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25/11/2015 | FRANCE | N°14-16432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Union sportive carcassonnaise en qualité d'assistant commercial, selon contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pris fin le 31 août 2011 ; qu'invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail en qualité de joueur professionnel de rugby pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013 non honorée par le club, le salarié a sa

isi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Union sportive carcassonnaise en qualité d'assistant commercial, selon contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pris fin le 31 août 2011 ; qu'invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail en qualité de joueur professionnel de rugby pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013 non honorée par le club, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il produit un écrit sur une feuille à l'en-tête USC Fiche Senior mentionnant contrat 2 ans, salaire net 1 500 euros, 150 euros par mois de frais de déplacement plus primes de match, qu'il résulte du caractère informel de ce document, en particulier de l'absence de la date à laquelle il a été établi et du défaut d'indication de la date d'embauche, dans le domaine d'activité du rugby professionnel où l'engagement d'un joueur est à durée définie par saison sportive et déterminé par ses capacités à s'intégrer dans le projet sportif du club fixé en fonction de ses derniers résultats et de ses capacités budgétaires, que l'accord des parties a été d'établir un projet de collaboration et non une promesse de contrat qu'elles n'étaient pas en mesure de finaliser à la date de février 2011 avancée par l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient signé, alors qu'elles étaient liées jusqu'au 31 août 2011 par un contrat de travail de joueur de rugby, un écrit mentionnant un contrat d'une durée de deux ans et fixant la rémunération convenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait la formation d'un contrat de travail pour les deux saisons suivantes, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Union sportive carcassonnaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Union sportive carcassonnaise à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il résulte du caractère informel du document précité, en particulier de l'absence de datation alliée au défaut d'indication au fond de la date d'embauche intervenant les deux dans un domaine d'activité, le rugby professionnel, où l'engagement d'un joueur est conformément à la convention collective du rugby professionnel à durée définie par saison sportive et déterminé par ses aptitudes à s'intégrer dans le projet sportif du club fixé tant par ses derniers résultats et les perspectives en résultant à court ou moyen terme que par ses capacités budgétaires, contrôlées par l'instance nationale, que l'accord des parties a été d'établir un projet de collaboration et non une promesse de contrat qu'elles n'étaient pas en mesure de finaliser au regard des considérations qui précèdent à la date même de février 2011 avancée par Monsieur X... ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la relation de travail contractuelle entre M. X... et la SASP USC : - sur la requalification du contrat de travail de M. X... : attendu que M. X... a été engagé par la SASP USC en date du 1er septembre 2010 par un contrat aidé à durée déterminée pour exercer une activité de joueur de rugby ; attendu que l'activité de joueur de rugby est soumise à la convention collective du rugby professionnel qui dit au titre II ¿ statut des joueurs et des entraîneurs : XIII. L'article 1.1. L'activité de joueur professionnel au sein d'un club constitue un emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; le contrat de M. X... ne peut être qu'à durée déterminée ; - Sur la fiche senior signée par les parties : attendu que l'article 2.1 de la convention collective du rugby professionnel dispose que tout contrat, avenant, accord entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d'existence et d'effet ; attendu que M. X... et le président de la SASP USC ont signé une « fiche senior » sans aucun formalisme d'homologation ; cette fiche senior est dépourvue d'existence, donc d'effet et ne peut être considérée comme un contrat de travail ; le conseil dit que le contrat de M. X... est un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 août 2011 ; Sur toutes les autres demandes indemnitaires formulées par M. X... : attendu que le conseil n'a pas fait droit à la demande de requalification du contrat de M. X..., il sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail est formé par l'acceptation du bénéficiaire d'une offre ferme et précise d'embauche ; qu'une promesse synallagmatique vaut contrat de travail dès lors qu'elle comporte des précisions suffisantes sur les éléments essentiels de ce contrat ; que Monsieur X... a versé aux débats un document intitulé « Fiche senior » à l'en-tête de l'USC, formalisant l'engagement réciproque, d'une part, de celui-ci de travailler en tant que joueur pour ce club, d'autre part, de la SASP USC d'embaucher Monsieur X... en tant que joueur, pour les deux saisons sportives à venir à l'issue du terme du CAE alors en cours, moyennant un salaire net de 1 500 €, outre des frais de déplacement de 150 € par mois et des primes de match de 150 €, soit 1 650 € plus primes de match, signé par les deux parties (prod. n° 7) ; qu'aucune condition n'était mentionnée dans ce document ; qu'il s'agissait donc d'un engagement ferme ne contenant aucune réserve qui n'avait aucun caractère hypothétique ou conditionnel ; qu'en jugeant pourtant que le document précité ne constituait pas une promesse valant contrat de travail, mais un simple projet de collaboration, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge ne saurait dénaturer le contrat ; qu'en l'espèce, la promesse d'embauche valant contrat de travail ne stipulait aucune condition tenant au classement du club ou aux performances sportive de M. X... ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une promesse valant contrat, que l'engagement de Monsieur X... était déterminer par ses aptitudes à s'intégrer dans le projet sportif du club fixé tant par ses derniers résultats et les perspectives en résultant à court ou moyen terme que par ses capacités budgétaires, contrôlées par l'instance nationale, alors qu'aucune condition de la sorte n'était mentionnée dans ce document, la cour d'appel, qui a ce faisant ajouté au contrat valablement formé une condition qui n'était pas prévue par les parties, l'a dénaturé, et a partant violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que l'embauche de M. X... ait été subordonné à des conditions tenant au classement du club ou à ses propres aptitudes à s'intégrer dans le projet sportif du club, M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que ces conditions ¿ en réalité inexistantes- étaient en tout état de cause satisfaites, de sorte que son embauche était effective ; qu'en déniant l'existence de cette embauche, sans répondre aux conclusions du salarié concernant la satisfaction de toutes les conditions alléguées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de soumettre à l'homologation le contrat conclu avec un joueur, et le salarié ne saurait se voir opposer le défaut d'homologation imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter M. X..., que la promesse d'embauche dont il excipait n'avait pas été homologuée et était donc dépourvue d'existence, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil, et 2.1 de la convention collective du rugby professionnel.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16432
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-16432


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16432
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