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19/11/2015 | FRANCE | N°14-23671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-23671


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et cinquième moyens, réunis :

Vu les articles L. 311-1 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris et que cet engagement doit avoir pour objet une exploitation agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 2014), que M. Patrick X..., titulaire d'un bail rural consenti par acte sous seing privé du

21 décembre 1992 et portant sur une parcelle de terre, s'est vu délivrer par les cons...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et cinquième moyens, réunis :

Vu les articles L. 311-1 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris et que cet engagement doit avoir pour objet une exploitation agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 2014), que M. Patrick X..., titulaire d'un bail rural consenti par acte sous seing privé du 21 décembre 1992 et portant sur une parcelle de terre, s'est vu délivrer par les consorts Y..., par acte du 28 avril 2009, congé aux fins de reprise au bénéfice de M. Jean-Luc Y... pour le 31 octobre 2010 ; qu'il a exécuté le congé et libéré la parcelle concernée ; que le preneur, titulaire, par ailleurs, depuis le 1er novembre 1995, d'un bail verbal sur deux autres parcelles de terre, s'est vu délivrer par les consorts Y..., par acte du 28 avril 2011, congé aux fins de reprise au bénéfice de M. Jean-Luc Y... pour le 31 octobre 2013 ; que M. Patrick X... et son fils Sébastien ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du second congé et que M. Patrick X... l'a saisi en annulation du premier ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la mise en terre de plants de frênes et la culture de ces plants jusqu'à leur maturité en vue d'obtenir des arbres susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une activité de paysagiste constitue l'exercice d'une activité agricole en ce que l'intervention humaine contribue au développement et à la croissance du végétal et qu'il est indiscutable que, même avec retard, voire avec un certain manque de rigueur dans l'entretien, M. Y... a procédé aux plantations dont il se prévaut ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une activité de pépiniériste, complémentaire de la profession de paysagiste, consistant à planter des arbres de la même essence sur la parcelle reprise, ne peut à elle seule caractériser l'existence d'une exploitation agricole et alors qu'elle avait constaté que le repreneur s'était borné à planter des frênes après avoir laissé se développer une friche la première année de sa jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à MM. Patrick et Sébastien X... la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. Patrick et Sébastien X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande, formée par M. Patrick X... et visant à la réintégration de la parcelle (ZI n° 1) située à la Commune de JOUY en PITHIVERAIS, ayant fait l'objet du congé du 28 avril 2009 ; ensemble a rejeté la demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'en vertu des dispositions de l'article L 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel, soit au sein d'une société, qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, qu'il doit posséder le matériel nécessaire à l'exploitation ou disposer des moyens nécessaires pour l'acquérir, qu'il doit justifier, enfin, par tous moyens, de ce qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et qu'il répond aux conditions dé capacité ou d'expérience professionnelle requises ; Attendu, en l'espèce, que le congé litigieux a été donné aux fins de reprise au profit de Jean-Luc Y..., âgé de 46 ans, artisan paysagiste, titulaire du Brevet de technicien agricole, inscrit à la MSA et nu-propriétaire de la parcelle reprise ; Que l'intéressé justifie être titulaire du brevet susvisé, délivré en 1982, avec option " Horticulture " et sous-option " Jardins et espaces verts " ; Qu'il justifie de son affiliation à la MSA depuis le 31 décembre 1986 ; Qu'il justifie, en outre, de la possession de nombreux engins agricoles (camions benne, remorques, tracteurs, enfouisseuse, herse, rotovator, rotobêche, motoculteurs, etc...) ; Qu'il justifie, enfin, exercer une activité de paysagiste ; Attendu que Jean-Luc Y... conteste vouloir procéder à une simple plantation forestière et allègue mettre en place une activité de pépiniériste sur la parcelle reprise ; Que les appelants contestent le caractère agricole d'une telle activité et la réalité de sa mise en place ; Attendu que sont réputées agricoles, en vertu des dispositions de l'article L 311-1 du code rural, toutes activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; Attendu qu'il convient d'observer que l'activité de pépiniériste revendiquée par Jean-Luc Y... est complémentaire à son activité principale de paysagiste ; Que la mise en terre de plants de frênes et la culture de ces plants jusqu'à leur maturité, en vue d'obtenir des arbres susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'activité de paysagiste, constitue bien l'exercice d'une activité agricole, en ce que l'intervention humaine contribue au développement et à la croissance du végétal dont s'agit ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 septembre 2011 que la parcelle ZI n° 1, reprise le 1 " novembre 2010, était, à la date de ce constat, encore en friche, non exploitée, couverte de chardons d'environ 1, 20 m, de diverses graminées et autres mauvaises herbes entre 50 et 80 cm de haut ; Qu'il est cependant établi, par un autre constat du 25 septembre 2012 et par la production de photographies prises le 17 mars 2012, que, à ces dates, la parcelle dont s'agit était cultivée, très bien entretenue et très propre, que, sur chaque partie labourée et cultivée, séparées par une bande herbeuse rase, se trouvaient plantés 80 jeunes plants de frênes, soit 160 au total, et que ces plants étaient soigneusement alignés, chacun muni d'un tuteur en bambou et entouré d'un filet de protection en plastique bleu ; Que Patrick X... et Sébastien X... ont fait établir un nouveau constat d'huissier, le 15 juillet 2013, dont il résulte que la parcelle litigieuse était envahie par de mauvaises herbes et graminées, les friches étant alors plus hautes que les arbustes plantés ; Que, toutefois, ces dernières constatations sont contredites par un dernier procès-verbal de constat d'huissier que Jean-Luc Y... a fait dresser 8 août 2013, lequel démontre que la parcelle est cultivée, qu'elle est en très bon état d'entretien et que les 160 plants de frênes précédemment mentionnés y prospèrent toujours ; Attendu qu'il résulte de ces constats successifs que, même avec retard, voire avec un certain manque de rigueur dans l'entretien de la parcelle, il est indiscutable que Jean-Luc Y... a bien procédé aux plantations dont il se prévaut et que, à la date du dernier constat, celles-ci prospéraient toujours ; Que l'intéressé justifie avoir été hospitalisé à plusieurs reprises entre janvier 2010 et septembre 2011, au titre d'une affection longue durée, et avoir été en arrêt de travail complet, à tout le moins, du 21 janvier jusqu'au 15 mai 2010, ce qui peut expliquer le retard pris avant la mise en culture initiale ; Que Patrick X... et Sébastien X... ne sont pas fondés à contester la création de l'activité de pépiniériste, au motif qu'une seule essence d'arbres aurait été plantée et qu'en l'état aucun abattage d'arbres n'aurait eu lieu, alors que la constitution d'une pépinière nécessite à l'évidence du temps, lequel doit se compter en années, tant pour la diversification des essences que pour la croissance des plants, et que, en l'occurrence, le temps écoulé depuis la reprise est insuffisant pour pouvoir juger de l'évolution et de l'utilisation des plantations effectuées ; Que, s'il résulte de l'article L 311-2 du code rural, que toute personne physique ou morale, qui exerce à titre habituel des activités réputées agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural, est immatriculée à un registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture et, si Jean-Luc Y... ne justifie pas d'une telle inscription en qualité de pépiniériste, les dispositions de ce texte, devenu applicable seulement par un décret du 24 mars 2011 et un arrêté du 5 mai suivant, sont dépourvues de sanction et n'ont pas de réel caractère obligatoire, de sorte que l'absence d'inscription de l'intéressé au dit registre n'est pas probante ; Attendu que la fraude imputée au bénéficiaire de la reprise ne se présume pas et qu'elle doit être prouvée ; Que, en l'état, Jean-Luc Y... justifie de la réalité des plantations effectuées sur la parcelle reprise et que les explications qu'il fournit quant à leur destination future sont cohérentes avec l'activité de paysagiste qu'il exploite à titre principal ; Que rien ne permet de mettre en doute la volonté de l'intéressé de mener à bien l'activité nouvellement entreprise ; Attendu que Patrick X... et Sébastien X..., à qui la charge de cette preuve incombe, n'établissent pas que Jean-Luc Y... ne répondrait pas aux exigences posées par l'article L 411-59 du code rural quant à la reprise effectuée ensuite du congé délivré le 28 avril 2009 » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en premier lieu, il résulte du procès-verbal c constat d'huissier du 8 septembre 2011 que la parcelle reprise par Jean-Luc Y... le 1er novembre 2010 était en friche au moment du constat. Il résulte ensuite du procès-verbal de constat d'huissier du 25 septembre 2012 que la parcelle litigieuse est " cultivée, bien entretenue et très propre ", et qu'elle est plantée de 160 plants de frênes soigneusement alignés, chaque plant étant entouré d'un filet de protection et muni d'un tuteur. Si Monsieur Y... ne présente aucune documentation technique au soutien de son argument selon lequel il a dû laisser en jachère plus d'un an pour éviter les rémanences des produits phytosanitaires, il convient de constater que cette explication est plausible, passant d'une culture de blé à une plantation d'arbres, et que le contraire n'est pas non plus démontré. Il est argué, pour dire que cette plantation de frênes n'est pas une exploitation agricole, d'une part que Monsieur Y... n'est inscrit sur aucun registre en qualité de pépiniériste, mais uniquement en qualité d'artisan paysagiste, d'autre part que la plantation a en réalité une vocation forestière et non agricole. En premier lieu, l'exploitation des frênes étant à cycle lent, il est envisageable que Monsieur Y... n'ait pas encore déclaré son activité de pépiniériste, qui peut sembler complémentaire à son activité de paysagiste. S'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a simplement planté des arbrisseaux déjà racinés, il indique que s'agissant d'un cycle long, les frênes ne seront commercialisables qu'au bout de quatre ans. Son activité consistant à laisser ces plantations se développer pendant quatre ans constitue donc bien une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique végétal, ce cycle biologique n'ayant pas l'obligation d'être complet. Enfin, il ressort de l'apparence de la plantation, résultant tant du constat d'huissier que des photographies produites, que l'alignement de jeunes arbres sur des parcelles de terre parfaitement nettoyée, et au milieu d'une plaine agricole, ne saurait s'apparenter à une plantation forestière, qui n'est pas une exploitation agricole. Le seul fait que la parcelle ZH 12, appartenant par ailleurs à Monsieur Y..., ait fait l'objet d'une convention avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret pour l'implantation d'une haie ne saurait constituer une présomption suffisante que la plantation de frênes selon les modalités déjà décrites aurait une vocation forestière, d'autant moins que les parcelles concernées ne sont pas contiguës. En conséquence, non seulement le congé délivré en 2009 l'a été valablement et sans fraude des droits du preneur, mais le congé délivré en 2011 a pour objet la reprise par une personne justifiant d'une activité de nature agricole qu'elle souhaite développer ».

ALORS QUE, premièrement, en énonçant que M. Y... développait une activité de pépiniériste pour avoir planté des frênes sur la parcelle reprise, quand l'exercice d'une telle activité ne peut à elle seule caractériser l'existence d'une exploitation agricole, les juges du fond ont violé l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, le seul critère du cycle végétal est inopérant, dès lors qu'il ne permet pas de distinguer l'activité agricole justifiant la reprise et l'activité forestière ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble des articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;

ALORS QUE, troisièmement, une plantation d'arbres requiert une intervention humaine, qu'il s'agisse de la mettre en place ou de l'entretenir ; que l'intervention humaine ne peut à son tour, en elle-même, révéler une activité agricole ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué viole de nouveau l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;

ALORS QUE, quatrièmement, ayant constaté à plusieurs reprises que l'activité afférente aux plantations de frênes était complémentaire de l'activité de paysagiste que M. Y... exerçait à titre principal (arrêt p. 6 alinéa 4 et p. 7 alinéa 4, jugement p. 7 alinéa 2), les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans dire si le lien entre les plantations et l'activité de paysagiste, étrangère à une activité agricole, n'excluait pas l'exercice, sur la parcelle en cause, d'une activité agricole ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble des articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande, formée par M. Patrick X... et visant à la réintégration de la parcelle (ZI n° 1) située à la Commune de JOUY en PITHIVERAIS, ayant fait l'objet du congé du 28 avril 2009 ; ensemble a rejeté la demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'en vertu des dispositions de l'article L 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel, soit au sein d'une société, qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, qu'il doit posséder le matériel nécessaire à l'exploitation ou disposer des moyens nécessaires pour l'acquérir, qu'il doit justifier, enfin, par tous moyens, de ce qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et qu'il répond aux conditions dé capacité ou d'expérience professionnelle requises ; Attendu, en l'espèce, que le congé litigieux a été donné aux fins de reprise au profit de Jean-Luc Y..., âgé de 46 ans, artisan paysagiste, titulaire du Brevet de technicien agricole, inscrit à la MSA et nu-propriétaire de la parcelle reprise ; Que l'intéressé justifie être titulaire du brevet susvisé, délivré en 1982, avec option " Horticulture " et sous-option " Jardins et espaces verts " ; Qu'il justifie de son affiliation à la MSA depuis le 31 décembre 1986 ; Qu'il justifie, en outre, de la possession de nombreux engins agricoles (camions benne, remorques, tracteurs, enfouisseuse, herse, rotovator, rotobêche, motoculteurs, etc...) ; Qu'il justifie, enfin, exercer une activité de paysagiste ; Attendu que Jean-Luc Y... conteste vouloir procéder à une simple plantation forestière et allègue mettre en place une activité de pépiniériste sur la parcelle reprise ; Que les appelants contestent le caractère agricole d'une telle activité et la réalité de sa mise en place ; Attendu que sont réputées agricoles, en vertu des dispositions de l'article L 311-1 du code rural, toutes activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; Attendu qu'il convient d'observer que l'activité de pépiniériste revendiquée par Jean-Luc Y... est complémentaire à son activité principale de paysagiste ; Que la mise en terre de plants de frênes et la culture de ces plants jusqu'à leur maturité, en vue d'obtenir des arbres susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'activité de paysagiste, constitue bien l'exercice d'une activité agricole, en ce que l'intervention humaine contribue au développement et à la croissance du végétal dont s'agit ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 septembre 2011 que la parcelle ZI n° 1, reprise le 1 " novembre 2010, était, à la date de ce constat, encore en friche, non exploitée, couverte de chardons d'environ 1, 20 m, de diverses graminées et autres mauvaises herbes entre 50 et 80 cm de haut ; Qu'il est cependant établi, par un autre constat du 25 septembre 2012 et par la production de photographies prises le 17 mars 2012, que, à ces dates, la parcelle dont s'agit était cultivée, très bien entretenue et très propre, que, sur chaque partie labourée et cultivée, séparées par une bande herbeuse rase, se trouvaient plantés 80 jeunes plants de frênes, soit 160 au total, et que ces plants étaient soigneusement alignés, chacun muni d'un tuteur en bambou et entouré d'un filet de protection en plastique bleu ; Que Patrick X... et Sébastien X... ont fait établir un nouveau constat d'huissier, le 15 juillet 2013, dont il résulte que la parcelle litigieuse était envahie par de mauvaises herbes et graminées, les friches étant alors plus hautes que les arbustes plantés ; Que, toutefois, ces dernières constatations sont contredites par un dernier procès-verbal de constat d'huissier que Jean-Luc Y... a fait dresser 8 août 2013, lequel démontre que la parcelle est cultivée, qu'elle est en très bon état d'entretien et que les 160 plants de frênes précédemment mentionnés y prospèrent toujours ; Attendu qu'il résulte de ces constats successifs que, même avec retard, voire avec un certain manque de rigueur dans l'entretien de la parcelle, il est indiscutable que Jean-Luc Y... a bien procédé aux plantations dont il se prévaut et que, à la date du dernier constat, celles-ci prospéraient toujours ; Que l'intéressé justifie avoir été hospitalisé à plusieurs reprises entre janvier 2010 et septembre 2011, au titre d'une affection longue durée, et avoir été en arrêt de travail complet, à tout le moins, du 21 janvier jusqu'au 15 mai 2010, ce qui peut expliquer le retard pris avant la mise en culture initiale ; Que Patrick X... et Sébastien X... ne sont pas fondés à contester la création de l'activité de pépiniériste, au motif qu'une seule essence d'arbres aurait été plantée et qu'en l'état aucun abattage d'arbres n'aurait eu lieu, alors que la constitution d'une pépinière nécessite à l'évidence du temps, lequel doit se compter en années, tant pour la diversification des essences que pour la croissance des plants, et que, en l'occurrence, le temps écoulé depuis la reprise est insuffisant pour pouvoir juger de l'évolution et de l'utilisation des plantations effectuées ; Que, s'il résulte de l'article L 311-2 du code rural, que toute personne physique ou morale, qui exerce à titre habituel des activités réputées agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural, est immatriculée à un registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture et, si Jean-Luc Y... ne justifie pas d'une telle inscription en qualité de pépiniériste, les dispositions de ce texte, devenu applicable seulement par un décret du 24 mars 2011 et un arrêté du 5 mai suivant, sont dépourvues de sanction et n'ont pas de réel caractère obligatoire, de sorte que l'absence d'inscription de l'intéressé au dit registre n'est pas probante ; Attendu que la fraude imputée au bénéficiaire de la reprise ne se présume pas et qu'elle doit être prouvée ; Que, en l'état, Jean-Luc Y... justifie de la réalité des plantations effectuées sur la parcelle reprise et que les explications qu'il fournit quant à leur destination future sont cohérentes avec l'activité de paysagiste qu'il exploite à titre principal ; Que rien ne permet de mettre en doute la volonté de l'intéressé de mener à bien l'activité nouvellement entreprise ; Attendu que Patrick X... et Sébastien X..., à qui la charge de cette preuve incombe, n'établissent pas que Jean-Luc Y... ne répondrait pas aux exigences posées par l'article L 411-59 du code rural quant à la reprise effectuée ensuite du congé délivré le 28 avril 2009 » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en premier lieu, il résulte du procès-verbal c constat d'huissier du 8 septembre 2011 que la parcelle reprise par Jean-Luc Y... le 1er novembre 2010 était en friche au moment du constat. Il résulte ensuite du procès-verbal de constat d'huissier du 25 septembre 2012 que la parcelle litigieuse est " cultivée, bien entretenue et très propre ", et qu'elle est plantée de 160 plants de frênes soigneusement alignés, chaque plant étant entouré d'un filet de protection et muni d'un tuteur. Si Monsieur Y... ne présente aucune documentation technique au soutien de son argument selon lequel il a dû laisser en jachère plus d'un an pour éviter les rémanences des produits phytosanitaires, il convient de constater que cette explication est plausible, passant d'une culture de blé à une plantation d'arbres, et que le contraire n'est pas non plus démontré. Il est argué, pour dire que cette plantation de frênes n'est pas une exploitation agricole, d'une part que Monsieur Y... n'est inscrit sur aucun registre en qualité de pépiniériste, mais uniquement en qualité d'artisan paysagiste, d'autre part que la plantation a en réalité une vocation forestière et non agricole. En premier lieu, l'exploitation des frênes étant à cycle lent, il est envisageable que Monsieur Y... n'ait pas encore déclaré son activité de pépiniériste, qui peut sembler complémentaire à son activité de paysagiste. S'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a simplement planté des arbrisseaux déjà racinés, il indique que s'agissant d'un cycle long, les frênes ne seront commercialisables qu'au bout de quatre ans. Son activité consistant à laisser ces plantations se développer pendant quatre ans constitue donc bien une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique végétal, ce cycle biologique n'ayant pas l'obligation d'être complet. Enfin, il ressort de l'apparence de la plantation, résultant tant du constat d'huissier que des photographies produites, que l'alignement de jeunes arbres sur des parcelles de terre parfaitement nettoyée, et au milieu d'une plaine agricole, ne saurait s'apparenter à une plantation forestière, qui n'est pas une exploitation agricole. Le seul fait que la parcelle ZH 12, appartenant par ailleurs à Monsieur Y..., ait fait l'objet d'une convention avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret pour l'implantation d'une haie ne saurait constituer une présomption suffisante que la plantation de frênes selon les modalités déjà décrites aurait une vocation forestière, d'autant moins que les parcelles concernées ne sont pas contiguës. En conséquence, non seulement le congé délivré en 2009 l'a été valablement et sans fraude des droits du preneur, mais le congé délivré en 2011 a pour objet la reprise par une personne justifiant d'une activité de nature agricole qu'elle souhaite développer ».

ALORS QUE, premièrement, le bénéficiaire de la reprise doit mettre le bien repris en exploitation dès l'intervention de la reprise ; qu'à défaut il ne satisfait pas à ses obligations légales ; qu'en l'espèce, la reprise a eu lieu le 1er novembre 2010 et que c'est à cette date que la mise en exploitation devait avoir lieu ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le 8 septembre 2011 la parcelle était encore en friche, non exploitée et couverte de chardons ainsi que de diverses graminées et autres mauvaises herbes ; que cependant à la date du 25 septembre 2012, la parcelle était très bien entretenue et très propre et plantée de jeunes plans de frênes ; qu'à partir de ces constatations, les juges du fond ont estimé « que, même avec retard, voire avec un certain manque de rigueur dans l'entretien de la parcelle, il est indiscutable que Jean-Luc Y... a bien procédé aux plantations dont il se prévaut et que, à la date du dernier constat, celles-ci prospéraient toujours » ; qu'en procédant de la sorte alors que la mise en exploitation devait être immédiate, les juges du fond, qui ont euxmêmes mis en évidence un manquement par le bénéficiaire de la reprise à ses obligations, ont violé l'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, l'état de santé du bénéficiaire de la reprise ne peut être mis en avant que s'il présente les caractères de la force majeure ; que si les juges du fond ont cru pouvoir viser l'état de santé de M. Y..., à aucun moment ils n'ont mis en évidence que celui-ci présentait les caractères d'une force majeure pouvant le dispenser de ses obligations ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble de l'article 1148 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler le congé du 28 avril 2011 et a rejeté les demandes de Messieurs Patrick et Sébastien X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'intervention de Jacques Y... au dit congé était inutile, les biens loués appartenant en propre à son épouse, cette intervention n'a pas été de nature à induire Patrick X... en erreur et n'a causé aucun grief à ce dernier ; Que l'irrégularité invoquée n'affecte pas la validité du congé ; Que c'est à juste titre que ce moyen a été écarté ; Attendu que, pour prétendre à l'intervention d'une cession régulière du bail litigieux au profit de Sébastien X..., les appelants se prévalent d'une " attestation de bail verbal " établie le 30 avril 2007 et portant la signature de Marie-Ange Y... ; Attendu qu'il convient d'observer que cette attestation est établie sous forme d'un document intitulé " Droits à paiement unique " et comportant des mentions pré-imprimées à compléter et à signer par les parties ; Que, en signant ce document, après que les rubriques mentionnées aient été remplies, madame Y... a déclaré donner en fermage à Sébastien X... les parcelles litigieuses ; Mais attendu qu'il est expressément stipulé en entête du document que : " Cette attestation est destinée au seul usage de l'administration (DDAF). En aucun cas, les parties signataires ne pourront s'en prévaloir devant un tribunal pour faire valoir des droits éventuels. " Que Patrick X... et Sébastien X..., qui ont tous deux signé ce document, tentent de s'en emparer pour l'utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles il a été établi ; Que, ce faisant, ils contreviennent à l'interdiction qui leur était précisément faite de s'en prévaloir, pour tender d'obtenir des droits devant la présente juridiction, et font preuve de la plus parfaite mauvaise foi ; Que, à tout le moins, l'attestation dont s'agit qui, tout en reconnaissant un droit au profit de Sébastien X..., en limite aussitôt la portée au strict domaine des " Droits à paiement unique ", présente-t-elle un caractère équivoque, de sorte qu'elle ne peut à elle seule rapporter la preuve de l'autorisation donnée par la bailleresse à une prétendue cession de bail ; Or attendu qu'il résulte des pièces produites que, postérieurement à la signature de ce document, Patrick X... a toujours continué de se comporter comme preneur en place ; Qu'il s'est acquitté personnellement des fermages ; Que l'unique paiement effectué par Sébastien X... a été refusé par la bailleresse, ce qui exclut toute volonté de cette dernière de confirmer un éventuel accord pour une cession de bail au profit de l'intéressé ; Que ledit fermage a d'ailleurs été régularisé par Patrick X... ; Qu'il s'ensuit que, faute d'existence d'une cession de bail régulièrement autorisée par madame Y..., Patrick X... est resté l'unique titulaire du bail dont s'agit ; Que Sébastien X... ne peut se prévaloir d'aucun droit sur les terres louées ; Que le congé du 28 avril 2011 a été valablement délivré au seul Patrick X... » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article L. 411-35 du Code rural, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur, majeurs ou émancipés. Les consorts X... produisent un document intitulé : " Droits à paiement unique-Attestation de bail verbal, signé le 30 avril 2007 entre les consorts Y... et X.... Cette attestation indique que Madame Marie-Ange Y... déclare donner en fermage à Monsieur Sébastien X..., en remplacement de Monsieur Patrick X..., les parcelles litigieuses. Cette attestation pré-imprimée indique également qu'elle est destinée au seul usage de l'administration, et qu'en aucun cas les parties signataires ne pourront s'en prévaloir devant un tribunal pour faire valoir des droits éventuels. En premier lieu, les consorts X... n'indiquent pas en quoi cette clause ne pourrait pas être considérée comme valable. De plus, cette attestation ne porte pas expressément autorisation de cession de bail, mais seulement " attestation de bail verbal ". Elle n'a pas été signifiée à Madame Y... par Sébastien X... conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, ni acceptée par acte authentique Aucune acceptation tacite ne peut non plus être démontrée, Patrick X... ayant continué de se conduire comme le preneur en place, et le seul chèque envoyé par Sébastien X... en paiement du fermage n'ayant pas été encaissé. En conséquence, sans même qu'il soit besoin d'examiner la réalité de la signature de Madame Y..., qui au demeurant ne produit aucun élément de nature à la remettre en cause, il convient de constater qu'aucune cession de bail rural n'a été valablement effectuée par Patrick X... au profit de son fils Sébastien X.... Dès lors, le congé délivré le 28 avril 2011 à Monsieur Patrick X... uniquement a été valablement délivré ».

ALORS QUE, premièrement, Mme Marie-Ange Y..., propriétaire du bien, avait signé un texte libellé comme suit « Je, soussignée, Mme Y... Marie Ange (¿) déclare donner en fermage à Mr X... Sébastien (¿) qui a remplacé Mr X... Patrick » ; qu'au travers de cette formule, Mme Y... reconnaissait formellement que le titulaire du bail était désormais M. Patrick X... succédant à son père ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 411-1, L. 411-35 et L. 411. 47 du Code rural ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués, comme le demandaient formellement Messieurs X..., sur le point de savoir si la stipulation interdisant d'utiliser cette attestation autrement que par la production auprès de l'administration n'était pas illicite comme destinée à tenir en échec les règles d'ordre public gouvernant le statut du fermage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, L. 411-1, L. 411-35 et L. 411. 47 du Code rural.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler le congé du 28 avril 2011 et a rejeté les demandes de Messieurs Patrick et Sébastien X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour les motifs déjà évoqués, l'activité envisagée par ce dernier sur le fonds repris répond aux exigences de l'article L 411-59 du code rural » ;

AUX MOTIFS PROPRES EGALEMENT QU'« en vertu des dispositions de l'article L 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel, soit au sein d'une société, qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, qu'il doit posséder le matériel nécessaire à l'exploitation ou disposer des moyens nécessaires pour l'acquérir, qu'il doit justifier, enfin, par tous moyens, de ce qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et qu'il répond aux conditions dé capacité ou d'expérience professionnelle requises ; Attendu, en l'espèce, que le congé litigieux a été donné aux fins de reprise au profit de Jean-Luc Y..., âgé de 46 ans, artisan paysagiste, titulaire du Brevet de technicien agricole, inscrit à la MSA et nu-propriétaire de la parcelle reprise ; Que l'intéressé justifie être titulaire du brevet susvisé, délivré en 1982, avec option " Horticulture " et sous-option " Jardins et espaces verts " ; Qu'il justifie de son affiliation à la MSA depuis le 31 décembre 1986 ; Qu'il justifie, en outre, de la possession de nombreux engins agricoles (camions benne, remorques, tracteurs, enfouisseuse, herse, rotovator, rotobêche, motoculteurs, etc...) ; Qu'il justifie, enfin, exercer une activité de paysagiste ; Attendu que Jean-Luc Y... conteste vouloir procéder à une simple plantation forestière et allègue mettre en place une activité de pépiniériste sur la parcelle reprise ; Que les appelants contestent le caractère agricole d'une telle activité et la réalité de sa mise en place ; Attendu que sont réputées agricoles, en vertu des dispositions de l'article L 311-1 du code rural, toutes activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; Attendu qu'il convient d'observer que l'activité de pépiniériste revendiquée par Jean-Luc Y... est complémentaire à son activité principale de paysagiste ; Que la mise en terre de plants de frênes et la culture de ces plants jusqu'à leur maturité, en vue d'obtenir des arbres susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'activité de paysagiste, constitue bien l'exercice d'une activité agricole, en ce que l'intervention humaine contribue au développement et à la croissance du végétal dont s'agit ; Attendu qu'il résulte du procèsverbal de constat d'huissier dressé le 8 septembre 2011 que la parcelle ZI n° 1, reprise le 1 " novembre 2010, était, à la date de ce constat, encore en friche, non exploitée, couverte de chardons d'environ 1, 20 m, de diverses graminées et autres mauvaises herbes entre 50 et 80 cm de haut ; Qu'il est cependant établi, par un autre constat du 25 septembre 2012 et par la production de photographies prises le 17 mars 2012, que, à ces dates, la parcelle dont s'agit était cultivée, très bien entretenue et très propre, que, sur chaque partie labourée et cultivée, séparées par une bande herbeuse rase, se trouvaient plantés 80 jeunes plants de frênes, soit 160 au total, et que ces plants étaient soigneusement alignés, chacun muni d'un tuteur en bambou et entouré d'un filet de protection en plastique bleu ; Que Patrick X... et Sébastien X... ont fait établir un nouveau constat d'huissier, le 15 juillet 2013, dont il résulte que la parcelle litigieuse était envahie par de mauvaises herbes et graminées, les friches étant alors plus hautes que les arbustes plantés ; Que, toutefois, ces dernières constatations sont contredites par un dernier procès-verbal de constat d'huissier que Jean-Luc Y... a fait dresser 8 août 2013, lequel démontre que la parcelle est cultivée, qu'elle est en très bon état d'entretien et que les 160 plants de frênes précédemment mentionnés y prospèrent toujours ; Attendu qu'il résulte de ces constats successifs que, même avec retard, voire avec un certain manque de rigueur dans l'entretien de la parcelle, il est indiscutable que Jean-Luc Y... a bien procédé aux plantations dont il se prévaut et que, à la date du dernier constat, celles-ci prospéraient toujours ; Que l'intéressé justifie avoir été hospitalisé à plusieurs reprises entre janvier 2010 et septembre 2011, au titre d'une affection longue durée, et avoir été en arrêt de travail complet, à tout le moins, du 21 janvier jusqu'au 15 mai 2010, ce qui peut expliquer le retard pris avant la mise en culture initiale ; Que Patrick X... et Sébastien X... ne sont pas fondés à contester la création de l'activité de pépiniériste, au motif qu'une seule essence d'arbres aurait été plantée et qu'en l'état aucun abattage d'arbres n'aurait eu lieu, alors que la constitution d'une pépinière nécessite à l'évidence du temps, lequel doit se compter en années, tant pour la diversification des essences que pour la croissance des plants, et que, en l'occurrence, le temps écoulé depuis la reprise est insuffisant pour pouvoir juger de l'évolution et de l'utilisation des plantations effectuées ; Que, s'il résulte de l'article L 311-2 du code rural, que toute personne physique ou morale, qui exerce à titre habituel des activités réputées agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural, est immatriculée à un registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture et, si Jean-Luc Y... ne justifie pas d'une telle inscription en qualité de pépiniériste, les dispositions de ce texte, devenu applicable seulement par un décret du 24 mars 2011 et un arrêté du 5 mai suivant, sont dépourvues de sanction et n'ont pas de réel caractère obligatoire, de sorte que l'absence d'inscription de l'intéressé au dit registre n'est pas probante ; Attendu que la fraude imputée au bénéficiaire de la reprise ne se présume pas et qu'elle doit être prouvée ; Que, en l'état, Jean-Luc Y... justifie de la réalité des plantations effectuées sur la parcelle reprise et que les explications qu'il fournit quant à leur destination future sont cohérentes avec l'activité de paysagiste qu'il exploite à titre principal ; Que rien ne permet de mettre en doute la volonté de l'intéressé de mener à bien l'activité nouvellement entreprise ; Attendu que Patrick X... et Sébastien X..., à qui la charge de cette preuve incombe, n'établissent pas que Jean-Luc Y... ne répondrait pas aux exigences posées par l'article L 411-59 du code rural quant à la reprise effectuée ensuite du congé délivré le 28 avril 2009 » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en premier lieu, il résulte du procès-verbal c constat d'huissier du 8 septembre 2011 que la parcelle reprise par Jean-Luc Y... le 1er novembre 2010 était en friche au moment du constat. Il résulte ensuite du procès-verbal de constat d'huissier du 25 septembre 2012 que la parcelle litigieuse est " cultivée, bien entretenue et très propre ", et qu'elle est plantée de 160 plants de frênes soigneusement alignés, chaque plant étant entouré d'un filet de protection et muni d'un tuteur. Si Monsieur Y... ne présente aucune documentation technique au soutien de son argument selon lequel il a dû laisser en jachère plus d'un an pour éviter les rémanences des produits phytosanitaires, il convient de constater que cette explication est plausible, passant d'une culture de blé à une plantation d'arbres, et que le contraire n'est pas non plus démontré. Il est argué, pour dire que cette plantation de frênes n'est pas une exploitation agricole, d'une part que Monsieur Y... n'est inscrit sur aucun registre en qualité de pépiniériste, mais uniquement en qualité d'artisan paysagiste, d'autre part que la plantation a en réalité une vocation forestière et non agricole. En premier lieu, l'exploitation des frênes étant à cycle lent, il est envisageable que Monsieur Y... n'ait pas encore déclaré son activité de pépiniériste, qui peut sembler complémentaire à son activité de paysagiste. S'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a simplement planté des arbrisseaux déjà racinés, il indique que s'agissant d'un cycle long, les frênes ne seront commercialisables qu'au bout de quatre ans. Son activité consistant à laisser ces plantations se développer pendant quatre ans constitue donc bien une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique végétal, ce cycle biologique n'ayant pas l'obligation d'être complet. Enfin, il ressort de l'apparence de la plantation, résultant tant du constat d'huissier que des photographies produites, que l'alignement de jeunes arbres sur des parcelles de terre parfaitement nettoyée, et au milieu d'une plaine agricole, ne saurait s'apparenter à une plantation forestière, qui n'est pas une exploitation agricole. Le seul fait que la parcelle ZH 12, appartenant par ailleurs à Monsieur Y..., ait fait l'objet d'une convention avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret pour l'implantation d'une haie ne saurait constituer une présomption suffisante que la plantation de frênes selon les modalités déjà décrites aurait une vocation forestière, d'autant moins que les parcelles concernées ne sont pas contiguës. En conséquence, non seulement le congé délivré en 2009 l'a été valablement et sans fraude des droits du preneur, mais le congé délivré en 2011 a pour objet la reprise par une personne justifiant d'une activité de nature agricole qu'elle souhaite développer ».

ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, Messieurs X... faisaient valoir qu'une convention avait été conclue entre M. Y... et la fédération départementale des chasseurs, non seulement pour réaliser une haie, comme l'avaient retenu les premiers juges, mais également, pour confier la jouissance de la parcelle à la fédération départementale des chasseurs et lui permettre d'aménager un couvert de gibiers (conclusions d'appel p. 10, avant dernier alinéa), et ils ajoutaient que cette circonstance révélait qu'il n'avait pas l'intention réelle d'exploiter la parcelle à titre agricole ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 411-59, L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler le congé du 28 avril 2011 et a rejeté les demandes de Messieurs Patrick et Sébastien X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour les motifs déjà évoqués, l'activité envisagée par ce dernier sur le fonds repris répond aux exigences de l'article L 411-59 du code rural » ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu des dispositions de l'article L 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel, soit au sein d'une société, qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, qu'il doit posséder le matériel nécessaire à l'exploitation ou disposer des moyens nécessaires pour l'acquérir, qu'il doit justifier, enfin, par tous moyens, de ce qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et qu'il répond aux conditions dé capacité ou d'expérience professionnelle requises ; Attendu, en l'espèce, que le congé litigieux a été donné aux fins de reprise au profit de Jean-Luc Y..., âgé de 46 ans, artisan paysagiste, titulaire du Brevet de technicien agricole, inscrit à la MSA et nu-propriétaire de la parcelle reprise ; Que l'intéressé justifie être titulaire du brevet susvisé, délivré en 1982, avec option " Horticulture " et sous-option " Jardins et espaces verts " ; Qu'il justifie de son affiliation à la MSA depuis le 31 décembre 1986 ; Qu'il justifie, en outre, de la possession de nombreux engins agricoles (camions benne, remorques, tracteurs, enfouisseuse, herse, rotovator, rotobêche, motoculteurs, etc...) ; Qu'il justifie, enfin, exercer une activité de paysagiste ; Attendu que Jean-Luc Y... conteste vouloir procéder à une simple plantation forestière et allègue mettre en place une activité de pépiniériste sur la parcelle reprise ; Que les appelants contestent le caractère agricole d'une telle activité et la réalité de sa mise en place ; Attendu que sont réputées agricoles, en vertu des dispositions de l'article L 311-1 du code rural, toutes activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; Attendu qu'il convient d'observer que l'activité de pépiniériste revendiquée par Jean-Luc Y... est complémentaire à son activité principale de paysagiste ; Que la mise en terre de plants de frênes et la culture de ces plants jusqu'à leur maturité, en vue d'obtenir des arbres susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'activité de paysagiste, constitue bien l'exercice d'une activité agricole, en ce que l'intervention humaine contribue au développement et à la croissance du végétal dont s'agit ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 septembre 2011 que la parcelle ZI n° 1, reprise le 1 " novembre 2010, était, à la date de ce constat, encore en friche, non exploitée, couverte de chardons d'environ 1, 20 m, de diverses graminées et autres mauvaises herbes entre 50 et 80 cm de haut ; Qu'il est cependant établi, par un autre constat du 25 septembre 2012 et par la production de photographies prises le 17 mars 2012, que, à ces dates, la parcelle dont s'agit était cultivée, très bien entretenue et très propre, que, sur chaque partie labourée et cultivée, séparées par une bande herbeuse rase, se trouvaient plantés 80 jeunes plants de frênes, soit 160 au total, et que ces plants étaient soigneusement alignés, chacun muni d'un tuteur en bambou et entouré d'un filet de protection en plastique bleu ; Que Patrick X... et Sébastien X... ont fait établir un nouveau constat d'huissier, le 15 juillet 2013, dont il résulte que la parcelle litigieuse était envahie par de mauvaises herbes et graminées, les friches étant alors plus hautes que les arbustes plantés ; Que, toutefois, ces dernières constatations sont contredites par un dernier procès-verbal de constat d'huissier que Jean-Luc Y... a fait dresser 8 août 2013, lequel démontre que la parcelle est cultivée, qu'elle est en très bon état d'entretien et que les 160 plants de frênes précédemment mentionnés y prospèrent toujours ; Attendu qu'il résulte de ces constats successifs que, même avec retard, voire avec un certain manque de rigueur dans l'entretien de la parcelle, il est indiscutable que Jean-Luc Y... a bien procédé aux plantations dont il se prévaut et que, à la date du dernier constat, celles-ci prospéraient toujours ; Que l'intéressé justifie avoir été hospitalisé à plusieurs reprises entre janvier 2010 et septembre 2011, au titre d'une affection longue durée, et avoir été en arrêt de travail complet, à tout le moins, du 21 janvier jusqu'au 15 mai 2010, ce qui peut expliquer le retard pris avant la mise en culture initiale ; Que Patrick X... et Sébastien X... ne sont pas fondés à contester la création de l'activité de pépiniériste, au motif qu'une seule essence d'arbres aurait été plantée et qu'en l'état aucun abattage d'arbres n'aurait eu lieu, alors que la constitution d'une pépinière nécessite à l'évidence du temps, lequel doit se compter en années, tant pour la diversification des essences que pour la croissance des plants, et que, en l'occurrence, le temps écoulé depuis la reprise est insuffisant pour pouvoir juger de l'évolution et de l'utilisation des plantations effectuées ; Que, s'il résulte de l'article L 311-2 du code rural, que toute personne physique ou morale, qui exerce à titre habituel des activités réputées agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural, est immatriculée à un registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture et, si Jean-Luc Y... ne justifie pas d'une telle inscription en qualité de pépiniériste, les dispositions de ce texte, devenu applicable seulement par un décret du 24 mars 2011 et un arrêté du 5 mai suivant, sont dépourvues de sanction et n'ont pas de réel caractère obligatoire, de sorte que l'absence d'inscription de l'intéressé au dit registre n'est pas probante ; Attendu que la fraude imputée au bénéficiaire de la reprise ne se présume pas et qu'elle doit être prouvée ; Que, en l'état, Jean-Luc Y... justifie de la réalité des plantations effectuées sur la parcelle reprise et que les explications qu'il fournit quant à leur destination future sont cohérentes avec l'activité de paysagiste qu'il exploite à titre principal ; Que rien ne permet de mettre en doute la volonté de l'intéressé de mener à bien l'activité nouvellement entreprise ; Attendu que Patrick X... et Sébastien X..., à qui la charge de cette preuve incombe, n'établissent pas que Jean-Luc Y... ne répondrait pas aux exigences posées par l'article L 411-59 du code rural quant à la reprise effectuée ensuite du congé délivré le 28 avril 2009 » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en premier lieu, il résulte du procès-verbal c constat d'huissier du 8 septembre 2011 que la parcelle reprise par Jean-Luc Y... le 1er novembre 2010 était en friche au moment du constat. Il résulte ensuite du procès-verbal de constat d'huissier du 25 septembre 2012 que la parcelle litigieuse est " cultivée, bien entretenue et très propre ", et qu'elle est plantée de 160 plants de frênes soigneusement alignés, chaque plant étant entouré d'un filet de protection et muni d'un tuteur. Si Monsieur Y... ne présente aucune documentation technique au soutien de son argument selon lequel il a dû laisser en jachère plus d'un an pour éviter les rémanences des produits phytosanitaires, il convient de constater que cette explication est plausible, passant d'une culture de blé à une plantation d'arbres, et que le contraire n'est pas non plus démontré. Il est argué, pour dire que cette plantation de frênes n'est pas une exploitation agricole, d'une part que Monsieur Y... n'est inscrit sur aucun registre en qualité de pépiniériste, mais uniquement en qualité d'artisan paysagiste, d'autre part que la plantation a en réalité une vocation forestière et non agricole. En premier lieu, l'exploitation des frênes étant à cycle lent, il est envisageable que Monsieur Y... n'ait pas encore déclaré son activité de pépiniériste, qui peut sembler complémentaire à son activité de paysagiste. S'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a simplement planté des arbrisseaux déjà racinés, il indique que s'agissant d'un cycle long, les frênes ne seront commercialisables qu'au bout de quatre ans. Son activité consistant à laisser ces plantations se développer pendant quatre ans constitue donc bien une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique végétal, ce cycle biologique n'ayant pas l'obligation d'être complet. Enfin, il ressort de l'apparence de la plantation, résultant tant du constat d'huissier que des photographies produites, que l'alignement de jeunes arbres sur des parcelles de terre parfaitement nettoyée, et au milieu d'une plaine agricole, ne saurait s'apparenter à une plantation forestière, qui n'est pas une exploitation agricole. Le seul fait que la parcelle ZH 12, appartenant par ailleurs à Monsieur Y..., ait fait l'objet d'une convention avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret pour l'implantation d'une haie ne saurait constituer une présomption suffisante que la plantation de frênes selon les modalités déjà décrites aurait une vocation forestière, d'autant moins que les parcelles concernées ne sont pas contiguës. En conséquence, non seulement le congé délivré en 2009 l'a été valablement et sans fraude des droits du preneur, mais le congé délivré en 2011 a pour objet la reprise par une personne justifiant d'une activité de nature agricole qu'elle souhaite développer » ;

ALORS QUE, premièrement, en énonçant que M. Y... développait une activité de pépiniériste pour avoir planté des frênes sur la parcelle reprise, quand l'exercice d'une telle activité ne peut à elle seule caractériser l'existence d'une exploitation agricole, les juges du fond ont violé l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, le seul critère du cycle végétal est inopérant, dès lors qu'il ne permet pas de distinguer l'activité agricole justifiant la reprise et l'activité forestière ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble des articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;

ALORS QUE, troisièmement, une plantation d'arbres requiert une intervention humaine, qu'il s'agisse de la mettre en place ou de l'entretenir ; que l'intervention humaine ne peut à son tour, en elle-même, révéler une activité agricole ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué viole de nouveau l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;

ALORS QUE, quatrièmement, ayant constaté à plusieurs reprises que l'activité afférente aux plantations de frênes était complémentaire de l'activité de paysagiste que M. Y... exerçait à titre principal (arrêt p. 6 alinéa 4 et p. 7 alinéa 4, jugement p. 7 alinéa 2), les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans dire si le lien entre les plantations et l'activité de paysagiste, étrangère à une activité agricole, n'excluait pas l'exercice, sur la parcelle en cause, d'une activité agricole ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble des articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23671
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-23671


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23671
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