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24/11/2015 | FRANCE | N°14-85122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2015, 14-85122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Suzanne X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2014, qui, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. Serge Y... du chef de blessures involontaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapp

orteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Suzanne X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2014, qui, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. Serge Y... du chef de blessures involontaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... des fins de la poursuite ;
"aux motifs que le délit de blessures involontaires, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal combiné avec les dispositions de l'article 121-3 auquel il renvoie, suppose la maladresse, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation légale ou réglementaire de prudence ou de sécurité, lorsque l'auteur n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses fonctions ou de ses compétences ainsi que de ses pouvoirs ou de ses moyens mis à sa disposition ; qu'en outre, la personne physique qui n'est pas à l'origine directe du dommage, mais qui a seulement contribué à sa réalisation ou omis de prendre les mesures propres à l'éviter, doit avoir commis pour être pénalement responsable soit une violation manifestement délibérée d'une obligation légale ou réglementaire de sécurité, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, M. Y... n'est pas à l'origine directe du dommage ; qu'il ne lui est pas reproché une violation manifestement délibérée d'une obligation légale ou réglementaire de sécurité ; qu'il convient donc de rechercher s'il a commis une faute caractérisée exposant Mme X... à un risque qu'il ne pouvait ignorer en lui permettant d'effectuer ce vol en parapente sur un site qui, selon les termes de la prévention, aurait été « sous le vent et propice aux cisaillements horizontaux et verticaux de l'air » ; qu'il est exact qu'en raison de conditions météorologiques défavorables sur Embrun, M. Y... n'a pas fait voler ses stagiaires depuis les sites habituels qu'il connaît bien. Il prétend que c'est sur les conseils de ses moniteurs, lesquels n'ont pas été entendus dans le cadre de l'enquête, qu'il s'est rendu sur le site d'Ancelle ; qu'il n'est pas soutenu que ce site n'était pas adapté à la pratique du parapente par des personnes ayant peu d'expérience ; que M. Y... a pris son envol le premier et a pu ainsi vérifier si les conditions de vol étaient propices à l'envol de ses stagiaires ; que cinq d'entre eux ont effectué leur vol avant Mme X... et n'ont pas eu de difficulté ; que les gendarmes, arrivés sur les lieux de l'accident, ont constaté qu'il n'y avait pas de vent ; que la victime et sa fille ont elles aussi déclaré qu'il y avait moins de vent sur Ancelle que sur les autres sites visités précédemment ; que M. Jacky Z..., directeur technique national adjoint auprès de la fédération française de vol libre, entendu le 14 mars 2012, comme « sachant » après avoir vu le film vidéo des vols du 22 avril 2011, a fait la déposition suivant ; que je pense que le site d'Ancelle était sous le vent d'est ou de sud-est, ce qui explique que les autres écoles ne sont pas allées voler ; qu'on repère à la vidéo quelques petits déclenchements thermiques ; que sous le vent, ceux-ci peuvent générer des zones de cisaillement horizontaux ou verticaux ; ceux-ci peuvent déclencher des fermetures plus ou moins importantes, c'est ce qui est arrivé à Mme X... ; que le guidage de l'élève a été bien conduit ; que sans expérience, une fermeture à cette altitude-là est difficilement gérable ; que se pose plutôt la question de vouloir faire voler les élèves à tout prix et de choisir un site exposé sous le vent (à confirmer par un bulletin météo) ; qu'en l'absence de station météorologique sur Ancelle, les enquêteurs ont obtenu les relevés des deux sites les plus proches, distants de plus de 10 km du lieu de l'accident (Gap Varsie et St Jean de Nicolas) ; que le technicien précise que l'extrapolation pour Ancelle est délicate, mais qu'il est vraisemblable que des brises se soient également établies avant 12 heures avec des caractéristiques assez proches, c'est à dire des variations de direction généralement faibles (inférieures à 30°) ; qu'il a été indiqué que le site d'Ancelle était assez protégé par vent d'est ; que ces informations ne permettent donc pas d'avoir la certitude que le site d'Ancelle était « sous le vent » ; que les enquêteurs n'ont d'ailleurs pas vérifié si les autres écoles de parapente avaient effectivement renoncé à faire voler leurs élèves ce jour-là sur ce site ; que dans ces conditions, la cour estime qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour reprocher au prévenu une faute caractérisée ayant consisté à laisser Mme X... prendre son envol depuis ce site malgré des conditions météorologiques l'exposant à un risque qu'il ne pouvait ignorer ; que M. Y... sera donc renvoyé des fins de la poursuite ;
"1°) alors que les personnes physiques qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement dès lors qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en prononçant la relaxe de M. Y... au regard de l'incertitude persistant sur les conditions météorologiques sur le site d'Ancelle, après avoir pourtant constaté que les conditions météorologiques défavorables avaient contraint M. Y..., qui avait en charge des personnes inexpérimentées, à changer à quatre reprises de site de départ pour finalement opter pour un site qui ne lui était pas familier, que les stations météorologiques limitrophes confirmaient la présence de vent et que l'expert ayant visionné la vidéo de l'accident avait décelé la présence de mouvements thermiques sur le site choisi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en relaxant M. Y... du chef des poursuites sans rechercher si le maintien de l'organisation d'un vol de parapente sur un site non familier, après avoir été contraint de changer à quatre reprises de site de départ en raison de conditions météorologiques défavorables, ne constituait pas une faute caractérisée dès lors qu'en présence de personnes inexpérimentées dans la pratique d'une activité présentant des dangers inhérents à ses conditions d'exercice, il ne pouvait ignorer qu'il les exposait ainsi à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., qui participait à un stage d'initiation au parapente organisé du 18 au 23 avril 2011 par M. Serge Y..., a été victime d'une chute brutale au cours d'un vol en solo effectué le 22 avril 2011 à partir du site situé sur la commune d'Ancelle, les sites utilisés habituellement se trouvant ce jour-là sous des conditions météorologiques défavorables ; qu'elle a subi de graves dommages corporels lui occasionnant une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; que le tribunal correctionnel de Gap a déclaré M. Y... coupable de blessures involontaires et l'a condamné à indemniser le préjudice en résultant pour Mme X... ; que M. Y... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, renvoyer M. Y... des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses prétentions, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas soutenu que le site n'était pas adapté à la pratique du parapente par des personnes ayant peu d'expérience, que M. Y... a pris son envol le premier et a pu ainsi vérifier que les conditions étaient propices pour ses stagiaires, que cinq d'entre eux ont effectué leur vol sans difficulté avant Mme X... et que les gendarmes, arrivés sur les lieux de l'accident, ont constaté qu'il n'y avait pas de vent ; que les juges ajoutent que les informations recueillies auprès des services météorologiques les plus proches ne permettent pas d'avoir la certitude que le site d'Ancelle était "sous le vent", circonstance qui aurait pu expliquer une fermeture du parapente par suite de cisaillement horizontaux ou verticaux, difficilement gérable par une personne sans expérience ; qu'ils en déduisent qu'ils ne disposent pas d'éléments suffisants pour reprocher au prévenu une faute caractérisée ayant consisté à laisser Mme X... prendre son envol depuis ce site malgré des conditions météorologiques l'exposant à un risque qu'il ne pouvait ignorer ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85122
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2015, pourvoi n°14-85122


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85122
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