La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2015 | FRANCE | N°14-16209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-16209


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2014), que, le 9 août 2002, Mme X... a fait une chute sur les rails du tramway à la station « place de Gaulle » à Orléans, lui ayant causé une fracture de la rotule ; que, soutenant être tombée en descendant du tramway, elle a assigné la société Setao, transporteur, et l'assureur de celle-ci, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses d

emandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de sécurité pesant sur le trans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2014), que, le 9 août 2002, Mme X... a fait une chute sur les rails du tramway à la station « place de Gaulle » à Orléans, lui ayant causé une fracture de la rotule ; que, soutenant être tombée en descendant du tramway, elle a assigné la société Setao, transporteur, et l'assureur de celle-ci, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur commence au moment où la personne transportée s'apprête à monter dans le véhicule et cesse quand elle a achevé d'en descendre ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que l'obligation de sécurité ne durait que pendant la période de contact physique avec l'engin de transport, cependant que l'obligation de sécurité de la société Setao avait perduré jusqu'à ce que Mme X... ait achevé de descendre du tramway, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'attestation du 9 février 2005 de Monique Y... indiquait que « la personne est descendue du tram à la station de Gaulle, mon bar se trouvant devant la station, j'ai vu la dame chuter sur les rails du tram, ensuite la police municipale est arrivée et a fait le nécessaire auprès des pompiers ; cet accident est arrivé le 9 août 2000 de l'après-midi ; après la chute, le chauffeur du tram est reparti sans se soucier » ; qu'en jugeant, par motifs propres, que « ce témoignage ne fait pas apparaître de façon précise que Mme Fatiha X... serait tombée en descendant du tramway, mais seulement d'une part qu'elle serait descendue du tramway, d'autre part qu'elle aurait chuté sur les rails » et, par motifs adoptés, que « si le témoin a vu Mme X... descendre du tramway et chuter sur les rails, elle ne donne aucune précision sur la cause exacte et les circonstances de sa chute, notamment si elle se trouvait encore à bord du véhicule lorsqu'elle a commencé à chuter », cependant qu'il résultait de l'attestation que la chute s'était produite alors que Mme X... achevait de descendre du tramway, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la station de tramway où avait eu lieu l'accident était équipée de quais de part et d'autre de l'emplacement où s'arrêtait le véhicule, et retenu qu'après sa descente, Mme X... avait nécessairement parcouru quelques mètres avant de choir sur les rails, la cour d'appel en a exactement déduit que, le contrat de transport ayant pris fin lorsque Mme X... avait posé les pieds sur le quai de débarquement, l'obligation de sécurité n'était plus due lorsque la chute s'était produite sur les rails du tramway ;

Et attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le caractère imprécis du témoignage, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X... serait tombée en descendant du tramway ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la société SETAO et à se voir allouer réparation des préjudices subis. ;

AUX MOTIFS QUE l'organisme transporteur ne peut être jugé responsable que s'il est établi que la chute de la personne transportée est intervenue alors que le contrat de transport était en cours d'exécution ; que le témoignage de Monique Y... en date du 9 février est rédigé de la manière suivante : « La personne est descendue du tram à la station De Gaulle, mon bar se trouvant devant la station, j'ai vu la dame chuter sur les rails du tram, ensuite la police municipale est arrivée et ont fait le nécessaire auprès des pompiers ; cet accident est arrivé le 9 août 2000 de l'après-midi ; après la chute, le chauffeur du tram est reparti sans se soucier » ; que ce témoignage, établi deux ans et demi après les faits, ne fait pas apparaître de façon précise que Fatiha X... serait tombée en descendant du tramway, mais seulement d'une part qu'elle serait descendue du tramway, d'autre part qu'elle aurait chuté sur les rails ; que la nouvelle attestation rédigée par la même personne le 6 mars 2010 n'est qu'une simple confirmation du même témoignage, et ne comporte aucun détail nouveau ; que dans son témoignage du 23 mai 2005, Dalila A... indique seulement avoir vu une victime allongée sur les rails du tramway, et que, « a priori cette personne est tombée du tram lors de son arrêt à Charles-de-Gaulle » ; que ce témoignage imprécis, rédigé près de trois ans après les faits n'a pas de valeur probante ; que sa deuxième attestation, datée du 31 janvier 2010, indique seulement qu'elle a vu une victime allongée sur les rails avant d'indiquer que le fait que « cette personne est tombée du tramway » provient de ses « informations reçues a priori » ; que cette pièce n'apporte aucun élément d'information sur les circonstances exactes de la chute ; que l'attestation établie le 24 juin 2005 par Cyrielle B... mentionne seulement d'une part qu'un accident s'est produit le 9 août 2002 dans l'après-midi à l'arrêt du tramway Charles-de-Gaulle, d'autre part que « a priori, le chauffeur n'est pas descendu du tramway pour constater l'état de la victime » ; que ce témoignage n'apporte aucun éclairage sur les circonstances exactes de la chute litigieuse ; que sa deuxième attestation du 2 février 2010, selon laquelle elle aurait été présente sur les lieux de l'accident, lequel s'est produit à l'arrêt du tramway Charles-de-Gaulle, n'ajoute rien à la première ; que le témoignage de Fatima C..., qui déclare être arrivée au moment où les pompiers « ramassaient » la victime, non seulement est rédigé au conditionnel, puisqu'elle indique que « Madame X... serait tombée sur les rails du tram, elle aurait glissé en descendant du tram », mais encore démontre son auteur n'a pas assisté à l'accident et n'a fait que répéter ce qui lui a été dit ; que cette attestation n'est d'aucun secours pour connaître les circonstances exactes dudit accident ; qu'Hamani D...déclare seulement avoir été présente sur les lieux à 15 heures lorsque l'accident s'est produit, avant de préciser qu'elle attendait le tramway pour se rendre à son domicile, les détails ainsi évoqués n'apportant aucun éclairage à la juridiction ; qu'ainsi que le seul élément constant relatif à la responsabilité éventuelle de la partie intimée qui peut se dégager du contenu de l'ensemble de ces attestations réside dans le témoignage de Dame Y... qui indique avoir vu X... descendre du tramway ; que, même si l'appelante ne produit pas son titre de transport ¿ et les circonstances expliquent sans doute les raisons de la perte de cette pièce ¿ il peut être considéré comme établi qu'un contrat s'était formé entre elle et la SETAO, lequel contrat a pris fin, et l'obligation de sécurité dont est débiteur le transporteur avec lui, lorsque le contact physique entre la personne transportée et le véhicule a cessé ; que pour que la responsabilité de la SETAO soit établie, il est donc indispensable que soit rapportée la preuve de ce que la chute de X... se serait produite lors de la descente de la rame de tramway, et non ultérieurement ; que le plan de situation et les clichés photographiques qu'apporte aux débats la SETAO montrent que la station de tramway où a eu lieu l'accident est, de part et d'autre de l'emplacement où s'arrête chaque véhicule, équipée de quais ; que la nécessaire présence de ces quais s'explique à l'évidence par des raisons de sécurité, d'une part pour empêcher que les passagers ne doivent affronter une dénivellation trop importante entre le véhicule auquel ils accèdent ou dont ils descendent et le sol, d'autre part pour éviter que les mêmes personnes, dans les mêmes situations, ne se trouvent directement sur la voie de passage des véhicules de transport, et par là-même sur les rails de tramway ; qu'après sa descente du véhicule, Fatiha X... a nécessairement parcouru quelques mètres avant de choir sur les rails puisqu'elle ne peut qu'être passée par l'un des quais situés de part et d'autre de la rame dont elle sortait ; que le contrat de transport avait pris fin dès lors que l'appelante avait posé les pieds sur ce quai de débarquement ; que la SETAO, lorsque cette chute s'est produite sur les rails du tramway, n'était plus débitrice de son obligation de sécurité ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Madame Fatiha X... recherche la responsabilité de la SETAO pour manquement à son obligation de sécurité, ayant, le 9 août 2002 vers 15 heures, glissé en sortant du tramway, entraînant sa chute sur les rails à la station Place de Gaulle à Orléans ; que pour établir la réalité de ces faits, Madame Fatiha X... produit plusieurs attestations dont une seule émane d'un témoin direct des circonstances de l'accident, Monique Y..., les autres n'ayant pas assisté à l'accident lui-même ou se bornant à affirmer que Madame Fatiha X... était allongée sur les rails du tramway à l'arrêt du tramway Charles de Gaulle en début d'après-midi le 9 août 2002 ; que Madame Monique Y... affirme aux termes de son attestation : « la personne est descendue du tram à la station de Gaulle ; mon bar se trouvant devant la station, j'ai vu la dame chuter sur les rails du tram, ensuite la police municipale est arrivée et a fait le nécessaire auprès des pompiers. Cet accident est arrivé le 9 août 2002 l'après-midi. Après la chute, le chauffeur du tram est reparti sans se soucier » ; que l'obligation de sécurité est subordonnée à l'existence d'un contrat de transport ; que la formation du contrat de transport résulte de l'offre du transporteur et de l'acceptation du voyageur ; qu'en ce qui concerne, comme en l'espèce, les transports sur lignes régulières qui sont offerts à des conditions fixées à l'avance et où l'accès au tramway est libre à tout voyageur, même non muni de billet, le contrat se forme dès la montée et donc l'admission du voyageur dans le tramway ; que Madame Monique Y... ayant vu Madame X... descendre du tramway à la station de Gaulle, la preuve du contrat de transport est ainsi rapportée par sa présence dans le véhicule antérieurement à sa sortie et à sa chute ; que toutefois l'obligation de sécurité ne dure que pendant la période de contact du passager avec l'engin de transport, débutant dès la montée du voyageur dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; que si le témoin a vu Madame X... descendre du tramway et chuter sur les rails, elle ne donne aucune précision sur la cause exacte et les circonstances de sa chute, notamment si elle se trouvait encore à bord du véhicule lorsqu'elle a commencé à chuter ; qu'en l'absence de preuve que l'accident a eu lieu pendant la période de contact de Madame Fatiha X..., créancière de l'obligation de sécurité avec la voiture de tramway, l'obligation de sécurité mise à la charge de la SETAO n'est pas établie ;

1°) ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur commence au moment où la personne transportée s'apprête à monter dans le véhicule et cesse quand elle a achevé d'en descendre ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que l'obligation de sécurité ne durait que pendant la période de contact physique avec l'engin de transport, cependant que l'obligation de sécurité de la société SETAO avait perduré jusqu'à ce que Mme X... ait achevé de descendre du tramway, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'attestation du 9 février 2005 de Monique Y... indiquait que « la personne est descendue du tram à la station De Gaulle, mon bar se trouvant devant la station, j'ai vu la dame chuter sur les rails du tram, ensuite la police municipale est arrivée et ont fait le nécessaire auprès des pompiers ; cet accident est arrivé le 9 août 2000 de l'après-midi ; après la chute, le chauffeur du tram est reparti sans se soucier » (cf. prod.) ; qu'en jugeant, par motifs propres, que « ce témoignage ne fait pas apparaître de façon précise que Fatiha X... serait tombée en descendant du tramway, mais seulement d'une part qu'elle serait descendue du tramway, d'autre part qu'elle aurait chuté sur les rails » et, par motifs adoptés, que « si le témoin a vu Madame X... descendre du tramway et chuter sur les rails, elle ne donne aucune précision sur la cause exacte et les circonstances de sa chute, notamment si elle se trouvait encore à bord du véhicule lorsqu'elle a commencé à chuter », cependant qu'il résultait de l'attestation que la chute s'était produite alors que Madame X... achevait de descendre du tramway, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16209
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-16209


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award