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25/11/2015 | FRANCE | N°13-81160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 13-81160


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Olimpia X..., - M. Ahmader E..., - M. Ali Z..., - M. Pascal A..., - Mme Neves B..., - M. Jean-Baptiste C..., - Le syndicat départemental Force Ouvrière du Val-de-Marne,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 janvier 2013, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de M. Jean-Luc D...des chefs d'abus de confiance, complicité de banqueroute, faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pré...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Olimpia X..., - M. Ahmader E..., - M. Ali Z..., - M. Pascal A..., - Mme Neves B..., - M. Jean-Baptiste C..., - Le syndicat départemental Force Ouvrière du Val-de-Marne,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 janvier 2013, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de M. Jean-Luc D...des chefs d'abus de confiance, complicité de banqueroute, faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me HAAS, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des salariés de la société TNT Express national et a débouté le syndicat départemental Force ouvrière du Val de Marne de ses demandes ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que l'intéressé, avec un chèque Société générale du comité d'entreprise de 815, 70 euros, a acheté, le 22 avril 2009, auprès du magasin Norauto de la ville de Blois, une remorque porte Quad ; qu'il est devenu propriétaire d'un Quad de marque Polaris, immatriculé le 10 juin 2009, soit très peu de temps après l'achat de la remorque ; que cette remorque, en mai 2011, était depuis plus de huit mois à son domicile ; que le prévenu fait valoir ; qu'il n'a pas acheté la remorque pour son usage personnel dans la mesure où il en possédait une depuis le 11 octobre 2008 ; qu'il en justifie par la production de l'attestation du vendeur ; qu'il démontre également par des photographies et une carte grise que sa remorque porte le même numéro d'immatriculation que son véhicule personnel ; que la remorque porte-moto/ quad destinée au comité d'entreprise avait une utilité interne ; qu'elle était notamment destinée à transporter des scooters et à assurer des retours lorsque des camping-cars, pendant les congés, étaient mis à la disposition des salariés ; que le comité d'entreprise lui avait demandé de prendre la remorque à son domicile pour éviter qu'elle ne se dégrade en restant en plein air ; que la facture de la remorque avait été libellée à son nom dans la mesure où, sur invitation du caissier de l'établissement Norauto, il avait présenté sa carte de fidélité du magasin ; qu'au vu de ces éléments et des justificatifs produits, il subsiste un doute sur la culpabilité du prévenu ;
" 1°) alors, qu'en relevant que le prévenu avait acquis une remorque porte-quad avec les deniers du comité d'entreprise, qu'il avait fait mettre la facture de la remorque à son propre nom, qu'il était devenu, très peu de temps après, propriétaire d'un quad et qu'il avait conservé la remorque à son domicile pendant de longs mois, la cour d'appel a caractérisé le délit d'abus de confiance en tous ses éléments constitutifs ;
" 2°) alors, et en tout état de cause, qu'en considérant qu'il subsistait un doute sur la culpabilité du prévenu sans exposer quel élément constitutif du délit d'abus de confiance n'était pas constitué, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 654-2 du code de commerce, 121-6, 121-7 du code pénal 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de complicité de banqueroute, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des salariés de la société TNT Express National et a débouté le syndicat départemental Force ouvrière du Val de Marne de ses demandes ;
" aux motifs que la complicité du détournement d'actif qui est reprochée au prévenu n'est pas suffisamment caractérisée ; qu'il n'est pas établi, en effet, qu'il ait été informé de la liquidation de la société ADS et qu'il ait eu connaissance du détournement de certains des chèques qu'il lui avait adressés ;
" alors qu'en n'expliquant pas comment des chèques, dont le prévenu exposait qu'il les avait libellés à l'ordre de la société ADS, avaient pu être encaissés, sans la complicité de ce dernier, sur le compte de tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des délits d'abus de confiance et de complicité de banqueroute visés à la prévention n'était pas rapportée à la charge du prévenu, M. D..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que le syndicat départemental Force ouvrière du Val-de-Marne, Mmes X..., B..., MM. E..., Z..., A...et C...devront payer à M. D...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81160
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2015, pourvoi n°13-81160


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.81160
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