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24/11/2015 | FRANCE | N°14-87704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2015, 14-87704


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 29 octobre 2014, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, co

nseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 29 octobre 2014, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle POTIER de LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 al 1, 6° et 132-80 du code pénal, 459, 512, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de violences volontaires suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis en récidive légale, le 5 mars 2013, à Cannes ;
" aux motifs que M. ...
Y..., ami du couple, a indiqué qu'il avait été témoin d'une discussion animée entre M. X...et Anne Z...chez leur avocat, au cours de laquelle, Mme Z...avait avoué avoir menti quant aux faits du 5 mars 2013 ; que, interrogée par la cour sur ce point, Mme Z...n'a pas contredit les dires du témoin, tout en précisant qu'elle avait certes reconnu dans le cabinet de l'avocat, avoir fait de fausses déclarations, mais seulement parce qu'elle avait été menacée par M. X...; que, tout au long de la procédure, Mme Z...a affirmé l'emprise de M. X...sur elle, et évoqué les années où elle a subi sa violence, même lorsqu'elle était enceinte ; que ses dires sont confortés non seulement par deux précédents certificats médicaux rédigés par le docteur A..., le 6 mars 2008, et le 15 février 2010, mais également par les personnes qui ont attesté en sa faveur ; que plusieurs anciens voisins témoignent en effet des cris et gémissements qu'ils entendaient la nuit (entre 2007 et 2009), lorsque M. X...séjournait au domicile de Mme Z...; que, plus particulièrement, une voisine, Mme B...décrit une scène plutôt éprouvante : après que le couple se fut violamment disputé, M. X...avait renfermé Mme Z...sur le balcon de l'appartement, et l'avait laissée là un bon moment ;

que le témoin rajoute avoir recueilli Mme Z...et son bébé, à deux reprises, car elle avait été mise à la porte de son appartement, en pleurs et le visage marqué par des traces rouges ; que le caractère dominateur et violent de M. X...ressort également d'autres éléments fournis par la partie civile, et de la procédure ; que Mme Z...produit aux débats la copie d'une procédure diligentée en 1997 à l'encontre de M. X...suite à une plainte déposée par une précédente compagne pour des faits de violences sur sa personne, suivie d'une autre plainte pour harcèlement téléphonique et menaces réitérées en 1998, que de même, lors de l'enquête, les services de police ont intercepté des messages adressés par une certaine Mme C...à M. X...; que cette personne est sa nouvelle épouse ; que dans l'un des messages, elle lui reproche de « lui crier dessus » et le ton autoritaire qu'il emploie à son endroit ; qu'enfin, le médecin psychiatre qui a examiné M. X...a relevé des aspects rigides dans sa personnalité, et ses côtés narcissiques ; qu'il s'agit d'un sujet incapable de remise en cause ; qu'au vu de tels éléments, il est loisible de considérer que devant la peur que lui inspire M. X...et les enjeux d'une procédure de séparation, Mme Z...ait cédé aux pressions de son ex-compagnon pour reconnaître la prétendue fausseté de ses accusations, et ceci afin qu'il modifie ses prétentions à l'égard des enfants ; que d'ailleurs, à part les affirmations de M. X...à cet égard, rien dans la procédure ne permet d'établir la fourberie de Mme Z...(qui serait capable de se blesser elle-même et l'accuser par vengeance), décrite au contraire par la psychologue qui l'a examinée, comme traumatisée par les années de harcèlement, et de violences physiques et psychologiques qu'elle a vécues, alors que le prévenu quant à lui se présente comme menteur (il avait déjà épousé Mme C..., alors qu'il ne l'avait pas révélé à Mme Z...) et manipulateur ; que devant les services de police, Mme Z...avait indiqué que M. X...l'avait saisie violemment par l'avant du bras, lui avait également tiré violemment les cheveux, et l'avait projetée sur l'encadrement de la porte de la cuisine ; que les constatations médicales confortent parfaitement cette version de la scène puisque le médecin légiste a relevé deux marques : l'une de 6cmx3cm sur la face externe du bras pouvant correspondre à une empoignade violente du bras, la seconde plus importante de 11cmx6cm sur la face postéro-externe, pouvant correspondre au choc sur le chambranle de la porte ; que c'est donc à bon droit que M. X...a été retenu dans les liens de la prévention ;

" 1°) alors que la contradiction ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour écarter le témoignage déterminant de M. Y...confirmé par Mme Z..., " qu'il est loisible de considérer que devant la peur que lui inspire M. X...et les enjeux d'une procédure de séparation, M. Z...ait cédé aux pressions de son ex-compagnon pour reconnaître la prétendue fausseté de ses accusations, et ceci afin qu'il modifie ses prétentions à l'égard des enfants ", sans relever le moindre commencement de preuve qu'une quelconque menace ou pression ait été effectivement exercée sur la personne de Mme Z...par le prévenu en ce sens, ni mettre en perspective les affirmations de la partie civile avec le fait que celle-ci avait admis devant les services de police que son concubin n'était plus violent avec elle depuis sa première condamnation et l'existence d'un puissant motif de vengeance (séparation du couple alors que M. X...avait caché à Mme Z...qu'il avait déjà épousé une autre femme), la cour a statué par des motifs radicalement insuffisants ;

" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que " à part, les affirmations de M. X..., rien dans la procédure ne permet d'établir la fourberie de Mme Z...(qui serait capable de l'accuser par vengeance) " tout en constatant que " ...
Y..., ami du couple, a indiqué qu'il avait été témoin d'une discussion animée entre M. X...et Mme Z...chez leur avocat, au cours de laquelle, Mme Z...avait avoué avoir menti quant aux faits du 5 mars 2013 ", " que, interrogée par la cour sur ce point, Mme Z...n'a pas contredit les dires du témoin " et que Mme Z...avait admis devant les services de police que son concubin n'était plus violent avec elle depuis sa première condamnation, que la plainte s'inscrivait dans un contexte de séparation du couple, M. X...ayant caché à Mme Z...qu'il avait déjà épousé une autre femme ; que la cour n'a pas mieux justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en se fondant sur des constatations matérielles du certificat médical ne permettant pas d'imputer une quelconque responsabilité pénale à M. X..., ni de caractériser les éléments constitutifs du délit de violences volontaires, la cour n'a pas mieux justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de présomption d'innocence, 132-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X...à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans ;
" aux motifs que, quant à la peine à lui infliger, il sera relevé que l'intéressé a déjà été condamné le 6 avril 2012, pour des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans, suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, à une peine avec sursis simple ; qu'il n'est donc plus éligible à un tel type de peine ; que vu les aspects inquiétants de sa personnalité (violences répétées sur ses compagnes, et sa fille), et la gravité des faits, il apparaît qu'une peine d'emprisonnement significative, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, permettra d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que la peine prononcée par le premier juge sera en conséquence confirmée ;
" 1°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que l'existence de violences répétées à l'égard d'une pluralité de compagnes n'est nullement établie, en l'état de dépôts de plaintes d'une précédente compagne dont l'issue n'est pas connue, et des déclarations de Mme C...selon lesquelles « le couple se disputait fréquemment, mais sans que les querelles ne soient accompagnées de violences physiques » ; qu'en fixant la nature et le quantum des peines infligées au regard de prétendues « violences répétées sur ses compagnes », la cour d'appel, sous couvert d'analyser la personnalité du prévenu, a violé le principe susvisé ;
" 2°) alors que ce faisant, la cour a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-1 alinéas 2, et 3, du code pénal " ;
Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils prononcent dans les limites légales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à Mme Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87704
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2015, pourvoi n°14-87704


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87704
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