. FELICINE à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.

Par conclusions visées au greffe le 14 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la commune de [Localité 2] :

- allègue les stipulations du contrat d'affermage par lesquelles la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX s'obligeait au terme du contrat à appliquer les dispositions du droit du travail à ses salariés,

- oppose au transfert du contrat de travail qu'elle n'a pas repris en régie directe l'exploitation du cinématographe, que le cinématographe a été fermé pour cause de travaux à compter du 1er mai 2011, qu'il a été exploité à partir du 9 février 2012 par un nouveau fermier et que l'identité du cinématographe ne s'est pas maintenue dans la mesure où les techniques d'exploitation ont été radicalement modifiées et où d'autres activités ont été exploitées,

- demande sa mise hors de cause et le rejet des prétentions formées à son encontre par le salarié,

- sollicite la condamnation de la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.

Par conclusions visées au greffe le 14 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. FELICINE :

- soulève l'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel,

- fait valoir que le litige n'a nullement évolué depuis la première instance dans la mesure où aucune circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige n'a été révélée postérieurement au jugement,

- souligne que [L] [V] n'a jamais formulé de demande contre elle,

- sur le fond, soutient qu'il doit être préalablement jugé que le contrat de travail a été transféré à la commune de [Localité 2] pour admettre un transfert ultérieur du contrat vers elle et est au rejet de l'action exercée par la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX,

- sollicite la condamnation de la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.

Par conclusions visées au greffe le 14 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [L] [V] qui interjette appel incident :

- indique qu'il a été embauché le 21 décembre 1996 par le GIE CINE-ALPES et que le 1er juillet 1999 son contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX,

- affirme qu'il se tient à la disposition de son employeur, qu'il ne touche aucune rémunération, qu'il ne lui est fourni aucun travail et que le contrat de travail n'est pas rompu,

- demande la résiliation du contrat de travail à la date du 30 juin 2013,

- réclame, outre les sommes allouées par le conseil des prud'hommes et dont il demande confirmation, la somme de 37.625 euros au titre des salaires pour la période du 1er mai 2012 au 30 juin 2013, outre 3.762 euros de congés payés afférents,

- demande que les dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail soient portés à la somme de 64.500 euros,

- sollicite le cours des intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,

- demande également la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation POLE EMPLOI rectifiés, et, ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,

- réclame en cause d'appel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- au principal, tourne toutes ses demandes contre la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX et sollicite sa condamnation aux dépens,

- au subsidiaire, formule les mêmes demandes, à savoir la confirmation des sommes allouées en première instance et les réclamations additionnelles visées ci-dessus, et les présente contre la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX , la commune de [Localité 2] et/ ou la SA.R.L.FELICINE, et y ajoutant, réclame la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.

A l'audience, les parties s'accordent à reconnaître que le principe du contradictoire a été respecté devant la Cour ; [L] [V], par la voix de son conseil, demande que la date de résiliation du contrat de travail soit fixée à la date du présent arrêt et chiffre sa demande de rappel de salaire à la somme de 64.500 euros à compter du 1er mai 2012, outre les congés payés afférents.

Mention des déclarations a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention forcée de la S.A.R.L. FELICINE :

L'article 555 du code de procédure civile permet l'intervention forcée d'un tiers aux fins de condamnation en cause d'appel quand l'évolution du litige implique sa mise en cause.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; cette disposition s'applique devant la chambre sociale de la Cour d'Appel statuant en matière prud'homale nonobstant la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.

La ville de [Localité 2] a publié son avis d'appel à candidature pour la délégation du service public culturel du cinéma le 28 janvier 2011 ; le 6 février 2012, la municipalité a affiché et publié le procès-verbal de réunion du conseil municipal du 23 janvier 2012 indiquant que le choix final pour l'exploitation du cinématographe s'était porté sur la S.A.R.L. FELICINE ; l'audience des débats devant le conseil des prud'hommes est du 22 mars 2012 ; le jugement a été prononcé le 29 novembre 2012 ; ainsi, la connaissance du nouveau délégataire de l'exploitation du cinématographe Jacques PERRIN est antérieure à la clôture des débats de première instance.

En conséquence, l'intervention forcée de la S.A.R.L. FELICINE par la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX en cause d'appel doit être déclarée irrecevable.

Sur la mise hors de cause de la commune de [Localité 2] :

Le contrat d'affermage conclu entre la commune de [Localité 2] et la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX stipulait 'A l'expiration du présent contrat, les dispositions du droit du travail s'appliqueront entre le fermier et son personnel mais aucun recours ne sera possible contre la collectivité'.

Le contrat a pris effet du 1er mai 2005 au 30 avril 2011.

Le cinématographe a été fermé pour travaux le 1er mai 2011 ; il a ouvert ses portes au public après dix mois d'interruption d'activité ; ensuite, son exploitation a été confiée à la S.A.R.L. FELICINE.

En vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, les contrats de travail sont transférés en cas de transfert d'une entité économique laquelle s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'un activité économique qui poursuit un objectif propre.

La commune de [Localité 2] n'a jamais exploité le cinématographe ; les travaux ont complètement remanié les locaux et ont changé les moyens d'exploitation ; l'exploitation elle-même a connu des modifications en ne se limitant pas à la projection de films ; dans ces conditions, le terme du contrat d'affermage n'a pas conduit à un transfert à la commune de [Localité 2] d'éléments corporels et d'une activité ayant conservé son identité.

En conséquence, le contrat de travail de [L] [V] n'a pas été transféré à la commune de [Localité 2] et la commune de [Localité 2] doit être mise hors de cause.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la résiliation du contrat de travail :

La résiliation du contrat de travail doit être prononcée si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchent la poursuite des relations contractuelles ; il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque.

Il est constant que, depuis le 1er mai 2011, la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX ne fournit plus de travail à [L] [V] et ne lui verse plus de rémunération ; ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils justifient de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Nonobstant le fait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, il est constant que l'exécution du contrat ne s'est pas poursuivie après le jugement ; en effet, la

S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX n'avait plus d'activité puisqu'elle se consacrait à l'exploitation du cinéma qui lui a été retirée en mai 2011 ; [L] [V] n'est donc pas resté à son service.

En conséquence, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail coïncide avec celle de son prononcé, soit le 29 novembre 2012.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[L] [V] a été embauché le 1er juillet 1999 ; les feuilles de paie font remonter l'ancienneté au 21 décembre 1996 du fait d'un transfert du contrat de travail ; il percevait un salaire fixe et des primes dont certaines étaient variables et il bénéficiait d'un avantage en nature constitué par un logement ; au vu de bulletins de paie, le salaire moyen des trois derniers mois travaillés se monte à la somme de 2.453,07 euros et le salaire moyen des douze derniers mois travaillés à la somme de 2.669,06 euros.

En application de l'article L. 1234-1-3 du code du travail, [L] [V] a droit à une indemnité compensant deux mois de préavis ; compte tenu des variations de la rémunération, l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur le salaire moyen des douze derniers mois lequel comprend la proratisation de la gratification annuelle.

En conséquence, la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX doit être condamnée à verser à [L] [V] la somme de 5.338,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 533, 81 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

En vertu de la convention collective nationale d'exploitation cinématographique applicable à la cause, l'indemnité de licenciement est de 4/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ,fraction invoquée par le salarié et non discutée ; à l'issue du préavis, [L] [V] comptabilisait une ancienneté de 16 ans et 1 mois, soit 16,08 années ; l'indemnité de licenciement se monte à la somme de 17.167,39 euros ; il réclame la somme de 16.483,33 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX doit être condamnée à verser à [L] [V] la somme de 16.483,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

La S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX employait moins de onze salariés.

En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, [L] [V] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; il ne verse aucune pièce sur sa situation qu'elle soit financière, professionnelle ou familiale, se contentant d'allégations ; il est né le [Date naissance 1] 1971 et comptabilisait plus de 16 ans d'ancienneté ; les premiers juges lui ont justement alloué la somme de 32.250 euros à titre de dommages et intérêts ; ces dommages et intérêts réparent l'intégralité des conséquences matérielles et morales de la résiliation du contrat de travail.

En conséquence, la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX doit être condamnée à verser à [L] [V] la somme de 32.250 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[L] [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice matériel et moral.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les rappels de rémunération :

S'agissant des gratifications :

La S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX se reconnaît redevable de la somme de 510,48 euros au titre de la gratification du 1er janvier au 30 avril 2011 et [L] [V] réclame cette somme.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme de 510,48 euros au titre de la gratification du 1er janvier au 30 avril 2011, outre 51,04 euros de congés payés afférents.

La S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX est également redevable de la gratification pour la période ayant couru du 1er mai 2011 à la date de résiliation du contrat le 29 novembre 2012, soit durant 19 mois ; la gratification annuelle se monte à la somme de 1.531,43 euros ; toutefois, [L] [V] demande la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à la gratification et arrête celle-ci au 30 avril 2012.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme de 1.531,44 euros au titre de la gratification du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, outre 153,14 euros de congés payés afférents.

S'agissant des salaires :

[L] [V] a droit aux salaires pour la période ayant couru du 1er mai 2011 au 29 novembre 2012 ; dans la mesure où il a présenté une demande séparée au titre de la gratification, pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, il doit être retenu le salaire moyen hors gratification sur cette période ; dans la mesure où il n'a pas présenté de demande séparée pour la période postérieure au 1er mai 2012 et a globalisé les salaires et la gratification, il doit être retenu le salaire moyen incluant la gratification sur cette période ; le salaire moyen à retenir pour la première période s'élève à la somme de 2.453,07 euros et le salaire moyen à retenir pour la seconde période s'élève à la somme de 2.669,06 euros comme indiqué précédemment ; il s'ensuit une créance de 48.120,26 euros ( 29.436,84 euros + 18.683,42 euros).

En conséquence, la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX doit être condamnée à verser à [L] [V] la somme de 48.120,26 euros au titre des salaires pour la période ayant couru du 1er mai 2011 au 29 novembre 2012, outre 4.812,03 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

S'agissant des congés payés :

La S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX se reconnaît redevable de la somme de 522,24 euros au titre de 6 jours de congés payés et [L] [V] réclame cette somme.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme de 522,24 euros au titre de 6 jours de congés payés.

La S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX se reconnaît redevable de la somme de 2.878,26 euros au titre des congés acquis du 1er juin 2010 au 30 avril 2011 mais [L] [V] ne formule pas de demande concernant cette période et le conseil des prud'hommes n'est pas entré en voie de condamnation pour cette période.

Dès lors, aucune conséquence ne peut être tirée de la reconnaissance faite par la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX au titre des congés acquis du 1er juin 2010 au 30 avril 2011.

Sur la remise des documents :

La S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX doit être condamnée à remettre à [L] [V] le bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt.

Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire pour assurer l'exécution de cette injonction ; en conséquence, [L] [V] doit être débouté de sa demande d'astreinte.

Sur la restitution de sommes :

La S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX qui succombe doit être déboutée de sa demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaires et de gratifications, sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur les congés payés et sur l'indemnité de licenciement à compter du 17 octobre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts liés au licenciement à compter du jugement.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, de débouter la commune de [Localité 2], la SA.R.L.FELICINE et la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme complémentaire de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la S.A.R.L. FELICINE par la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX en cause d'appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le transfert du contrat de travail de [L] [V] à la commune de [Localité 2], a mis hors de cause la commune de [Localité 2], a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX, a condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme de 16.483,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, a condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme de 32.250 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail, a condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme de 510,48 euros au titre de la gratification du 1er janvier au 30 avril 2011, outre 51,04 euros de congés payés afférents, a condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme de 1.531,44 euros au titre de la gratification du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, outre 153,14 euros de congés payés afférents, a condamné la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme de 522,24 euros au titre de 6 jours de congés payés et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 29 novembre 2012,

Condamne la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme de 5.338,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 533, 81 euros de congés payés afférents,

Déboute [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice matériel et moral,

Condamne la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme de 48.120,26 euros au titre des salaires pour la période ayant couru du 1er mai 2011 au 29 novembre 2012, outre 4.812,03 euros de congés payés afférents,

Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaires et de gratifications, sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur les congés payés et sur l'indemnité de licenciement à compter du 17 octobre 2011 et sur les dommages et intérêts liés au licenciement à compter du jugement,

Ajoutant,

Note qu'en l'absence de demande aucune conséquence ne peut être tirée de la reconnaissance faite par la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX au titre des congés acquis du 1er juin 2010 au 30 avril 2011,

Condamne la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à remettre à [L] [V] le bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt,

Déboute [L] [V] de sa demande d'astreinte,

Déboute la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX de sa demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris,

Déboute la commune de [Localité 2], la SA.R.L.FELICINE et la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX à verser à [L] [V] la somme complémentaire de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. CINEMA MARIVAUX aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/09203
Date de la décision : 11/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-11;12.09203 ?
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