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19/11/2015 | FRANCE | N°14-24473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-24473


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ 5 février 2013 pourvoi n° 11-28. 300) que l'Association foncière urbaine Nautica (l'Aful) a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot faisant partie de l'immeuble en copropriété Nautide 4 compris dans le périmètre de l'association, en pa

iement d'un arriéré de charges et de dommages et intérêts ; Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ 5 février 2013 pourvoi n° 11-28. 300) que l'Association foncière urbaine Nautica (l'Aful) a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot faisant partie de l'immeuble en copropriété Nautide 4 compris dans le périmètre de l'association, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages et intérêts ; Attendu que, pour déclarer l'Aful recevable à agir, le jugement retient que pour se conformer aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance précitée et au décret du 3 mai 2006, celle-ci a procédé aux formalités de publicité prévues en déposant, le 30 novembre 2009, en deux exemplaires ses statuts modifiés avec la mention " pas de changement d'objet " sur le document à retourner aux services préfectoraux destiné à la direction des journaux officiels et obtenu un récépissé dont elle produit copie avec l'extrait de la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication faite au journal officiel ne comportait aucun extrait des statuts et alors qu'une association syndicale n'a pas la capacité d'ester en justice tant que ses statuts n'ont pas été publiés, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Carcassonne ;
Condamne l'Aful Nautica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Aful Nautica ; la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné Madame X...à payer à l'AFUL NAUTICA la somme de 3. 048, 21 ¿ au titre de l'arriéré de charges arrêté au 16 décembre 2009, majorée « des intérêts de droit » à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE Sur la capacité à agir en justice de l'AFUL et de ses représentants légaux Attendu qu'en application de l'article 7 de l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 relative aux associations syndicales des propriétaires, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires, constaté par écrit ; Les statuts de l'associations définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de fonctionnement et le mode de recouvrement des cotisations ; Que s'agissant de la capacité à ester en justice, l'AFUL NAUTICA a été créé en 1970 sous l'empire de la loi du 21 juin 1865 dont le règlement et statut sont versés (pièce n° 7), avec l'indication de son siège situé au BARCARES dans l'Amirauté, quartier Nautica ; Que pour se conformer aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 01 juillet 2004 et au décret du 03 mai 2006, elle a procédé aux formalités de publicité prévues en déposant le 30 novembre 2009 en deux exemplaires ses statuts modifiés avec la mention « pas de changement d'objet » sur le document à retourner aux services préfectoraux destiné à la direction des journaux officiels et obtenu un récépissé délivré par la préfecture ¿ direction département de l'Equipement et de l'Agriculture des Pyrénées Orientales, le 02 décembre 2009, dont elle produit copies et l'extrait de la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 ; Que l'argument du défendeur selon lequel les statuts n'ont pas été déposés à la Préfecture n'est pas fondé, en ce que l'administration, autorité en charge de veiller au respect du formalisme de régularisation prévue par l'ordonnance du 04 décembre 2004, a validé la réception le 02 décembre 2009 et en faisant procéder à la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 ; toutes formalités accomplies dans le but d'obtenir la reconnaissance de son existence juridique et par suite de pouvoir l'opposer régulièrement aux tiers ; Que d'autre part le défendeur ne précise pas en quelles dispositions les statuts de 1970 ne sont pas conformes aux mentions requises par l'ordonnance du 01 juillet et du décret du 03 mai 2006. Que le moyen tiré que la disposition du règlement en page 2 des statuts mentionnant que : « dans l'immédiat le règlement ne concerne que les unités foncières ci après ¿ » ce qui exclut tout autre terrain et notamment toutes les nautides III et suivantes, alors même que ses statuts mentionnent simultanément en page 6, une disposition statutaire qui prévoit que : « au fur et à mesure de la constitution de chaque nouvelle unité foncière la personne physique ou morale substituée à la société CERIOZ et Cie pour son acquisition adhère à la présente association foncière urbaine libre ce qui entraîne corrélativement une extension du périmètre de celleci », ce qui implique que tout nouvel acquéreur ne peut ignorer lors de la transaction immobilière la situation de son bien, le régime juridique de la copropriété, son règlement, la forme et l'organe de gestion auquel il vient d'adhérer ; ce qui conduit à déclarer ce moyen infondé ; Attendu que la qualité de représentant légal de l'association par les pouvoirs qui lui sont confiés par des statuts régulièrement déposés, n'exigent pas d'habilitation particulière préalable à toute action en justice. Que l'AFUL « NAUTICA » est une association foncière urbaine libre ; que l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 invoqué est relatif aux associations autorisées ou créées d'office dont les modalités de fonctionnement sont prévues par le titre III, alors que les associations libres sont régies par le titre II et notamment l'article 9 qui dispose que « l'association est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts » et que « le syndicat règle par ses délibérations les affaires de l'association ». Que c'est en application de ses dispositions et dans le cadre de statuts adoptés que l'AFUL désigne ses représentants légaux parmi les membres de l'association à travers l'élection du comité syndical dont les articles 4 et 5 définissent les attributions et les pouvoirs ; que la qualité de propriétaire de Monsieur Y...aux NAUTIDES IX résulte de sa participation non contestée aux assemblées générales es qualité représentant de sa copropriété. Que sont produits les procès verbaux des assemblées générales de l'AFUL NAUTICA du 21 octobre 2006, du 20 octobre 2007, du 25 octobre 2008 toujours sous la présidence et lui donnant quitus pour la gestion concernée de même qu'est versé le procès verbal du comité syndical du 21 octobre 2006 portant entre autre constitution du bureau et élection de Monsieur Y...en qualité de président ; Que le comité syndical a confirmé le 23 octobre 2010 l'élection du bureau conformément à la résolution n° 5 de l'assemblée générale du même jour portant élection de Monsieur Y...Jean Claude en qualité de Président, qu'il convient en conséquence de dire que les moyens invoqués par Madame X...sur le défaut de qualité à agir du Président en exercice à la date de l'instance, sont infondés et qu'il y a lieu les rejeter ; Sur la contestation des charges en raison du mode de calcul Attendu que Madame X...propriétaire depuis le 25 mars 1996 dans l'ensemble immobilier « la bastide marine » lot n° 4, comprenant un appartement au rez de chaussée, un quai privé contigu à l'appartement, comportant un droit de jouissance pour le mouillage et l'accostage des embarcations et les 270/ 10. 000ième des parties communes générales et un parking à voitures n° 203 lieu dit « nautica » ; Attendu que l'article 11 des statuts de l'AFUL dispose que « les dépenses de l'association foncière sont réparties entre ses différents membres au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent dans la dite association » ; et que « le représentant de chaque copropriété a autant de voix qu'il y a d'appartement ou de logement dans la copropriété (1 voix pour le logement) ; un parking donne 1/ 10 de voix, un droit de mouillage et d'accostage donne droit à 2/ 10 de voix » ; Qu'il s'agit là de droit de vote reconnu à chaque copropriétaire exprimé en dixième de voix convertis en tantième lors de la répartition des charges générales de la copropriété ainsi que cela apparaît sur les procès verbaux, exprimant la représentation de la totalité des droits des copropriétaires y compris ceux spécifiques de jouissance de parking ou du droit de mouillage et d'accostage de la copropriété « BASTIDE MARINE ». Ces droits engendrent nécessairement des frais pour la gestion des espaces collectifs sont pris en compte à hauteur des tantièmes de chacun et réparties selon prorata. Ces droits servent de base lors de l'adoption des résolutions en assemblée générale, dont la contestation ne peut être invoquée à l'occasion de cette procédure, considérant qu'elle relève du contentieux sur la régularité des délibérations de l'entité gestionnaire ; Que d'autre part sur le fond ce moyen est infondé puisque les charges de copropriété dont il s'agit portent sur plusieurs exercices échus (de 2004 à 2009) consistant en des appels de fonds approuvés, calculés sur la base de tantièmes tels que figurant sur l'acte de propriété de Madame X...soit (270/ 10. 000), charges dues en raison de la gestion de la copropriété de la résidence NAUTICA BASTIDE MARINE en application du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division établi le 27/ 10/ 1970 par Maître Marcel Z... Notaire à Meudon ; Qu'enfin la contestation de résolutions approuvant les comptes de l'association ne peut être invoquée à l'occasion de cette procédure, considérant qu'elle relève du contentieux sur la régularité des délibérations de l'entité gestionnaire ; Attendu que l'AFUL réclame la somme de 3 203, 21 euros au titre d'arriérés sur charges suivant décompte arrêté au 16 décembre 2009, régulièrement adoptées, comprenant des appels de fonds, des frais de mise en demeure pour 31 euros et de frais de remise de dossier à avocat pour 155 euros. Que les appels de fonds constituent des charges de copropriété au sens de la loi que le copropriétaire est tenu de payer, à l'exception des frais de relance engagés, lorsqu'il résulte de la première mise en demeure une interpellation suffisante du débiteur ; En conséquence il ne sera retenu aux titres des frais dus que ceux de mise en demeure à l'exclusion des frais de remise de dossier à l'avocat ; dès lors Madame X...est condamnée à payer à l'AFUL la somme de 3048, 21 euros majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation »
1°) ALORS QUE les associations foncières urbaines sont des associations syndicales et que les associations syndicales libres ne peuvent ester en justice qu'à la condition d'avoir accompli les mesures de publicité prévues par l'article 8 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; que les mesures de publicité prévues par ledit article 8 consistent en la publication d'un extrait des statuts au Journal officiel ; qu'en décidant que l'AFUL « a procédé aux formalités de publicité prévues en déposant le 30 novembre 2009 en deux exemplaires ses statuts modifiés (¿) et obtenu un récépissé délivré (¿) le 2 décembre 2009, dont elle produit copies et l'extrait de la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 » (jugement attaqué, p. 4 § 7), cependant que le Journal Officiel du 12 décembre 2009 ne comportait aucun extrait des statuts de l'AFUL, la juridiction de proximité a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les statuts de l'association définissent ses règles de fonctionnement ; que Madame X...faisait valoir que l'article 4. 3 des statuts de l'AFUL prévoyait que le Président était élu pour un an par le comité syndical parmi ses membres et que l'AFUL ne produisait aucun document attestant de l'élection de Monsieur Y...en qualité de Président par le comité syndical (conclusions de l'exposante p. 8) ; qu'en se contentant de relever que « le comité syndical a confirmé le 23 octobre 2010 l'élection du bureau conformément à la résolution n° 5 de l'assemblée générale du même jour portant élection de Monsieur Y...Jean Claude en qualité de Président » (jugement attaqué, p. 5 § 4), sans rechercher si le comité syndical avait élu Monsieur Y...en qualité de Président, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
3°) ALORS QU'en énonçant que « l'article 11 des statuts de l'AFUL dispose que " les dépenses de l'association foncière sont réparties entre ses différents membres au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent dans la dite association " ; et que le représentant de chaque copropriété a autant de voix qu'il y a d'appartement ou de logement dans la copropriété (1 voix pour le logement) ; un parking donne 1/ 10 de voix, un droit de mouillage et d'accostage donne droit à 2/ 10 de voix " » » (jugement attaqué, p. 5 § 6) pour en déduire « qu'il s'agit là de droit de vote reconnu à chaque copropriétaire » (jugement attaqué, p. 5 § 7), la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de l'AFUL qui ne visaient que les copropriétés et non les copropriétaires individuels ; qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; que pour rejeter la contestation du calcul des charges soulevée par Madame X..., le juge a énoncé, après avoir rappelé les dispositions de l'article 11 des statuts de l'AFUL, « qu'il s'agit là de droit de vote reconnu à chaque copropriétaire exprimé en dixième de voix convertis en tantième lors de la répartition des charges générales de la copropriété ainsi que cela apparaît sur les procès verbaux, exprimant la représentation de la totalité des droits des copropriétaires y compris ceux spécifiques de jouissance de parking ou du droit de mouillage et d'accostage de la copropriété " BASTIDE MARINE ". Ces droits engendrent nécessairement des frais pour la gestion des espaces collectifs sont pris en compte à hauteur des tantièmes de chacun et réparties selon prorata » (jugement attaqué, p. 5 § 7) ; qu'en statuant ainsi par des motifs manifestement inintelligibles qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE seuls les statuts de l'association syndicale libre précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ; qu'en retenant que « les charges de copropriété dont il s'agit portent sur plusieurs exercices échus (de 2004 à 2009) consistant en des appels de fonds approuvés, calculés sur la base de tantièmes tels que figurant sur l'acte de propriété de Madame X...soit (270/ 10. 000), charges dues à raison de la gestion de la copropriété de la résidence NAUTICA BASTIDE MARINE en application du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division établi le 27/ 10/ 1970 par Maître Z... Notaire à Meudon » (jugement attaqué, p. 5 § 8), cependant que Madame X...contestait le mode de calcul des charges réclamées par l'AFUL, la juridiction de proximité a statué par des motifs relatifs à la seule copropriété et par conséquent inopérants s'agissant des charges réglées non à la copropriété mais à l'AFUL privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24473
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Narbonne, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-24473


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24473
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