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19/11/2015 | FRANCE | N°14-24465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-24465


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2014), que, dans la nuit du 17 décembre 2005, M. Pascal X..., qui venait de descendre d'une fourgonnette garée sur le bas-côté d'une voie rapide, conduite par M. Pascal Y..., appartenant à M. Joël Y... et assurée auprès de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a été percuté par un véhicule automobile circulant

sur la même voie et assuré auprès de la société Thélem assurances (l'assureur)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2014), que, dans la nuit du 17 décembre 2005, M. Pascal X..., qui venait de descendre d'une fourgonnette garée sur le bas-côté d'une voie rapide, conduite par M. Pascal Y..., appartenant à M. Joël Y... et assurée auprès de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a été percuté par un véhicule automobile circulant sur la même voie et assuré auprès de la société Thélem assurances (l'assureur) ; que M. Pascal X..., grièvement blessé dans cet accident, a été placé sous mesure de protection ; que l'association Tutélaire calvadosienne agissant en qualité de tuteur de ce dernier, Mme Z... sa mère, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Dylan, Jason et Maria, et M. Michel X... ont assigné en réparation des préjudices subis l'assureur, en présence de l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM) ; que Mmes A... et B..., ayants droit de la victime, sont intervenues volontairement à l'instance ; que l'assureur a appelé en garantie M. Joël Y... et l'assureur de ce dernier ;
Attendu que Mme Z..., en son nom personnel et ès qualités, M. Michel X..., l'association Tutélaire calvadosienne, ès qualités, et l'ENIM font grief à l'arrêt de dire que M. Pascal X... a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en estimant que M. Pascal X... avait commis une faute inexcusable excluant son droit à indemnisation, au motif que, sous l'effet de la colère et en état d'ébriété, il avait quitté le véhicule conduit par M. Y... et s'était trouvé exposé aux dangers de la circulation, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de la victime, a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en retenant qu'en se plaçant « devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d ¿ éclairage public », M. Pascal X... s'était « volontairement exposé et sans raison valable à un danger d'une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience », tout en écartant cependant la thèse du comportement suicidaire de M. X..., ce dont il s'évinçait nécessairement que la victime ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle s'exposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ que seule est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en retenant qu'en se plaçant « devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d ¿ éclairage public », M. Pascal X... s'était « volontairement exposé et sans raison valable à un danger d ¿ une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience », tout en relevant que ce dernier présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie " conséquent " de 1, 47 gramme, ce dont il résultait nécessairement qu'il ne pouvait par hypothèse avoir conscience du danger et encore moins une volonté de s'y exposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°/ que pour exclure le droit à indemnisation du dommage corporel d'une victime d'un accident de la circulation, non-conductrice, la faute inexcusable de celle-ci doit être la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que le comportement de M. Pascal X..., qui s'était placé « devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d ¿ éclairage public », était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si l'immobilisation à la sortie d'une courbe du véhicule duquel est descendu M. X... en sa qualité de passager, ainsi que le fait que ce dernier avait déjà par deux fois tenté de sortir du véhicule dans des conditions dangereuses sans que M. Y..., conducteur de ce véhicule, ne prenne des mesures propres à empêcher tout nouvel incident, ne constituaient pas également des circonstances à l'origine de l'accident, faisant perdre au comportement de M. X... le caractère de cause exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
5°/ que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en retenant qu'en se plaçant devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d'éclairage public, M. X... s'était volontairement exposé et sans raison valable à un danger d'une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience, tout en écartant la thèse du comportement suicidaire, ce dont il s'évinçait que si la victime n'a pas recherché le dommage, alors même que la situation présentait un danger évident, c'est bien qu'elle n'avait pas conscience du risque auquel elle s'exposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
6°/ que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'une telle volonté de s'exposer à un danger dont la victime a nécessairement conscience ne peut résulter d'une réaction instinctive de celle-ci, fut-elle fautive ; qu'en retenant qu'en se plaçant devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d'éclairage public, M. X... avait commis une faute inexcusable tout en relevant, d'une part, que ce dernier présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie « conséquent » de 1, 47 gramme et, d'autre part, qu'il était sorti vivement du véhicule dans lequel il avait pris place sous l'effet de la colère et de l'émotion résultant d'une dispute qu'il venait d'avoir avec le conducteur du véhicule, ce dont il résultait que le comportement de M. Pascal X... était la suite d'une réaction instinctive alors qu'il était sous l'emprise d'une vive émotion et d'un état alcoolique conséquent et qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel il s'exposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité ;
7°/ que pour exclure le droit à indemnisation du dommage corporel d'une victime d'un accident de la circulation, non-conductrice, la faute inexcusable de celle-ci doit être la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que le comportement de M. Pascal X..., qui s'était placé devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d'éclairage public, était la cause exclusive de l'accident au seul motif que Mme C... n'avait pas été en mesure d'éviter le choc qui s'est produit à la sortie d'un virage, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident ne se serait pas produit si le conducteur du véhicule dans lequel M. X... avait pris place ne s'était pas arrêté de nuit sur le bord d'une voie rapide, dépourvue d'éclairage, à la sortie d'un virage, pour le faire descendre, alors même qu'il le savait sous l'emprise de la colère et d'un état d'imprégnation alcoolique conséquent, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Pascal X... avait déjà cherché quelques instants avant l'accident, de manière réitérée, à quitter la fourgonnette pilotée par M. Pascal Y... sous le prétexte de reproches qui lui étaient adressés contraignant par deux fois celui-ci à un freinage énergique ; qu'à la suite du second arrêt de ce véhicule sur le bas-côté, M. Pascal X... en est sorti d'un bond pour se jeter sur la voiture qui les suivait et qui circulait feux allumés à la vitesse maximale autorisée ; que l'accident a eu lieu sur une portion de route dépourvue d'éclairage public, hors agglomération, de nuit, en sortie de courbe, ce qui a rendu inévitable la collision ; que les faits se sont déroulés en l'espace de quelques secondes ; que M. Pascal X... présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie de 1, 47 gramme par litre de sang qui, pour conséquent qu'il soit, n'a pas été de nature à avoir aboli son discernement ; que rien n'accrédite la thèse d'un acte suicidaire malgré la dangerosité du comportement de l'intéressé qui reste inexpliqué ; que ce dernier s'est volontairement exposé, sans raison valable, à un danger d'une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se plaçant sur la chaussée dans de telles conditions, rendant sa présence totalement imprévisible et irrésistible pour la conductrice du véhicule qui l'a percuté, son comportement a été la cause exclusive de l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire qu'était caractérisée la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z..., en son nom personnel et ès qualités, M. Michel X..., l'association Tutélaire calvadosienne, ès qualités, et la société Etablissement national des invalides de la Marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., M. Michel X... et l'association Tutélaire calvadosienne, ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que lors de la réalisation de l'accident de la circulation survenu le 17 décembre 2005, M. Pascal X... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et d'avoir en conséquence débouté M. Pascal X... et ses ayants droit de leurs demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement rappelé les circonstances dans lesquelles M. Pascal X... a été victime d ¿ un très grave accident de la circulation le 17 décembre 2005 aux environs de 3h15 alors qu'il venait de descendre d'un véhicule qui circulait sur la voie rapide reliant Caen à Ouistreham et en direction de Ouistreham, sur le territoire de la commune de Bénouville, mais hors agglomération et dans un lieu dépourvu d'éclairage public, sur une portion de route où la vitesse maximale autorisée est de 110 km par heure ; qu'alors qu'il était passager de la fourgonnette conduite par M. Y..., il a contraint par deux fois celui-ci à s'arrêter sur le bas-côté alors qu'il tentait, en raison des reproches qui lui étaient faits d ¿ avoir « gâché la soirée », de quitter le véhicule en marche par la porte arrière ; que dans les suites de cet accident, M. Y... a été placé en garde à vue et soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique, laquelle s'est révélée positive et qu'il a reconnu être « très en colère » contre Pascal ; que toutefois, relativement aux circonstances mêmes de l'accident, la version qu'il en donne est concordante avec celle de M. Franck D..., qui était assis avec M. Pascal X... dans le coffre du véhicule utilitaire, sur des caisses en plastique, ce véhicule étant démuni de banquette à l'arrière ; qu'après avoir rappelé l'incident qui avait opposé les frères Gérald et Pascal X... à des clients dans la boîte de nuit, les contraignant à quitter la soirée, les reproches faits pendant le voyage de retour par M. Y... aux deux frères X... selon lesquels « ils n'assuraient pas » et de « s'être mal tenus », M. D... indique : « Suite à ces remarques, Pascal X... lui a dit " tu ne m'aimes pas ", je pense qu'il a dit ça sous l'effet de l'alcool car ils s'entendent très bien. Alors, pendant que nous roulions, Pascal a ouvert la porte arrière de l'Express, je l'ai retenu car il aurait pu tomber sur la route (¿). Pascal s'est donc arrêté sur le bas-côté, on l'a calmé et on lui a dit d ¿ arrêter ses conneries. Nous sommes donc repartis puis 2-3 km plus loin, il a recommencé la même chose, Pascal (Y...) s'est de nouveau arrêté. Pascal X... est sorti d ¿ un bond de la voiture, puis il a couru vers une voiture qui arrivait de Caen. Je l'ai vu se jeter sur la voiture car j'allais courir après pour le rattraper. Je crois que la voiture a essayé de l'éviter, mais il s'est lancé dedans, je n'ai pas eu l'impression qu'elle roulait vite » ; que cette version est superposable à celle que donne M. Y... qui a déclaré « un peu plus loin, Franck a regueulé après Pascal car il essayait encore d ¿ ouvrir la porte. J'ai de nouveau pilé pour ramener tout le monde vers l'avant. (Franck) a sauté de la voiture. Moi je m'étais garé sur la droite. J'étais dans l'herbe. Il y avait sans doute très peu de ma Renault qui dépassait sur le goudron. Je me méfiais un peu de tomber dans le fossé. Il est sorti et directement a écarté les bras en direction de la voiture qui arrivait derrière nous. On a eu le temps de ne rien faire. Il est sorti directement par la porte arrière de la cabine et s'est rué sur la route en écartant les bras. Je ne me rappelle pas qu'il disait quelque chose. J'ai entendu Frank crier alors j'ai regardé derrière et j'ai vu Pascal aller au-devant de la voiture suivante. Cette voiture s'est déportée sur la gauche. Elle n'a rien pu faire pour éviter » (audition du 17 décembre 2005 faite à 5h40) ; que dans sa seconde audition, faite le même jour à neuf heures, M. Y... a confirmé qu'il avait freiné énergiquement en comprenant que M. X... cherchait à nouveau à ouvrir la porte arrière de la voiture et que ce dernier était descendu après qu'il se soit garé puis qu'il a précisé que tout était allé très vite, qu'il avait entendu Frank hurler « non » et qu'il a ajouté : « j'ai vu en me retournant par le carreau de la voiture que Pascal avait les bras en l'air écartés et qu'il est allé au-devant de la voiture qui arrivait derrière. Cette voiture n'a pas pu l'éviter. La conductrice d ¿ après moi ne pouvait rien faire » ; que sur interrogation, il précisait qu'il avait bien vu arriver cette voiture dont il avait aperçu les phares ; que ni M. Pascal X... dont la gravité des blessures ne lui permet pas d'avoir conservé de souvenir des faits, ni son frère Gérald qui s'était assoupi, n'ont pu donner leur version de l'accident ; que Mme C..., conductrice du véhicule qui a heurté M. Pascal X... comme M. E... son passager, ont fait état d'un choc alors que leur véhicule se trouvait dans le couloir de droite ; que M. E... a déclaré n'avoir vu le piéton dans les phares qu'au moment du choc et Mme C... qu'elle n'avait pas eu le temps de freiner ; que M. Pascal X... et son tuteur reprochent à Mme C... d'avoir circulé en feux de croisement alors que compte tenu des conditions de circulation, l'utilisation des feux de route était requise, et qu'ils font valoir qu'aux dires des experts, cela aurait peut-être permis une tentative d ¿ évitement ; qu'il doit être retenu du rapport technique d'accidentologie que les feux de route éclairent vers l'avant sur une distance de 100 mètres tandis que les feux de croisement éclairent vers l'avant sur une distance de 30 mètres seulement, que dans le cas le plus favorable, l'accident se serait tout de même produit à la vitesse de 68 km/ h et que la conductrice n'avait pas la possibilité de diminuer sa vitesse de manière à éviter des conséquences corporelles graves ; que cette conclusion doit être rapprochée des constatations faites par les gendarmes qui ont relevé que la portion de route où s'est déroulé l'accident est une ligne droite précédée d'une courbe ; qu'ils ont tenté de déterminer le temps mis par le véhicule conduit par Mme C... pour effectuer la distance entre la sortie de courbe où l'on a vue sur la portion de ligne droite où s'est déroulé l'accident et l'arrière du véhicule express matérialisé par un cône de Lübeck ; qu'après avoir rappelé qu'un véhicule circulant à 110 km/ h-vitesse maximale autorisée à cet endroit et déclarée par Mme C...-, parcourt 30, 55 mètres par seconde, ils retiennent une durée de deux secondes pour franchir cette distance en soulignant que ce temps était encore réduit dans la mesure où M. X... s'était éloigné de l'arrière du véhicule de quelques mètres ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettent de savoir si Mme C... circulait en feux de route plutôt qu'en feux de croisement, mais qu'à supposer avéré l'usage de feux de croisement plutôt que de feux de route, cette circonstance n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident, lequel était inévitable au regard du comportement adopté par M. Pascal X... décrit comme « se ruant » sur le véhicule, de la localisation du point de choc sur la chaussée et de ce qu'aucune manoeuvre de sauvegarde utile ne pouvait s'offrir à la conductrice compte tenu de la configuration des lieux ; que la dangerosité du comportement adopté par M. Pascal X... la nuit des faits était telle que les gendarmes ont envisagé un acte suicidaire ; que cependant, rien dans les antécédents de M. Pascal X... ou dans sa personnalité n'accrédite cette thèse et qu'une période de découragement et de déprime ne suffit pas à rendre compte d ¿ une telle détermination ; que même M. Y... exclut que M. Pascal X... ait voulu se suicider (audition du 17 décembre à 5h40) ; que l'incompréhension de son geste a néanmoins amené les protagonistes à s'interroger sur la conscience qu'il pouvait avoir de ce qu'il faisait ; que pour autant, son taux d ¿ alcoolémie (1, 47 g), pour conséquent qu'il soit, n'est pas de nature à avoir aboli son discernement ; que c'est bien de manière réitérée qu'il a cherché à quitter le véhicule, sous le prétexte futile des reproches qui lui étaient adressés et qui ne sauraient constituer une excuse valable, contraignant par deux fois le conducteur à un freinage énergique et à un arrêt d'urgence pour éviter qu'il ne saute du véhicule en marche, ce qu'il avait déjà fait au mois de juillet de la même année alors qu'il se trouvait dans le véhicule de son cousin ; que les photocopies des photos au dossier ne permettent pas de vérifier si le véhicule conduit par Mme C... a subi a ou non des dégâts au niveau de la calandre et d ¿ en tirer une conclusion quelconque quant au fait que M. Pascal X... aurait sauté sur le capot du véhicule ; qu'en revanche, l'enfoncement du pare-brise est révélateur d ¿ un choc au milieu du véhicule ; que l'accotement était d ¿ une largeur suffisante pour permettre le stationnement d'un véhicule et que M. Pascal X... y aurait été en sécurité ; que la conjugaison de la pleine nuit, de la nature de la voie de circulation et la manoeuvre du piéton ont rendu sa présence totalement imprévisible et irrésistible pour Mme C... dont il est dit qu'elle ne conduisait pas à une vitesse excessive, ce qu'aucun des éléments au dossier ne permet de contredire ; qu'en se plaçant sur la chaussée et en se précipitant devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d'éclairage public, M. Pascal X... s'est volontairement exposé et sans raison valable à un danger d ¿ une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience ; que son comportement est la cause exclusive de l'accident et exclut tout droit à indemnisation ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en estimant que M. Pascal X... avait commis une faute inexcusable excluant son droit à indemnisation, au motif que, sous l'effet de la colère et en état d'ébriété, il avait quitté le véhicule conduit par M. Y... et s'était trouvé exposé aux dangers de la circulation (arrêt attaqué, p. 5 et 6), la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de la victime, a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en retenant qu'en se plaçant « devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d ¿ éclairage public », M. Pascal X... s'était « volontairement exposé et sans raison valable à un danger d'une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), tout en écartant cependant la thèse du comportement suicidaire de M. X... (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 9), ce dont il s'évinçait nécessairement que la victime ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle s'exposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE seule est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en retenant qu'en se plaçant « devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d ¿ éclairage public », M. Pascal X... s'était « volontairement exposé et sans raison valable à un danger d ¿ une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), tout en relevant que ce dernier présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie « conséquent » de 1, 47 g (arrêt attaqué, p. 6 in fine), ce dont il résultait nécessairement que M. Pascal X... ne pouvait par hypothèse avoir conscience du danger et encore moins une volonté de s'y exposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en tout état de cause, pour exclure le droit à indemnisation du dommage corporel d'une victime d'un accident de la circulation, non-conductrice, la faute inexcusable de celle-ci doit être la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que le comportement de M. Pascal X..., qui s'était placé « devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d ¿ éclairage public », était la cause exclusive de l'accident (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), sans rechercher si l'immobilisation à la sortie d'une courbe du véhicule duquel est descendu M. X... en sa qualité de passager (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ainsi que le fait que ce dernier avait déjà par deux fois tenté de sortir du véhicule dans des conditions dangereuses sans que M. Y..., conducteur de ce véhicule, ne prenne des mesures propres à empêcher tout nouvel incident (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), ne constituaient pas également des circonstances à l'origine de l'accident, faisant perdre au comportement de M. X... le caractère de cause exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement national des invalides de la marine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que lors de la réalisation de l'accident de la circulation survenu le 17 décembre 2005, M. Pascal X... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et d'avoir en conséquence débouté L'ENIM de ses demandes ;
Aux motifs que « les premiers juges ont exactement rappelé les circonstances dans lesquelles M. Pascal X... a été victime d'un très grave accident de la circulation le 17 décembre 2005 aux environs de 3h15 alors qu'il venait de descendre d'un véhicule qui circulait sur la voie rapide reliant Caen à Ouistreham et en direction de Ouistreham, sur le territoire de la commune de Bénouville, mais hors agglomération et dans un lieu dépourvu d'éclairage public, sur une portion de route où la vitesse maximale autorisée est de 110 Km par heure ; qu'alors qu'il était passager de la fourgonnette conduite par M. Y..., il a contraint par deux fois celui-ci à s'arrêter sur le bas-côté alors qu'il tentait, en raison des reproches qui lui étaient faits d'avoir « gâché la soirée », de quitter le véhicule en marche par la porte arrière ; que dans les suites de cet accident, M. Y... a été placé en garde à vue et soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique, laquelle s'est révélée positive et qu'il a reconnu être « très en colère » contre Pascal ; que toutefois, relativement aux circonstances mêmes de l'accident, la version qu'il en donne est concordante avec celle de M. Franck D..., qui était assis avec M. Pascal X... dans le coffre du véhicule utilitaire, sur des caisses en plastique, ce véhicule étant démuni de banquette à l'arrière ; qu'après avoir rappelé l'incident qui avait opposé les frères Gérald et Pascal X... à des clients dans la boîte de nuit, les contraignant à quitter la soirée, les reproches faits pendant le voyage de retour par M. Y... aux deux frères X... selon lesquels « ils n'assuraient pas » et de « s'âtre mal tenus », M. D... indique « Suite à ces remarques, Pascal X... lui a dit " tu ne m'aimes pas ", je pense qu'il a dit ça sous l'effet de l'alcool car ils s'entendent très bien. Alors, pendant que nous roulions, Pascal a ouvert la porte arrière de l'Express, je l'ai retenu car il aurait pu tomber sur la route (...). Pascal s'est donc arrêté sur le bas-côté, on l'a calmé et on lui a dit d'arrêter ses conneries. Nous sommes donc repartis puis 2-3 km plus loin, il a recommencé la même chose, Pascal (Y...) s'est de nouveau arrêté. Pascal X... est sorti d'un bond de la voiture, puis il a couru vers une voiture qui arrivait de Caen. Je l'ai vu se jeter sur la voiture car j'allais courir après pour le rattraper. Je crois que la voiture a essayé de l'éviter, mais il s'est lancé dedans, je n'ai pas eu l'impression qu'elle roulait vite » ; que cette version est superposable à celle que donne M. Y... qui a déclaré « un peu plus loin, Franck a regueulé après Pascal car il essayait encore d'ouvrir la porte. J'ai de nouveau pilé pour ramener tout le monde vers l'avant. (Franck) a sauté de la voiture. Moi je m'étais garé sur la droite. J'étais dans l'herbe. Il y avait sans doute très peu de ma Renault qui dépassait sur le goudron. Je me méfiais un peu de tomber dans le fossé. Il est sorti et directement a écarté les bras en direction de la voiture qui arrivait derrière nous. On a eu le temps de ne rien faire. Il est sorti directement par la porte arrière de la cabine et s'est rué sur la route en écartant les bras. Je ne me rappelle pas qu'il disait quelque chose, J'ai entendu Frank crier alors j'ai regardé derrière et j'ai vu Pascal aller au-devant de la voiture suivante. Cette voiture s'est déportée sur la gauche. Elle n'a rien pu faire pour éviter » (audition du 17 décembre 2005 faite à 5h40) ; que dans sa seconde audition, faite le même jour à neuf heures, M. Y... a confirmé qu'il avait freiné énergiquement en comprenant que M. X... cherchait à nouveau à ouvrir la porte arrière de la voiture et que ce dernier était descendu après qu'il se soit garé puis qu'il a précisé que tout était allé très vite, qu'il avait entendu Frank hurler « non » et qu'il a ajouté : « j'ai vu en me retournant par le carreau de la voiture que Pascal avait les bras en l'air écartés et qu'il est allé au-devant de la voiture qui arrivait derrière. Cette voiture n'a pas pu l'éviter. La conductrice d'après moi ne pouvait rien faire » ; que sur interrogation, il précisait qu'il avait bien vu arriver cette voiture dont il avait aperçu les phares ; que ni M. Pascal X... dont la gravité des blessures ne lui permet pas d'avoir conservé de souvenir des faits, ni son frère Gérald qui s'était assoupi, n'ont pu donner leur version de l'accident ; que Mme C..., conductrice du véhicule qui a heurté M. Pascal X... comme M. E... son passager, ont fait état d'un choc alors que leur véhicule se trouvait dans le couloir de droite ; que M. E... a déclaré n'avoir vu le piéton dans les phares qu'au moment du choc et Mme C... qu'elle n'avait pas eu le temps de freiner ; que M. Pascal X... et son tuteur reprochent à Mme C... d'avoir circulé en feux de croisement alors que compte tenu des conditions de circulation, l'utilisation des feux de route était requise, et qu'ils font valoir qu'aux dires des experts, cela aurait peut-être permis une tentative d'évitement ; qu'il doit être retenu du rapport technique d'accidentologie que les feux de route éclairent vers l'avant sur une distance de 100 mètres tandis que les feux de croisement éclairent vers l'avant sur une distance de 30 mètres seulement, que dans le cas le plus favorable, l'accident se serait tout de même produit à la vitesse de 68 km/ h et que la conductrice n'avait pas la possibilité de diminuer sa vitesse de manière à éviter des conséquences corporelles graves ; que cette conclusion doit être rapprochée des constatations faites par les gendarmes qui ont relevé que la portion de route où s'est déroulé l'accident est une ligne droite précédée d'une courbe ; qu'ils ont tenté de déterminer le temps mis par le véhicule conduit par Mme C... pour effectuer la distance entre la sortie de courbe où l'on a vue sur la portion de ligne droite où s'est déroulé l'accident et l'arrière du véhicule express matérialisé par un cône de Lübeck ; qu'après avoir rappelé qu'un véhicule circulant à 110 km/ h-vitesse maximale autorisée à cet endroit et déclarée par Mme C... parcourt 30, 55 mètres par seconde, ils retiennent une durée de deux secondes pour franchir cette distance en soulignant que ce temps était encore réduit dans la mesure où M. X... s'était éloigné de l'arrière du véhicule de quelques mètres ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettent de savoir si Mme C... circulait en feux de route plutôt qu'en feux de croisement, mais qu'a supposer avéré l'usage de feux de croisement plutôt que de feux de route, cette circonstance n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident, lequel était inévitable au regard du comportement adopté par M. Pascal X... décrit comme « se ruant » sur le véhicule, de la localisation du point de choc sur la chaussée et de ce qu'aucune manoeuvre de sauvegarde utile ne pouvait s'offrir à la conductrice compte tenu de la configuration des lieux ; que la dangerosité du comportement adopté par M. Pascal X... la nuit des faits était telle que les gendarmes ont envisagé un acte suicidaire ; que cependant, rien dans les antécédents de M. Pascal X... ou dans sa personnalité n'accrédite cette thèse et qu'une période de découragement et de déprime ne suffit pas à rendre compte d'une telle détermination ; que même M. Y... exclut que M. Pascal X... ait voulu se suicider (audition du 17 décembre à 5h40) ; que l'incompréhension de son geste a néanmoins amené les protagonistes à s'interroger sur la conscience qu'il pouvait avoir de ce qu'il faisait ; que pour autant, son taux d'alcoolémie (1, 47 g), pour conséquent qu'il soit, n'est pas de nature à avoir aboli son discernement ; que c'est bien de manière réitérée qu'il a cherché à quitter le véhicule, sous le prétexte futile des reproches qui lui étaient adressés et qui ne sauraient constituer une excuse valable, contraignant par deux fois le conducteur à un freinage énergique et à un arrêt d'urgence pour éviter qu'il ne saute du véhicule en marche, ce qu'il avait déjà fait au mois de juillet de la même année alors qu'il se trouvait dans le véhicule de son cousin ; que les photocopies des photos au dossier ne permettent pas de vérifier si le véhicule conduit par Mme C... a subi a ou non des dégâts au niveau de la calandre et d'en tirer une conclusion quelconque quant au fait que M. Pascal X... aurait sauté sur le capot du véhicule ; qu'en revanche, l'enfoncement du pare-brise est révélateur d'un choc au milieu du véhicule ; que l'accotement était d'une largeur suffisante pour permettre le stationnement d'un véhicule et que M. Pascal X... y aurait été en sécurité ; que la conjugaison de la pleine nuit, de la nature de la voie de circulation et la manoeuvre du piéton ont rendu sa présence totalement imprévisible et irrésistible pour Mme C... dont il est dit qu'elle ne conduisait pas à une vitesse excessive, ce qu'aucun des éléments au dossier ne permet de contredire ; qu'en se plaçant sur la chaussée et en se précipitant devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d'éclairage public, M. Pascal X... s'est volontairement exposé et sans raison valable à un danger d'une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience ; que son comportement est la cause exclusive de l'accident et exclut tout droit à indemnisation » ;
Alors, d'une part, que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en retenant qu'en se plaçant devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d'éclairage public, M. X... s'était volontairement exposé et sans raison valable à un danger d'une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience, tout en écartant cependant la thèse du comportement suicidaire de M. X..., ce dont il s'évinçait nécessairement que si la victime n'a pas recherché le dommage, alors même que la situation présentait un danger évident, c'est bien qu'elle n'avait pas conscience du risque auquel elle s'exposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part, que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'une telle volonté de s'exposer à un danger dont la victime a nécessairement conscience ne peut résulter d'une réaction instinctive de celle-ci, fut-elle fautive ; qu'en retenant qu'en se plaçant devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d'éclairage public, M. X... avait commis une faute inexcusable tout en relevant, d'une part, que ce dernier présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie « conséquent » de 1, 47 g et, d'autre part, qu'il était sorti vivement du véhicule dans lequel il avait pris place sous l'effet de la colère et de l'émotion résultant d'une dispute qu'il venait d'avoir avec le conducteur du véhicule, ce dont il résultait que le comportement de M. Pascal X... était la suite d'une réaction instinctive alors qu'il était sous l'emprise d'une vive émotion et d'un état alcoolique conséquent et qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel il s'exposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité ;
Alors, enfin, que pour exclure le droit à indemnisation du dommage corporel d'une victime d'un accident de la circulation, non-conductrice, la faute inexcusable de celle-ci doit être la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que le comportement de M. Pascal X..., qui s'était placé devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d'éclairage public, était la cause exclusive de l'accident au seul motif que le Mme C... n'avait pas été en mesure d'éviter le choc qui s'est produit à la sortie d'un virage, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident ne se serait pas produit si le conducteur du véhicule dans lequel M. X... avait pris place ne s'était pas arrêté de nuit sur le bord d'une voie rapide, dépourvue d'éclairage, à la sortie d'un virage, pour faire descendre M. X..., alors même qu'il le savait sous l'emprise de la colère et d'un état d'imprégnation alcoolique conséquent, la cour d'appel a encore violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24465
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-24465


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24465
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