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19/11/2015 | FRANCE | N°14-28352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-28352


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 2014) qu'à la suite de l'incendie de ses locaux, la société Formeplast (la société) a sollicité, par voie judiciaire, de son assureur, la société Albingia, une indemnisation au titre de sa perte d'exploitation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser de procéder à l'évaluation d'un dommage dont il a constaté l'existence en so

n principe ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'indemnisation sur la cir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 2014) qu'à la suite de l'incendie de ses locaux, la société Formeplast (la société) a sollicité, par voie judiciaire, de son assureur, la société Albingia, une indemnisation au titre de sa perte d'exploitation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser de procéder à l'évaluation d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'indemnisation sur la circonstance que l'expert chargé n'avait pas disposé de tous les éléments lui permettant de calculer le préjudice subi, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation du préjudice invoqué par la société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et il appartient au juge de faire application de toutes les clauses d'un contrat dès lors qu'elles ont été invoquées par au moins l'une des parties ; que la cour d'appel a écarté l'évaluation du préjudice d'exploitation de la société réalisée par l'expert au motif que cette évaluation ne s'appuyait pas sur les documents comptables de l'assuré portant sur les exercices clos en 2006, 2007, 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des pièces produites par la société ne permettait pas d'évaluer son préjudice d'exploitation, cependant que, comme l'avait relevé la société Albingia, les conditions générales de vente du contrat d'assurance stipulaient en leur article 13 que l'assuré pouvait rapporter la preuve du dommage à indemniser par tout moyen, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'évaluation de la perte d'exploitation proposée par l'expert ne pouvait être admise dès lors qu'elle n'était pas conforme aux dispositions contractuelles liant les parties, faute pour l'assuré d'avoir communiqué à celui-ci les documents qu'il sollicitait, la cour d'appel, appliquant les clauses spéciales du contrat prévoyant les modalités de calcul de la perte d'exploitation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Formeplast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Formeplast, la condamne à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Formeplast.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Formeplast de sa demande en indemnisation de la perte d'exploitation à la suite de l'incendie survenu le 03 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la clause claire et précise qui définit les conditions de mobilisation de l'assurance s'impose aux parties ; qu'en l'espèce, la lecture du contrat d'assurance Alliage Multirisque Industrielle intervenu entre les parties prévoit :- en page 34, paragraphe 1 Dommages Assures que :- sont assurés, pendant la période d'indemnisation, et dans les limites indiquées au tableau « montant des garanties et des franchises » des conditions personnelles, les pertes d'exploitation, c'est-à-dire :- la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise,- et dans la limites prévues au § « calcul de l'indemnité » ci-dessous, le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés, avec notre accord, afin de réduire la baisse du chiffre d'affaires, dès lors qu'elles sont la conséquence de dommages matériels garantis au titre des chapitres « Incendie et risques spéciaux » ;- en page 12, que le chiffre d'affaires annuel, pour le calcul de la perte d'exploitation est le montant total inscrit au compte n° 70 du plan comptable des sommes payées ou dues par les clients au titre des ventes de marchandises et de produits fabriqués, et des prestations de service réalisées dans le domaine de l'activité assurée de l'entreprise et dont la facturation a été faite pendant un service comptable,- en page 16, que le taux de marge brute est le rapport pour un exercice comptable donné entre le montant de la marge brute annuelle et le chiffre d'affaires annuel (compte 70),- en page 14, avec une grande précision les modalités de calcul de la marge brute annuelle ; que pour déterminer sa perte d'exploitation à la suite du sinistre dont elle été victime, la société Formeplast a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise, confiée à M.
X...
; qu'en page 10 de son rapport l'expert judiciaire, indique au paragraphe 3 intitulé « Eléments de calcul de la perte d'exploitation », qu'en l'absence d'information sur les états financiers de la société Formeplast pour les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 (le 30/ 09), nous n'avons pas pu calculer les taux de marge réalisés au cours des exercices, et que par ailleurs aucune information produite ne permet de calculer la valeur ajoutée obtenue de l'activité externalisée ; ni la valeur ajoutée produite par l'activité interne, celle réalisée sur les travaux faits par la société Formeplast elle-même ; que la connaissance de cette valeur ajoutée avant et après incendie est fondamentale pour analyser l'impact éventuel de cet incendie sur la performance commerciale et l'efficacité économique de la société Formeplast ; que ces éléments et ceux produits sur la perte de chantiers, l'externalisation de certains travaux concourent à la détermination de la perte d'exploitation ; que l'absence de ces informations non communiquées à l'expert, limite la pertinence du calcul du taux de marge ; que l'expert judiciaire a cependant estimé à 42. 200 euros la perte d'exploitation consécutive au sinistre dont la société Formeplast a été victime ; que cette évaluation a été opérée alors que l'expert judiciaire ne disposait pas de tous les éléments qui lui aurait permis de calculer la perte d'exploitation conformément aux clauses contractuelles liant les parties et n'a pas été en mesure, faute par la société Formeplast de communiquer les documents sollicités par l'expert, d'estimer selon la définition contractuelle, le taux de valeur ajoutée, et un taux de marge brute pertinent ; qu'en conséquence, l'évaluation de la perte d'exploitation proposée par l'expert ne peut être admise dès lors qu'elle n'est pas conforme aux dispositions contractuelles liant les parties et la SARL Formeplast ne peut obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte d'exploitation sur la base du rapport d'expertise déposé par M. X... et sera en conséquence déboutée de ses demandes en indemnisation ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de procéder à l'évaluation d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'indemnisation sur la circonstance que l'expert chargé n'avait pas disposé de tous les éléments lui permettant de calculer le préjudice subi, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation du préjudice invoqué par la société Formeplast, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et il appartient au juge de faire application de toutes les clauses d'un contrat dès lors qu'elles ont été invoquées par au moins l'une des parties ; que la cour d'appel a écarté l'évaluation du préjudice d'exploitation de la société Formeplast réalisée par l'expert au motif que cette évaluation ne s'appuyait pas sur les documents comptables de l'assuré portant sur les exercices clos en 2006, 2007, 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des pièces produites par la société Formeplast ne permettait pas d'évaluer son préjudice d'exploitation, cependant que, comme l'avait relevé la société Albingia, les conditions générales de vente du contrat d'assurance stipulaient en leur article 13 que l'assuré pouvait rapporter la preuve du dommage à indemniser par tout moyen, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28352
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-28352


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28352
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