La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2015 | FRANCE | N°14-16210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-16210


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., alléguant avoir prêté la somme de 595 000 francs (90 707 euros) à M. Y..., l'a assigné en paiement ; que celui-ci a soutenu, en défense, que la somme ainsi reçue n'était que le remboursement partiel d'un prêt qu'il avait antérieurement consenti à Mme X... et pour le paiement duque

l elle lui avait remis deux chèques de garantie ;
Attendu que, pour rejeter la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., alléguant avoir prêté la somme de 595 000 francs (90 707 euros) à M. Y..., l'a assigné en paiement ; que celui-ci a soutenu, en défense, que la somme ainsi reçue n'était que le remboursement partiel d'un prêt qu'il avait antérieurement consenti à Mme X... et pour le paiement duquel elle lui avait remis deux chèques de garantie ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de Mme X..., l'arrêt retient que cette dernière, qui ne produit d'autre pièce que sa lettre de mise en demeure en date du 2 mars 2000, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les sommes remises l'ont bien été à titre de prêt ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces invoquées par Mme X... dans ses conclusions d'appel, relatives à la condamnation de M. Y...pour usage de chèques contrefaits ou falsifiés, au titre des chèques dont il prétendait que celle-ci les avait émis et les lui avait remis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Madame Sylvie X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Rachid Y...à lui verser la somme de 90. 707 euros avec intérêts au taux légal à compte du 2 mars 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l'obligation pour celui-ci de les restituer ; la preuve d'un prêt, dont la charge incombe au seul prêteur, impose en effet que soit à la fois démontrée la remise et l'encaissement des fonds et le fait qu'ils l'ont été à charge de remboursement de la part de l'emprunteur ; que si l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt du fait de la relation intime entretenue par les parties au moment de la remise de l'encaissement des fonds autorise la preuve par tous moyens conformément à l'article 1348 du code civil, force est de constater que Mme Z...épouse X..., qui ne produit d'autre pièce que sa lettre de mise en demeure en date du 2 mars 2000, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les sommes remises l'ont bien été à titre de prêt » (arrêt, p. 3 in fine à p. 4 § 1) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'une partie peut se fonder sur les pièces produites par une autre partie pour prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, en énonçant que Madame Sylvie X... n'apportait aucun élément de nature à démontrer que la somme de 595. 000 francs avait été remise à Monsieur Rachid Y...à titre de prêt, en ce qu'elle ne produisait d'autre pièce que la lettre du 2 mars 2000 par laquelle elle l'avait mis en demeure de lui rembourser une telle somme, sans examiner si la preuve d'un tel fait ne résultait pas des pièces produites par Monsieur Rachid Y..., sur lesquelles se fondait expressément Madame Sylvie X..., dans ses conclusions d'appel, pour en démontrer la réalité, et notamment des procès-verbaux d'audition de Madame Odette A..., Madame Dalila B...épouse C...et Monsieur Jean-Pierre D..., ainsi que du jugement du tribunal correctionnel de Grasse rendu le 3 juin 2008 et de l'arrêt du 6 février 2010 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lesquels mentionnaient l'existence d'un tel prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile.
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour rejeter la demande en condamnation formée par Madame Sylvie X... à l'encontre de Monsieur Rachid Y...à lui verser la somme de 90. 707 euros, qu'elle n'apportait aucun élément de nature à démontrer qu'elle lui avait remis une telle somme à titre de prêt, sans s'expliquer sur les procès-verbaux d'audition de Madame Odette A..., Madame Dalila B...épouse C...et Monsieur Jean-Pierre D..., ainsi que sur le jugement du tribunal correctionnel de Grasse rendu le 3 juin 2008 et l'arrêt du 6 février 2010 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lesquels mentionnaient l'existence d'un tel prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16210
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-16210


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award