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25/11/2015 | FRANCE | N°14-14722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de tourneur sur bois vernisseur à compter du 1er juillet 2003 par la société Tournal, a été licencié le 10 septembre 2010 par le liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire et de rappels de salaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que non

obstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de tourneur sur bois vernisseur à compter du 1er juillet 2003 par la société Tournal, a été licencié le 10 septembre 2010 par le liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire et de rappels de salaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en déduisant la preuve de paiement des salaires dus à M. X... de la seule production, par ce dernier, de déclarations de revenus et avis d'imposition établis conformément à ses bulletins de paie, la cour d'appel, qui a dispensé l'employeur de son obligation de preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis, au terme de laquelle ils ont retenu qu'il était établi que salarié avait bien reçu le versement des salaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 3123-14 du code du travail, 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à un travail à temps plein, alors qu'aucun contrat de travail n'avait été établi par écrit et que le contrat est présumé être à temps complet, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par le salarié qu'il a perçu, pendant la période litigieuse, des prestations de l'ASSEDIC puis du Pôle emploi, qu'il est ainsi établi que le salarié s'est lui même déclaré à temps partiel afin de percevoir les prestations destinées à compenser une inactivité partielle, que ces éléments constituent la preuve qui renverse la présomption d'un travail à temps plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'hypothèse où le contrat est présumé être à temps complet, il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappels de salaires sur la base d'un travail à temps complet, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la fixation de sa créance au titre des arriérés de salaire à la somme de 75.921,69 euros correspondant, à hauteur de 41.211,34 euros, aux salaires figurant sur ses fiches de paie mais non réglés, et, à hauteur de 34.710,35 euros, au complément de salaire dû sur la base d'un temps complet ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande relative aux salaires non versés, il résulte des déclarations du salarié à l'administration fiscale ainsi que des avis d'imposition correspondant aux années en cause soit 2005 à 2010, qu'il a lui-même produits, qu'il a déclaré à l'administration fiscale les montants correspondants aux salaires qu'il affirme n'avoir jamais perçus ; qu'il a ainsi reconnu auprès de l'administration fiscale et afin que ses revenus salariaux soient soumis à l'impôt sur le revenu qu'il a perçu, les revenus litigieux figurant sur ses fiches de paie ; que ces déclarations à l'administration fiscale de revenus dont les montants correspondent aux bulletins de paie établis par l'employeur et qui ont donné lieu à l'établissement des avis d'imposition pour les années en cause sont de nature à établir que M. X... a bien perçu les salaires dont la société Tournal lui était redevable ; que la demande formée à ce titre doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande au titre d'un complément de salaire correspondant à un temps plein, en l'absence d'un contrat de travail écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet ; que, cependant, il résulte des propres pièces produites par le salarié que, de 2005 à 2010, il a bénéficié, selon les extraits de ses comptes bancaires qu'il a versés aux débats, de versements périodiques de prestations par l'ASSEDIC puis Pôle emploi ; que, de même, il a versé aux débats les avis d'imposition qui mentionnent les montants des prestations qu'il a perçues de l'ASSEDIC, lesquels se sont élevés à 5.106 euros en 2005, 5.665 euros en 2006 et 5.540 euros en 2007 ; que ces prestations ont été nécessairement sollicitées par le salarié ; que ces pièces établissent que M. X... s'est lui-même déclaré comme salarié à temps partiel afin de percevoir les prestations destinées à compenser une inactivité partielle ; que ces éléments constituent la preuve qui renverse la présomption d'un temps plein ;
ALORS, 1°), QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en déduisant la preuve de paiement des salaires dus à M. X... de la seule production, par ce dernier, de déclarations de revenus et avis d'imposition établis conformément à ses bulletins de paie, la cour d'appel, qui a dispensé l'employeur de son obligation de preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déduisant la preuve d'un contrat de travail à temps partiel de la seule production, par le salarié, des extraits de ses comptes bancaires et de ses avis d'imposition faisant état de prestations servies par l'ASSEDIC et Pôle Emploi, la cour d'appel, qui a dispensé l'employeur de son obligation de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que la preuve d'un contrat à temps partiel était rapportée, sans constater que l'employeur rapportait également la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14722
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-14722


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14722
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