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19/11/2015 | FRANCE | N°14-29313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-29313


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bordeaux, 11 décembre 2014), et les productions, que l'association Amicale défense des résidents éco-quartier Ginko (l'association Ginko) a, par requête du 5 décembre 2014, saisi un tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des représentants des locataires appelés à siéger au conseil d'administration de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Mésolia habitat (la société Mésolia habi

tat) devant se dérouler le 12 décembre 2014, en soutenant que sa liste de ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bordeaux, 11 décembre 2014), et les productions, que l'association Amicale défense des résidents éco-quartier Ginko (l'association Ginko) a, par requête du 5 décembre 2014, saisi un tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des représentants des locataires appelés à siéger au conseil d'administration de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Mésolia habitat (la société Mésolia habitat) devant se dérouler le 12 décembre 2014, en soutenant que sa liste de candidats avait à tort été déclarée irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'association Ginko soutient que le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation n'a pas été déposé au greffe de la Cour de cassation dans le délai d'un mois prévu à l'article 1004 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi ayant été formé le 18 décembre 2014, le délai de dépôt du mémoire qui expirait un dimanche a été prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile jusqu'au premier jour ouvrable suivant, de sorte que le mémoire déposé le 19 janvier 2015 n'était pas tardif ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Mésolia habitat fait grief au jugement d'annuler les opérations électorales, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir défini les conditions d'éligibilité des locataires, l'article R. 422-2-1 3° relatif aux organismes privés, dispose qu'au plus tard deux mois avant la date de l'élection, la société établit une lettre circulaire, portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage, fournissant toutes les indications utiles sur la date des élections, sur la procédure électorale et les conditions requises des candidats, et que les listes des candidats présentées par les associations remplissant les conditions au 3° du I de l'article L. 422-1-1 doivent parvenir à la société au plus tard dans les six semaines avant la date de l'élection ; qu'il en résulte que les délais prévus par ce texte constituent des délais minima pour l'affichage de la lettre circulaire et le dépôt des listes ; que dès lors, en déclarant que le délai de six semaines avant l'élection fixé aux associations pour faire parvenir leurs listes de candidats autorisait les associations de locataires à communiquer leur liste jusqu'au 31 octobre 2014, quand ce délai est le temps minimum imposé entre le dépôt des listes et le scrutin que les offices ou les sociétés, à condition de respecter l'intervalle de six semaines, peuvent faire varier en fonction de leur calendrier, le tribunal a fait une fausse application du texte susvisé ;
2°/ qu'après avoir défini les conditions d'éligibilité des locataires, l'article R. 422-2-1 3° relatif aux organismes privés, dispose qu'au plus tard deux mois avant la date de l'élection, la société établit une lettre circulaire, portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage, fournissant toutes les indications utiles sur la date des élections, sur la procédure électorale et les conditions requises des candidats ; qu'en l'espèce, la société Mésolia habitat a affiché le 22 septembre 2014, soit plus de deux mois avant la date de l'élection, la note circulaire dans laquelle figurait le calendrier électoral et l'indication de la date limite des candidatures fixée au 6 octobre 2014 ; que dès lors, en déclarant que la lettre du 10 septembre 2014 ayant été adressée à chaque locataire le 3 octobre 2014, l'association Ginko « n'avait eu que deux jours utiles pour finaliser sa liste » et avait donc disposé d'un délai insuffisant pour l'établir, sans rechercher si, par l'affichage du 22 septembre 2014, seul obligatoire, informant les locataires du calendrier électoral et de la date limite de dépôt des listes des candidats fixée au 6 octobre 2014, l'association n'avait pas été informée en temps utile de la date limite de dépôt de sa liste, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 422-2-1 3° du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que selon l'article R. 422-2-1 3° du code de la construction et de l'habitation, auquel il ne peut être dérogé, les listes de candidats présentées par les associations de locataires doivent parvenir à la société anonyme d'habitation à loyers modérés au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; qu'il s'ensuit qu'un dépôt de liste intervenu plus de six semaines avant cette date est recevable ;
Et attendu qu'ayant constaté que la liste de candidats de l'association Ginko avait été déposée le 24 octobre 2014, pour une élection devant se tenir le 12 décembre 2014, le tribunal en a exactement déduit que ce dépôt n'était pas tardif ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la société Mésolia habitat fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant que la lettre d'information du 10 septembre 2014 "ne comporte aucune exigence sur le dépôt des listes", le tribunal a dénaturé la lettre circulaire précisant bien les conditions d'électorat, d'éligibilité, y compris les documents à fournir par les candidats ainsi que les modalités et délai ultime de dépôt des listes : "chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir, soit six noms. Les listes de candidatures devront être déposées à l'adresse suivante : Mésolia habitat-42 avenue Ariane-CS 70029-33692 Mérignac cedex au plus tard le 6 octobre 2014" et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Mésolia habitat selon lesquelles la liste des candidats de l'association Ginko, déposée le 24 octobre 2014, soit trois semaines après le délai fixé, ne contenait pas les documents nécessaires à la vérification de la régularité des candidatures, ce qui était de nature à rendre irrégulière la liste déposée par cette association, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'une note officielle du 10 septembre 2014 avait été adressée aux locataires concernés par le scrutin, exposant les modalités de ce dernier, le nombre de candidats à pourvoir et le type de scrutin, c'est sans dénaturer ce document que le tribunal, répondant aux conclusions de la société Mésolia habitat qui soutenait que la liste de candidats de l'association Ginko était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de certains documents, a retenu que la lettre d'information ne comportait sur ce point aucune exigence pour le dépôt des listes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Mésolia habitat

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la liste de candidats présentée l'Association Amicale Défense des Résidents Eco-Quartier Ginko le 24 octobre 2014 et, en conséquence, d'avoir annulé les opérations électorales relatives à l'élection des représentants des locataires siégeant au Conseil d'administration de la SA Mesolia Habitat ;
Aux motifs qu'« dans le cadre de l'élection des représentants des locataires siégeant au conseil d'administration de Mesolia Habitat, une note officielle du 10 septembre 2014 a été adressée aux locataires concernés par ce scrutin en exposant les modalités de ce dernier, le nombre de candidats à pourvoir le type de scrutin par correspondance, gratuit et secret ; que ladite lettre du 10 septembre 2014 a été reçue dans les boîtes aux lettres des résidents le vendredi 3 octobre suivant ; la date limite prévue pour le dépôt des listes, à savoir le 6 octobre 2014, ne pouvait objectivement être respectée par l'association requérante dans la mesure où elle n'avait que deux jours utiles, à savoir le samedi et dimanche, pour finaliser le dépôt de sa liste ; qu'or eu égard aux dispositions de l'article R.421-7 du Code de la construction et de l'habitation, les listes des candidats présentées par les associations doivent parvenir à l'Office HLM au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; qu'en contemplation du calendrier fixé, la communication des listes pouvait donc valablement s'achever au plus tard le 31 octobre 2014 ; que de sorte qu'un dépôt des listes adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu par l'organisme HLM le 24 octobre 2014 est tout à fait valable puisque réalisé dans le temps imparti pour ce faire ; qu'il était donc prématuré pour l'organisme HLM, de communiquer la liste des candidats finalisée dès le 9 octobre 2014 alors que le délai pour déposer les listes courrait encore jusqu'à la fin octobre 2014. Le protocole d'accord dont fait état la société de HLM qui serait en date du 3 juillet 2014 n'est pas opposable à l'association requérante au motif qui n'a pas été porté à sa connaissance ; de plus le lettre officielle du 10 septembre 2014 ne comporte aucune référence à un quelconque protocole d'accord électoral ; qu'enfin, cette dite lettre d'information du 10 septembre ne comporte aucune exigence sur le dépôt des listes ; dès lors il ne peut être valablement plaidé l'irrecevabilité de la candidature représentée par l'association amicale requérante ; qu'il est d'ailleurs étonnant que l'association déjà existante n'ait pas été conviée à négocier et à signer le protocole d'accord électoral ; que de plus l'organisme HLM ne peut se faire juge de la recevabilité de la liste adressée en lettre recommandée avec accusé de réception qui comprend, au demeurant, l'identité et l'adresse des candidats et qui est signée du président de l'association ; que de sorte la requête de l'association sera déclarée recevable sur la forme et fondée quant à la demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations électorales relatives aux élections des représentants des locataires siégeant au conseil d'administration de Mesolia Habitat ; que la société HLM succombant, il n'y aura pas eu lieu à faire droit à sa demande de dommages intérêts » ;
Alors, d'une part, qu'après avoir défini les conditions d'éligibilité des locataires, l'article R. 422-2-1 3° relatif aux organismes privés, dispose qu'au plus tard deux mois avant la date de l'élection, la société établit une lettre circulaire, portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage, fournissant toutes les indications utiles sur la date des élections, sur la procédure électorale et les conditions requises des candidats, et que les listes des candidats présentées par les associations remplissant les conditions au 3° du I de l'article L 422-1-1 doivent parvenir à la société au plus tard dans les six semaines avant la date de l'élection ; qu'il en résulte que les délais prévus par ce texte constituent des délais minima pour l'affichage de la lettre circulaire et le dépôt des listes ; que dès lors, en déclarant que le délai de six semaines avant l'élection fixé aux associations pour faire parvenir leurs listes de candidats autorisait les associations de locataires à communiquer leur liste jusqu'au 31 octobre 2014, quand ce délai est le temps minimum imposé entre le dépôt des listes et le scrutin que les offices ou les sociétés, à condition de respecter l'intervalle de six semaines, peuvent faire varier en fonction de leur calendrier, le tribunal a fait une fausse application du texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'après avoir défini les conditions d'éligibilité des locataires, l'article R. 422-2-1 3° relatif aux organismes privés, dispose qu'au plus tard deux mois avant la date de l'élection, la société établit une lettre circulaire, portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage, fournissant toutes les indications utiles sur la date des élections, sur la procédure électorale et les conditions requises des candidats ; qu'en l'espèce, la société Mesolia a affiché le 22 septembre 2014, soit plus de deux mois avant la date de l'élection, la note circulaire dans laquelle figurait le calendrier électoral et l'indication de la date limite des candidatures fixée au 6 octobre 2014 ; que dès lors, en déclarant que la lettre du 10 septembre 2014 ayant été adressée à chaque locataire le 3 octobre 2014, l'association Amicale Défense des Résidents « n'avait eu que deux jours utiles pour finaliser sa liste » et avait donc disposé d'un délai insuffisant pour l'établir, sans rechercher si, par l'affichage du 22 septembre 2014, seul obligatoire, informant les locataires du calendrier électoral et de la date limite de dépôt des listes des candidats fixée au 6 octobre 2014, l'association n'avait pas été informée en temps utile de la date limite de dépôt de sa liste, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 422-2-1 3° du code de la construction et de l'habitation,
Alors, de troisième part, qu' en déclarant que la lettre d'information du 10 septembre 2014 « ne comporte aucune exigence sur le dépôt des listes », le tribunal a dénaturé la lettre circulaire précisant bien les conditions d'électorat, d'éligibilité, y compris les documents à fournir par les candidats ainsi que les modalités et délai ultime de dépôt des listes : « chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir, soit 6 noms. Les listes de candidatures devront être déposées à l'adresse suivante : MESOLIA habitat - 42 avenue Ariane - CS 70029 - 33692 MERIGNAC cedex au plus tard le 6 octobre 2014 » et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Mesolia selon lesquelles la liste des candidats de l'Association Amicale Défense des Résidents, déposée le 24 octobre 2014, soit trois semaines après le délai fixé, ne contenait pas les documents nécessaires à la vérification de la régularité des candidatures, ce qui était de nature à rendre irrégulière la liste déposée par cette association, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29313
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-29313


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29313
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