LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2013), que M. X... a été engagé en qualité de vendeur par M. Y... selon contrat de travail à durée déterminée du 3 août 2009 ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 4 mai 2010 ; qu'elles ont signé le 9 décembre 2010 une convention de rupture du contrat de travail, qui a été homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de la rupture conventionnelle ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir l'existence de deux contrats de travail à durée indéterminée successifs et de le débouter de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que nonobstant la conclusion postérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié, qui a obtenu la requalification de son ou ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée qui n'a été rompu par aucune des parties, se décompte à partir du premier jour du premier contrat irrégulier ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail en raison du versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement inférieure au minimum légal, que le salarié ne bénéficiait que de huit mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, quand elle prononçait la requalification des contrats à durée déterminée des 3 août et 3 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée dont elle ne constatait pas qu'il avait, à un moment ou à un autre, été rompu par l'une ou l'autre des deux parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, l'absence de fourniture par l'employeur d'un travail au salarié ne valant pas rupture du contrat de travail, elle n'interrompt pas l'ancienneté du salarié ; qu'en retenant que le salarié ne bénéficiait que de huit mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, quand l'absence de fourniture par l'employeur d'un travail entre le 3 avril et le 3 mai 2010 ne valait pas rupture du contrat de travail, de sorte que l'ancienneté du salarié n'était pas interrompue par cette période non travaillée, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, lorsque le salarié bénéficiant d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ne justifie pas d'un an d'ancienneté, le montant de l'indemnité spécifique de rupture ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement proratisée en fonction du nombre de mois de présence dans l'entreprise ; qu'en retenant dès lors que le salarié ne bénéficiait que de huit mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, pour en déduire que le minimum légal prévu pour l'indemnité spécifique de rupture n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail du code du travail ;
Mais attendu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à l'indemnité prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de requalification, requalifié les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire entre le 3 août 2009 et le 2 avril 2010, outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE ; Sur la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel ; qu'il résulte des deux contrats de travail à durée déterminée versés aux débats que le premier est conclu pour une durée de trois mois fixée du 3 août au 2 novembre 2009 et qu'il ne contient aucun motif de recours en violation de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; qu'il a été suivi d'un contrat de travail conclu pour la durée fixée du 3 novembre 2009 au 2 avril 2010, qui ne contient aucun motif de recours à la date de son renouvellement et a été conclu sans respect du délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du Code du travail ; que, par la suite, la relation contractuelle sera requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée, ce que ne conteste pas l'employeur qui se borne sur ce point à discuter le montant de l'indemnité de requalification ; que, selon l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; et qu'à défaut, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions expresses des contrats de travail des 3 août 2009 et novembre 2009, que la durée hebdomadaire du travail était fixée respectivement à huit heures et quinze heures en revanche aucune mention ne figure dans ces contrats quant à la répartition des horaires dans la semaine ; que l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet produit devant la Cour des documents intitulés plannings datés respectivement du 3 août 2009 et du 3 novembre 2009 dont il résulterait que les horaires de travail étaient le matin pour le premier contrat de 10h à 12h et, dans le second contrat, de 9h à 12h ; mais que l'employeur ne démontre pas que ces horaires étaient ceux demandés au salarié, ces documents, qui ne portent aucun logo de la société, étant insuffisants à établir qu'ils étaient portés à la connaissance du salarié qui les conteste formellement ; qu'établis pour les besoins de la cause, ces « plannings » sont au demeurant contredits par des attestations versées aux débats par le salarié et émanant de clients de l'épicerie, qui indiquent avoir été accueillis et servis par Monsieur Zouhir X... en soirée parfois le week-end, ou en fin d'après-midi (attestation de juillet 2011 de M. Z..., de Melle A...) ; qu'à cet égard, les attestations de MM. B..., C..., D..., E... et F..., établies en mars 2013 soit plus de deux ans après la rupture conventionnelle et qui tendent à établir qu'ils étaient servis par M. Y..., le plus souvent manquent de force probante et s'avèrent insuffisantes à établir que le salarié ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que faute pour l'employeur d'administrer la preuve qui lui incombe la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps complet sera prononcée et le jugement infirmé sur ce point ; que, s'agissant de la classification revendiquée par le salarié, il résulte des contrats susvisés que le salarié est embauché en qualité de vendeur niveau 1A travaillant sous l'autorité et selon les instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'il résulte de l'annexe de classification à la convention collective du 15 avril 1988 que le niveau 1A correspond à la fonction « employé de vente », défini comme « employé sans aucune qualification ou ayant moins de six mois d'ancienneté dans la profession. Affecté à des tâches simples annexes à la vente. Participe également au nettoyage de rayons du magasin des réserves. Dans l'activité sur marché, doit assurer le montage et le démontage des éventaires et la manutention du matériel et des marchandises. » ; que Monsieur Zouhir X... qui revendique la classification de ses fonctions en niveau II doit démontrer qu'il exerçait les fonctions et remplissait les conditions telles que précisées par l'annexe précitée, à savoir : « vendeur : employé affecté à la vente ayant le CAP ou une expérience professionnelle équivalente. Capable d'encaisser le montant des ventes. Responsable de sa caisse. Participe au nettoyage des rayons du magasin des réserves ainsi qu'à la mise en place des marchandises. Participe à la mise en rayon. Dans l'activité sur marché doit assurer le montage et le démontage des éventaires et la manutention du matériel et des marchandises. » ; qu'or, il ne produit aucun élément sur ce point et échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'il sera débouté de sa demande de requalification de ses fonctions ; qu'en revanche, au vu de la grille de salaire (article 1er de l'avenant 87 du 9 juillet 2009) de la convention collective de commerce de détail des fruits et légumes-épicerie-produits laitiers, le salaire horaire du salarié classé au niveau 1A était de 8, 92 euros et non de 8, 82 euros comme versé par l'employeur et c'est ce taux horaire de 8, 92 euros qui sera retenu pour le calcul des rappels de salaires dus au salarié ; qu'en revanche, Monsieur Zouhir X... qui ne démontre nullement avoir effectivement travaillé les jours fériés, ni avoir travaillé de nuit, les attestations fournies sur ce point étant trop vagues et non circonstanciées ni n'avoir pas bénéficié de journée de repos compensateur lorsqu'il travaillait le dimanche, sera débouté de l'ensemble de ses prétentions à ce titre ; les conséquences financières des requalifications retenues sont les suivantes ; que l'indemnité de requalification sera fixée à un mois de salaire à temps plein sur la base horaire de 8, 92 euros ; que Monsieur Fatah Y... sera donc condamné à verser à son salarié la somme de 1. 352, 80 euros à ce titre ; que le rappel de salaires dû sur la période du 3 août 2009 au 2 avril 2010 sera fixé à : 8 mois à temps plein sur la base horaire de 8, 92 euros, soit 10. 823, 20 euros, dont doit être déduit ce qui a été versé au salarié pendant cette période soit 3. 603, 87 euros 305, 79 euros X 3mois + 537, 30 X 5 mois ; que l'employeur sera condamné à payer à Monsieur Zouhir X... la somme de 7. 219, 33 euros, outre les congés payés y afférents soit 721, 19 euros ;
ALORS D'UNE PART QU'une imprécision dans le contrat de travail écrit à temps partiel, s'agissant de la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine, est insuffisante à faire jouer la présomption d'emploi à temps complet dès lors que le salarié ne conteste pas avoir été engagé à temps partiel ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p. 4, § 1), le salarié indiquait notamment qu'il avait été engagé « par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 3 août 2009 » et « qu'à l'expiration de la première période de travail, le contrat de Monsieur X... était renouvelé, toujours dans le cadre d'un CDD à temps partiel. Monsieur X... devait effectuer quinze heures de travail hebdomadaire et percevoir un salaire brut de 573, 30 euros pour soixante-cinq heures de travail par mois » (conclusions d'appel pp. 2 et 3), ce dont il ressort qu'il ne contestait pas avoir été engagé à temps partiel dans le cadre de ces deux contrats de travail à durée déterminée ; qu'en l'état, en retenant que l'imprécision dans les contrats de travail à durée déterminée s'agissant non pas de la durée du travail mais de la répartition des horaires suffisait à faire jouer la présomption d'emploi à temps complet, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de contrat de travail à temps partiel conclu par écrit et prévoyant la durée hebdomadaire de travail, il appartient au salarié qui conclut à la requalification de ce contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de rapporter la preuve qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ; qu'ayant relevé que les deux contrats de travail écrits, à durée déterminée, versés aux débats indiquaient expressément que la durée hebdomadaire de travail était fixée respectivement à huit heures et quinze heures par semaine, la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de requalification de ces contrats à temps partiel en contrat à temps plein, retient que l'employeur ne démontre pas que le salarié ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART, à titre subsidiaire, QU'en écartant comme manquant de force probante les attestations de différents clients versées aux débats par l'exposant et justifiant de ce que Monsieur Y... travaillait exclusivement le matin de 10h à 12h lors du premier contrat de travail à durée déterminée puis de 9h à 12h lors du second (et de 9h à 12h s'agissant du contrat de travail à durée indéterminée) au seul motif que ces attestations avaient été établies « en mars 2013, soit plus de deux ans après la rupture conventionnelle », sans nullement préciser d'où il ressortait que la date d'établissement desdites attestations était de nature à les priver de force probante suffisante, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, à titre subsidiaire, QU'en écartant les « plannings hebdomadaires de travail » versés aux débats par l'employeur dont il ressortait que les horaires de travail du salarié étaient identiques chaque semaine soit de 10 h à 12 h le matin s'agissant du premier contrat à durée déterminée et de 9 h à 12h le matin s'agissant du second, au motif que « ces documents ne portent aucun logo de la société », la Cour d'appel qui n'a nullement précisé d'où il ressortait que l'absence d'un tel logo sur ces plannings les privait de force probante suffisante a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 4 mai 2010 en contrat à durée indéterminée à temps plein et condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire entre le 4 mai 2010 et le 17 janvier 2011, outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 mai 2010 à temps partiel ; qu'en exorde, il sera retenu que ce seul contrat a donné lieu à une rupture conventionnelle homologuée ; que cette dernière étant limitée aux conditions de la rupture n'empêche nullement d'examiner les demandes relatives à l'exécution de ce contrat notamment quant à la durée contractuelle convenue et à la classification du salarié, ce que reconnait l'employeur qui discute de ces requalifications ; que, sur la requalification sollicitée en contrat de travail à temps plein, il sera relevé qu'il résulte du contrat produit aux débats que la durée hebdomadaire du travail était certes fixée à quinze heures ; en revanche aucune mention ne figure dans ces contrats quant à la répartition des horaires dans la semaine ; que l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet produit devant la Cour un document intitulé plannings daté 4 mai 2010 dont il résulterait que les horaires de travail étaient le matin de 9h à 12h ; que l'employeur ne démontre pas que ces horaires étaient ceux demandés au salarié, ce document, qui ne porte aucun logo de la société, étant insuffisant à établir qu'il était porté à la connaissance du salarié qui le conteste formellement ; qu'établi pour les besoins de la cause, ce « planning » est au demeurant contredit par des attestations versées aux débats par le salarié et émanant de clients de l'épicerie, qui indiquent avoir été accueillis et servis par Monsieur Zouhir X... en soirée parfois le week-end, ou en fin d'après-midi (attestation de juillet 2011 de M. Z... de Melle A...) ; qu'à cet égard les attestations de MM. B.... C.... D.... E... et F..., établies en mars 2013 soit plus de deux ans après la rupture conventionnelle et qui tendent à établir qu'ils étaient servis par M. Y... le plus souvent manquent de force probante et sont insuffisantes à établir que le salarié ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, faute pour l'employeur d'administrer la preuve qui lui incombe la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet sera prononcée et le jugement infirmé sur ce point ; que, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés plus haut, le salarié sera en revanche débouté de sa demande en requalification de ses fonctions mais le salaire conventionnel horaire de 8, 92 euros sera retenu comme base de calcul des rappels de salaire dus ; que, s'agissant des demandes relatives au paiement des jours fériés, du travail de nuit ou repos compensateurs, le salarié qui ne démontre nullement avoir travaillé les jours fériés ni avoir travaillé de nuit, ou n'avoir pas bénéficié de repos compensateur s'il travaillait le dimanche sera débouté de ses demandes sur ce point ; que la Cour d'appel a les éléments pour fixer le rappel de salaire dû au salarié sur la période du 4 mai 2010 au 17 janvier 2011, date d'effet de la rupture conventionnelle sera fixé de la manière suivante : 8 mois à temps plein sur la base horaire de 8, 92 euros, soit 10. 823, 20 euros, dont doit être déduit ce qui a été versé au salarié pendant cette période, soit 4. 638, 40 euros 579, 80 x 8 ; que l'employeur sera condamné à payer à Monsieur Zouhir X... la somme de 6. 184, 80 euros, outre les congés payés y afférents soit 618, 48 euros ;
ALORS D'UNE PART QU'une imprécision dans le contrat de travail écrit à temps partiel, s'agissant de la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine, est insuffisante à faire jouer la présomption d'emploi à temps complet dès lors que le salarié ne conteste pas avoir été engagé à temps partiel ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p. 4, § 1), le salarié indiquait notamment qu'à compter du 4 mai 2010, il « bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. (¿). Il devait toujours effectuer quinze heures de travail hebdomadaire moyennant une rémunération brute de 579, 80 euros pour soixante-cinq heures par mois », ce dont il ressort qu'il ne contestait pas avoir été engagé à temps partiel dans le cadre de ce contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'état, en retenant que l'imprécision dans le contrat de travail à durée indéterminée s'agissant non pas de la durée du travail mais de la répartition des horaires suffisait à faire jouer la présomption d'emploi à temps complet, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de contrat de travail à temps partiel conclu par écrit et prévoyant la durée hebdomadaire de travail, il appartient au salarié qui conclut à la requalification de ce contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de rapporter la preuve qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ; qu'ayant relevé que le contrats de travail écrit, à durée indéterminée, conclu le 4 mai 2010, indiquait expressément que la durée hebdomadaire de travail était fixée à quinze heures par semaine, la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de requalification de ce contrat à temps partiel en contrat à temps plein, retient que l'employeur ne démontre pas que le salarié ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART, et à titre subsidiaire, QU'en écartant comme manquant de force probante les attestations de différents clients versées aux débats par l'exposant et justifiant de ce que Monsieur Y... travaillait exclusivement le matin de 9h à 12h s'agissant du contrat de travail à durée indéterminée, au seul motif que ces attestations avaient été établies « en mars 2013, soit plus de deux ans après la rupture conventionnelle », sans nullement préciser d'où il ressortait que la date d'établissement desdites attestations était de nature à les priver de force probante suffisante, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et à titre subsidiaire, QU'en écartant les « plannings hebdomadaires de travail » versés aux débats par l'employeur dont il ressortait que les horaires de travail du salarié étaient identiques chaque semaine soit de 9 h à 12h le matin s'agissant du contrat à durée indéterminée, au motif que « ces documents ne portent aucun logo de la société », la Cour d'appel qui n'a nullement précisé d'où il ressortait que l'absence d'un tel logo sur ces plannings les privait de force probante suffisante a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu l'existence de deux contrats de travail à durée indéterminée successifs et débouté monsieur X... de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel : il résulte des deux contrats de travail à durée déterminée versés aux débats que le premier est conclu pour une durée de trois mois fixée du 3 août au 2 novembre 2009 et qu'il ne contient aucun motif de recours en violation de l'article L. 1242-2 du code du travail ; qu'il a été suivi d'un contrat de travail conclu pour la durée fixée du 3 novembre 2009 au 2 avril 2010, qui ne contient aucun motif de recours à la date de son renouvellement et a été conclu sans respect du délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du Code du travail ; que, par la suite, la relation contractuelle sera requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée, ce que ne conteste pas l'employeur qui se borne sur ce point à discuter le montant de l'indemnité de requalification ; que sur le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 mai 2010 à temps partiel : en exorde, il sera retenu que ce seul contrat a donné lieu à une rupture conventionnelle homologuée ; que cette dernière étant limitée aux conditions de la rupture n'empêche nullement d'examiner les demandes relatives à l'exécution de ce contrat notamment quant à la durée contractuelle convenue et à la classification du salarié, ce que reconnait l'employeur qui discute de ces requalifications ; que, sur la rupture conventionnelle : le contrat à durée indéterminée a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 9 décembre 2010 homologuée le 16 janvier 2011 ; que vainement le salarié qui n'allègue aucun vice du consentement conclut-il à la nullité de cette rupture conventionnelle pour de prétendues irrégularités ; qu'en premier lieu il résulte des pièces versées aux débats que cette rupture conventionnelle a été précédée d'un entretien conformément à l'article L. 1237-12 du code du travail, entretien fixé au 9 décembre 2010 comme indiqué dans Ia convention datée et signée des parties, et non au 6 décembre 2010 comme indiqué à la suite d'une erreur purement matérielle dans le formulaire de demande d'homologation ; qu'à cette date du 9 décembre 2010, le salarié n'était nullement en congé maladie comme le prétend à tort le salarié en produisant un arrêt de travail en date d'octobre 2010 et nullement de décembre 2010 ; que la copie du certificat médical produit sans que soient respectées les formalités de l'article 202 du code de procédure civile est cet égard insuffisante à établir que le salarié aurait été en arrêt de travail à cette date, n'étant corroboré d'aucun arrêt de travail correspondant ; que dès lors que l'entretien a été fixé au 9 décembre 2010 le délai de rétractation de 15 jours en application de l'article L. 1237-13 du code du travail a été fixé régulièrement au 24 décembre 2010 ; que vainement le salarié soutient-il que ce délai de rétractation n'aurait pas couru faute pour le formulaire destiné à l'homologation de la Direccte d'être daté ; qu'en effet il résulte des termes clairs de l'article L. 1237-13 du code du travail que le point de départ du délai de rétractation est la date de signature de la convention, et non du formulaire de d'homologation et donc en l'espèce le délai de rétractation a bien couru du 9 décembre 2010 pour expirer le 24 décembre à minuit ; que, vainement, le salarié soutient-il encore qu'il n'aurait pas eu connaissance de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien du 9 décembre 2010 ; que ceci est démenti par le fait que le formulaire de demande d'homologation qu'il a signé prévoit la possibilité de cette assistance et que le salarié a expressément indiqué ne pas avoir été assisté à cet entretien ; qu'il résulte de ces mentions que le salarié averti de la possibilité d'être assisté a fait le choix conscient de ne pas l'être ; qu'enfin le salarié conclut encore à la nullité de la rupture conventionnelle en raison d'une indemnité conventionnelle inférieure au minimum légal ; que contrairement à ce qu'indique le salarié le contrat à durée indéterminée, objet de la rupture conventionnelle s'est exécuté pendant 8 mois, en sorte que l'indemnité légale subordonnée à une ancienneté d'un an n'était pas due en application de l'article L. 1234-9 du code du travail ; que la rupture conventionnelle qui prévoit le versement d'une indemnité de licenciement de 180 euros est donc parfaitement régulière sur ce point ; que la rupture conventionnelle régulièrement établie, homologuée par la Direccte empêche le salarié de revenir contester les effets de la rupture du contrat de travail du 4 mai 2010 et le salarié sera débouté de ses prétentions indemnitaires consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil des prud'hommes ne fait pas droit à ces demandes en respect de la procédure conventionnelle signée par les deux parties et que monsieur X... n'a jamais émis la moindre contestation, il ne s'est pas rétracté dans le délai de quinze jours alors qu'il avait été parfaitement avisé ;
1°) ALORS QUE nonobstant la conclusion postérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié, qui a obtenu la requalification de son ou ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée qui n'a été rompu par aucune des parties, se décompte à partir du premier jour du premier contrat irrégulier ; qu'en énonçant, pour débouter monsieur X... de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail en raison du versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement inférieure au minimum légal, que le salarié ne bénéficiait que de huit mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, quand elle prononçait la requalification des contrats à durée déterminée des 3 août et 3 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée dont elle ne constatait pas qu'il avait, à un moment ou à un autre, été rompu par l'une ou l'autre des deux parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'absence de fourniture par l'employeur d'un travail au salarié ne valant pas rupture du contrat de travail, elle n'interrompt pas l'ancienneté du salarié ; qu'en retenant que le salarié ne bénéficiait que de huit mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, quand l'absence de fourniture par l'employeur d'un travail entre le 3 avril et le 3 mai 2010 ne valait pas rupture du contrat de travail, de sorte que l'ancienneté du salarié n'était pas interrompue par cette période non travaillée, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE lorsque le salarié bénéficiant d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ne justifie pas d'un an d'ancienneté, le montant de l'indemnité spécifique de rupture ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement proratisée en fonction du nombre de mois de présence dans l'entreprise ; qu'en retenant dès lors que le salarié ne bénéficiait que de huit mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, pour en déduire que le minimum légal prévu pour l'indemnité spécifique de rupture n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail du code du travail.