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19/11/2015 | FRANCE | N°14-27049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-27049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2014) que Mme X..., propriétaire d'une résidence principale, a sollicité M. Y..., agent général de la société Mutuelle de Poitiers assurances (l'assureur), en vue d'établir un projet d'assurance de ce bien ; qu'après avoir reçu une proposition tarifaire mentionnant une valeur de contenu mobilier de 50 000 euros, Mme X... a souscrit auprès de cet assureur une police «

multirisque habitation » stipulant, pour le risque de vol, une limitati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2014) que Mme X..., propriétaire d'une résidence principale, a sollicité M. Y..., agent général de la société Mutuelle de Poitiers assurances (l'assureur), en vue d'établir un projet d'assurance de ce bien ; qu'après avoir reçu une proposition tarifaire mentionnant une valeur de contenu mobilier de 50 000 euros, Mme X... a souscrit auprès de cet assureur une police « multirisque habitation » stipulant, pour le risque de vol, une limitation de la garantie des biens mobiliers à hauteur de la somme de 25 166 euros ; qu'ayant été victime d'un cambriolage, elle a déclaré ce sinistre à l'assureur, qui a proposé de l'indemniser dans la limite de ce plafond de garantie, inférieur à la valeur des biens volés estimée par l'expert mandaté par celui-ci ; qu'elle a assigné l'assureur, ainsi que M. Y..., afin de les voir condamner solidairement à l'indemniser de son entier préjudice sur le fondement d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 99 036 euros à titre de dommages-intérêts, déduction faite de la somme déjà réglée de 25 166 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur et l'agent d'assurance sont tenus, au titre de leur devoir d'information et de conseil, de faire souscrire à l'assuré une police adaptée à sa situation et de vérifier que le contrat d'assurance établi par l'assureur correspond bien à la proposition d'assurance qui lui a été transmise ; qu'en se contentant de relever, pour décider que Mme X... avait bien été informée de la limitation du montant de la garantie pour vol, d'une part que celle-ci avait apposé sa signature à côté de la mention dactylographiée figurant en bas de la police d'assurance, aux termes de laquelle l'assuré reconnaissait avoir pris connaissance des documents visés à l'article L. 112-2 du code des assurances et, d'autre part, que le contrat mentionnait clairement en première page le montant de la limite de garantie pour vol du mobilier, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'assureur et spécialement l'agent assurance mandaté, avaient vérifié que la police d'assurance du 24 mars 2010 correspondait bien à la proposition d'assurance transmise au préalable à Mme
X...
et, le cas échéant, s'ils avaient attiré son attention sur le décalage entre le montant garanti initialement proposé (de 50 000 euros) et celui finalement retenu par l'assureur (de 25 166 euros), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'assureur et de l'agent d'assurance à leur devoir de conseil, que Mme X... avait procédé par voie d'affirmation et qu'elle ne rapportait pas la preuve que son attention n'avait pas été attirée sur la modicité de la couverture en cas de vol, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; qu'en écartant tout manquement de l'agent d'assurance, M. Y..., au titre de la sous-évaluation des biens objets de la garantie, motif pris que le rapport de l'expert commis par l'assureur avait retenu une valeur du mobilier dérobé de 56 800 euros, soit un montant voisin de celui de l'estimation mentionnée à la police d'assurance, cependant que le rapport de M. Z..., mandaté par l'assureur, indiquait au contraire que le total préjudice vol était évalué à la somme de 99 036 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans la police à laquelle Mme X... a adhéré, il existe une mention dactylographiée indiquant : « Je reconnais avoir été mis en possession, avant la conclusion du contrat et de ses pièces annexes prévus au 2° alinéa de l'article L. 112-2 du code des assurances incluant les Conditions générales et valant note d'information » et que cette mention constitue une présomption de respect des dispositions de l'article L. 112-2 précité, que Mme X... ne peut combattre qu'en rapportant la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en outre, il convient de relever que sur la première page du contrat litigieux, page comportant la signature de Mme X..., sont clairement indiquées les limites de garanties et notamment la limite de garantie concernant le mobilier en cas de vol soit 25 166 euros ; qu'ainsi, il n'est pas démontré par Mme X... l'existence d'un manquement à l'obligation d'information pesant sur l'assureur ou sur l'agent général d'assurance ; qu'en ce qui concerne l'existence d'un manquement au devoir de conseil, la cour d'appel constate que le contrat indique clairement le montant de la valeur retenue au titre du mobilier soit 50 332 euros ce qu'elle ne pouvait ignorer ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, dont il résulte que Mme X... avait souscrit en parfaite connaissance de cause une garantie limitée à 25 166 euros pour le risque de vol du contenu mobilier de son habitation, et qu'ainsi elle n'avait pas lieu d'être mieux éclairée sur le montant de cette garantie, la cour d'appel a pu décider qu'aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son agent général ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa deuxième branche, est inopérant en ses troisième et quatrième branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle de Poitiers assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Christine X... tendant à voir condamner solidairement la Mutuelle de Poitiers et Monsieur Jean-Marie Y...à lui payer la somme de 99. 036 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la somme déjà réglée de 25. 166 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... reproche à M. Y...et à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES un défaut d'information en raison d'une proposition de contrat trompeuse puisque celle-ci ne contenait pas de limitation de garantie en vol pour le manoir ainsi qu'un défaut de conseil sur l'évaluation du mobilier meublant ; que cependant c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a débouté Mme X... de ses demandes en relevant que dans la police en date du 24 mars 2010 à laquelle Mme X... avait adhéré, il existait une mention dactylographiée indiquant : " Je reconnais avoir été mis en possession, avant la conclusion du contrat et de ses pièces annexes prévus au 2 " alinéa de l'article L. 122-2 du Code des assurances incluant les Conditions Générales et valant note d'information " et que cette mention constituait une présomption de respect des dispositions de l'article L 112-2 précité, que Mme X... ne pouvait combattre qu'en rapportant la preuve contraire ce qu'elle ne faisait pas ; qu'en outre, il convient de relever que sur la première page du contrat litigieux, page comportant la signature de Mme X..., il est clairement indiqué les limites de garanties et notamment la limite de garantie concernant le mobilier en cas de vol soit 25. 166 ¿ ; qu'ainsi, il n'est pas démontré par Mme X... l'existence d'un manquement à l'obligation d'information pesant sur l'assureur ou sur l'agent général d'assurance ; qu'en ce qui concerne l'existence d'un manquement au devoir de conseil, la cour constate que Mme X... procède par voie d'affirmation et ne rapporte pas la preuve que son attention n'a pas été attirée sur la modicité de la couverture en cas de vol et ce d'autant que le contrat indique clairement le montant de la valeur retenue au titre du mobilier soit 50. 332 ¿ ce qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « SUR L'INFORMATION, l'article L112-2 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que " l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat " et qu'avant la conclusion du contrat :- " l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information surie contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré " ;- si celui-ci comporte des garanties de responsabilité, " l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents " ; que l'article R. 112-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que " la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise " ; que la police en date du 24 mars 2010 à laquelle Christine X... admet avoir adhéré comporte la mention dactylographiée suivante : " Je reconnais avoir été mis en possession, avant la conclusion du contrat et de ses pièces annexes prévus au 2° alinéa de l'article L 112-2 du Code des assurances incluant les Conditions Générales et valant note d'information " ; que cette mention constitue une présomption de respect des dispositions de l'article L. 112-2 précité, que Christine X... peut combattre en rapportant la preuve contraire. La remise par le représentant de la MUTUELLE DE POITIERS d'une proposition tarifaire soumise à discussion, différant du contrat souscrit ne portant que sur un seul des biens visés à cette proposition, ne saurait caractériser une telle preuve ; que Christine X... sera en conséquence déboutée de ses demandes formées de ce chef ; que SUR LE DEVOIR DE CONSEIL, les conditions particulières du contrat d'assurance stipulent retenir " COMME LIMITE DE GARANTIES VALANT 1ER RISQUE, AVEC APPLICATION DES LIMITES PARTICULIÈRES PRÉVUES AU VERSO :... SUR LE MOBILIER 62 FOIS L'INDICE, SOIT À CE JOUR 50 332 EUROS, SANS EXCEDER EN VOL 31 FOIS L'INDICE, SOIT A CE JOUR 25 166 ¿ " ; que le rapport de l'expert commis par la MUTUELLE DE POITIERS retient une valeur du mobilier dérobé de 56 800 ¿, soit un montant voisin de celui de l'estimation mentionnée à la police d'assurance. Ne saurait dès lors être retenue une sous-évaluation du mobilier sur laquelle la mutuelle d'assurance aurait dû attirer l'attention de sa cocontractante ; que la proposition tarifaire en date du 27 novembre 2009 de Jean-Marie Y..., agent général, fait mention concernant le bien litigieux d'une " valeur du contenu " de 50. 000 ¿ ; que ce document, précontractuel et nécessairement succinct, les parties en étant au stade des pourparlers, ne constitue pas une offre engageant de quelque manière la mutuelle d'assurance ; que le défaut d'indication de la limite de garantie ne peut dès lors être retenu comme constituant une faute de la MUTUELLE DE POITIERS dans l'exécution de son devoir de conseil ; que la limitation de garantie stipulée e été clairement exprimée aux conditions particulières du contrat et au " tableau des garanties châteaux et résidences " joint à celles-ci ; que son sens n'a pu échapper à la demanderesse qui avait contacté la MUTUELLE DE POITIERS en vue de réduire le montant de la cotisation de l'assurance antérieurement souscrite auprès d'une compagnie concurrente ; que Christine X... sera en conséquence déboutée de ses demandes formées de ce chef ; que SUR LA GARANTIE DE LA MUTUELLE DE POITIERS, celle-ci est en exécution des stipulations contractuelles précitées tenue de s'acquitter du paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 25. 166 ¿ stipulée » ;
1°) ALORS QUE les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances, des exclusions de garanties, de même que la mention destinée à prouver que l'assuré a eu connaissance de la notice d'information ou du projet de contrat et de ses annexes, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en relevant, pour décider que Madame X... avait été suffisamment informée de la limitation du montant de la garantie pour vol, que celle-ci avait apposé sa signature à côté de la mention dactylographiée figurant en bas de la police d'assurance, aux termes de laquelle l'assuré reconnaissait avoir pris connaissance des documents visés à l'article L. 112-2 du code des assurances, cependant que cette mention dactylographiée était édictée en caractères minuscules, non-apparents et illisibles pour l'assurée, de sorte qu'elle ne pouvait être lui être opposable ni faire la preuve de ce qu'elle reconnaissait avoir eu connaissance du contenu du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE l'assureur et l'agent d'assurance sont tenus, au titre de leur devoir d'information et de conseil, de faire souscrire à l'assuré une police adaptée à sa situation et de vérifier que le contrat d'assurance établi par l'assureur correspond bien à la proposition d'assurance qui lui a été transmise ; qu'en se contentant de relever, pour décider que Madame X... avait bien été informée de la limitation du montant de la garantie pour vol, d'une part que celle-ci avait apposé sa signature à côté de la mention dactylographiée figurant en bas de la police d'assurance, aux termes de laquelle l'assuré reconnaissait avoir pris connaissance des documents visés à l'article L. 112-2 du Code des assurances et, d'autre part, que le contrat mentionnait clairement en première page le montant de la limite de garantie pour vol du mobilier, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'assureur et spécialement l'agent d'assureur mandaté, avaient vérifié que la police d'assurance du 24 mars 2010 correspondait bien à la proposition d'assurance transmise au préalable à Madame
X...
et, le cas échéant, s'ils avaient attiré son attention sur le décalage entre le montant garanti initialement proposé (de 50. 000 euros) et celui finalement retenu par l'assureur (de 25. 166 euros), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'assureur et de l'agent d'assurance à leur devoir de conseil, que Madame X... avait procédé par voie d'affirmation et qu'elle ne rapportait pas la preuve que son attention n'avait pas été attirée sur la modicité de la couverture en cas de vol, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; qu'en écartant tout manquement de l'agent d'assurance, Monsieur Y..., au titre de la sous-évaluation des biens objets de la garantie, motif pris que le rapport de l'expert commis par la Mutuelle de Poitiers avait retenu une valeur du mobilier dérobé de 56. 800 euros, soit un montant voisin de celui de l'estimation mentionnée à la police d'assurance, cependant que le rapport de Monsieur Z..., mandaté par la Mutuelle de Poitiers, indiquait au contraire (page 10) que le total préjudice vol était évalué à la somme de 99. 036 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27049
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-27049


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27049
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