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19/11/2015 | FRANCE | N°14-27095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-27095


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 juillet 1985, Mme X..., circulant en tant que passagère d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... ; que par jugement du 1er avril 1988, un tribunal de grande instance a déclaré M. Y... tenu d'indemniser le préjudice corporel subi par Mme X... ; que par arrêt du 11 septembre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme en réparation de son p

réjudice professionnel pour la perte d'un emploi à plein temps du 1er...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 juillet 1985, Mme X..., circulant en tant que passagère d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... ; que par jugement du 1er avril 1988, un tribunal de grande instance a déclaré M. Y... tenu d'indemniser le préjudice corporel subi par Mme X... ; que par arrêt du 11 septembre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme en réparation de son préjudice professionnel pour la perte d'un emploi à plein temps du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997 ; que Mme X... a saisi à nouveau un tribunal de grande instance et sollicité la réparation de son préjudice professionnel du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 ; que statuant sur renvoi après cassation sur cette demande, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt infirmatif du 10 décembre 2013, fixé le préjudice professionnel de Mme X... à une certaine somme ; que celle-ci a ensuite poursuivi l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice et celle de son préjudice professionnel du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011, demande sur laquelle un tribunal de grande instance s'est prononcé par jugement du 4 février 2013 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de compensation, l'arrêt énonce qu'en l'absence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles, le premier juge a rejeté à bon droit la demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance de restitution dont se prévalait M. Y... résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 décembre 2013, postérieur au jugement du 4 février 2013 dont elle a adopté les motifs, n'était pas liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation de M. Y..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice professionnel global de Mme X... du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 à la somme de 197.897,40 ¿ et d'AVOIR condamné M. Y... à Mme X... la somme de 122.321,25 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013, provisions éventuelles non déduites ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe d'un préjudice professionnel résultant de l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle depuis l'accident a été retenu par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2003, appelée à statuer sur la période échue du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997 ; que cet arrêt, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, est irrévocable ; que le rapport du Dr Z... en date du 10 juin 2011 précisant notamment que le travail à mi-temps est possible et que l'aggravation (de 3%) n'entraîne pas d'incidence professionnelle, ne constitue pas un élément nouveau de nature à remettre en cause cette décision ; qu'en effet, cet expert, désigné afin de se prononcer principalement sur l'aggravation physiologique décrite par certificat médical du Dr A... en date du 4 octobre 2010, liée à une gonarthrose droite justifiant la mise en place d'une prothèse totale du genou dans un avenir proche, reprend comme acquises les dernières conclusions du Dr B... en date du 24 février 1995, qui retenait la possibilité de travailler à mi-temps ; que, d'une part, les conclusions du Dr B... ont été expressément écartées par l'arrêt du 11 septembre 2003 précité en ce qu'elles excluaient tout préjudice professionnel et sous-estimaient les séquelles psychiques imputables à l'accident, sans contredire, par des observations objectives et scientifiques, le constat d'état anxio-dépressif réactionnel et de syndrome post-émotionnel développé par plusieurs certificats médicaux du Dr C..., médecin psychiatre traitant de Mme X... ; que d'autre part, le Dr Z..., chirurgien orthopédique et traumatologie, qui n'a pas recueilli l'avis sapiteur d'un expert psychiatre, n'apparaît pas qualifié pour exprimer un avis pertinent sur le préjudice psychique en lien avec l'accident ; que par ailleurs, cet expert n'évoque pas d'élément survenu depuis l'arrêt du 11 septembre 2003, de nature à remettre en cause postérieurement au terme de la période sur laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué, soit le 31 décembre 1997, la reconnaissance d'un préjudice professionnel lié à l'impossibilité de travailler à temps plein depuis l'accident, résultant non seulement des séquelles physiologiques, mais aussi d'un état anxiodépressif et d'un syndrome post-commotionnel ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il reconnaît le droit de Mme X... à prétendre à l'indemnisation de son préjudice professionnel résultant de l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et évalue l'indemnité lui revenant sur la base d'un salaire à temps plein (cf. arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon le rapport d'expertise médicale du Dr Z..., désigné par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2011, une aggravation de l'état séquellaire est en effet caractérisée à compter du 22 juin 2010 ; que, cependant, cette aggravation ne saurait être considérée comme marquant le point de départ de l'inaptitude professionnelle totale de Mme X... ; que le rapport mentionne au contraire que cette incapacité à exercer une activité quelconque a été reconnue le 25 octobre 1996 lors de sa mise en invalidité de 2e catégorie sans qu'il soit fait état d'une amélioration de son état postérieurement à cette date ; qu'en ce sens, la cour d'appel d'Aix-en-Povence dans son arrêt du 11 septembre 2003 avait relevé que notamment en considération de son syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens, Mme X... connaissait une inaptitude totale à se livrer à toute activité professionnelle ; que si cette précédente décision n'est pas de nature à fixer de façon définitive une inaptitude professionnelle totale de la requérante, aucun élément ne vient justifier d'une reprise d'activité postérieurement à celle-ci ; qu'en conséquence, il apparaît que, dans son principe, la demande d'indemnisation formulée par Mme X... au titre de son préjudice financier survenu entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2011 est fondée (cf. jugement, p. 5) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que selon M. Z..., Mme X... était apte à l'exercice de son activité antérieure ou d'une profession quelconque à mi-temps, et que son placement en invalidité de 2e catégorie le 25 octobre 1996 ne pouvait « compte tenu de l'évolution de son état de santé après la date de consolidation initiale, relever des suites directes et certaines de l'aggravation de l'état séquellaire de l'accident du 15 juillet 1985 » (concl., p. 6) ; qu'il observait que la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi, avait jugé, dans un arrêt du 10 décembre 2013 (prod. 2), qu'entre 1995 et 2011, « il n'y a pas eu aggravation des séquelles pouvant justifier la demande d'indemnisation au titre d'une impossibilité totale de travailler » et en concluait que « le préjudice de Mme X... devra donc se liquider sur la base de sa perte de revenu consécutive à son impossibilité de travailler à mi-temps » ; que la cour d'appel, pour décider toutefois que l'accident imputé à M. Y... avait causé à Mme X... une impossibilité d'exercer toute activité professionnelle pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011, a jugé que « le principe d'un préjudice professionnel résultant de l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle depuis l'accident a été retenu par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2003, appelée à statuer sur la période échue du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997. Cet arrêt, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, est irrévocable » (arrêt, p. 6 § 3 et 10) ; qu'en se prononçant ainsi, en se fondant sur l'autorité de chose jugée dont était assortie l'arrêt du 11 septembre 2003 pour retenir le caractère incontestable d'une impossibilité totale et permanente d'exercer toute activité professionnelle, tandis que le dispositif de cet arrêt avait uniquement statué sur la période d'indemnisation du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997, ce dont il résultait l'absence d'autorité de la chose jugée quant à l'existence d'une impossibilité professionnelle totale pour une autre période, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée dont cette décision était assortie, et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, il appartient à la victime de prouver que le préjudice allégué est en lien de causalité avec le fait générateur imputé à celui dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, pour retenir le principe d'une impossibilité pour Mme X... d'exercer toute activité professionnelle pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011, en lien de causalité avec l'accident survenu le 14 juillet 1985, la cour d'appel a considéré qu'aucun élément nouveau, survenu depuis l'arrêt du 11 septembre 2003, n'était de nature à remettre en cause la reconnaissance d'un préjudice lié à l'impossibilité de travailler à temps plein depuis l'accident, admise par cet arrêt (arrêt, p. 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il incombait à Mme X... d'établir positivement que cette impossibilité totale de travailler avait perduré pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice professionnel global de Mme X... du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 à la somme de 197.897,40 ¿ et d'AVOIR condamné M. Y... à Mme X... la somme de 122.321,25 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013, provisions éventuelles non déduites ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice professionnel du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 ; que M. Y... sera ainsi condamné à payer à Mme X... la somme de 122.321,25 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel, provisions éventuelles non déduites ; qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; qu'en l'absence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles, le premier juge a rejeté à bon droit la demande de compensation de M. Y... (cf. arrêt, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... indique dans ses écritures que l'instance sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2010 est toujours pendante devant la Cour d'appel de Lyon ; qu'afin d'éviter tout problème d'exécution, il conviendra d'ordonner la compensation des condamnations mises à sa charge consécutivement à cette aggravation avec celles éventuellement dues par Mme X... en exécution de cet arrêt à intervenir ; que compte tenu de ce que la créance alléguée par M. Y... en vue d'une compensation n'est pas certaine ni exigible, il convient de le débouter de ce chef de demande (jugement, p. 7 § 4 et 5) ;
ALORS QUE la compensation s'opère de plein droit entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles ; que tel est le cas entre une dette d'indemnisation fixée par un juge dans une décision devenue exécutoire et une dette de restitution procédant également d'une décision judiciaire exécutoire ; qu'en l'espèce, M. Y... sollicitait la compensation entre la condamnation indemnitaire à intervenir à son encontre et la restitution qui lui était due en exécution de l'arrêt rendu sur renvoi par la cour d'appel de Lyon le 10 décembre 2013, laquelle avait octroyé à Mme X... une indemnisation moindre que celle allouée par l'arrêt du 24 février 2010, cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2011 ; que, pour écarter toutefois cette demande de compensation, la cour d'appel a considéré « qu'en l'absence de dettes réciproques certaines, liquides, le premier juge a rejeté à bon droit la demande de compensation de M. Y... » (cf. arrêt, p. 8 § 9) ; qu'elle a ainsi adopté les motifs du jugement, selon lequel « compte tenu de ce que la créance alléguée par M. Y... en vue d'une compensation n'est pas certaine ni exigible, il convient de le débouter de ce chef de demande » (cf. jugement, p. 7 § 5), tandis que, lorsque ce jugement a été rendu, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon n'avait pas encore été prononcé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance dont se prévalait M. Y... n'était pas devenue certaine, liquide et exigible en vertu de l'arrêt du 10 décembre 2013, qui était exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27095
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-27095


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27095
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