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19/11/2015 | FRANCE | N°14-23474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-23474


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Caen, 16 juillet 2013), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 78 rue d'Hérouville à Caen (le syndicat) a assigné M. X..., propriétaire d'un lot dans cet immeuble, en paiement d'une certaine somme suivant un décompte du 12 janvier 2012, actualisé en cours de procédure au 11 avril 2013 ;
Attendu que, pour déclarer recevab

le la demande et condamner M. X... à payer au syndicat la somme de 1 705,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Caen, 16 juillet 2013), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 78 rue d'Hérouville à Caen (le syndicat) a assigné M. X..., propriétaire d'un lot dans cet immeuble, en paiement d'une certaine somme suivant un décompte du 12 janvier 2012, actualisé en cours de procédure au 11 avril 2013 ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande et condamner M. X... à payer au syndicat la somme de 1 705, 31 euros réclamée, le jugement retient que l'action intentée par le syndic tend exclusivement à obtenir le versement du solde des charges et frais de copropriété dont il reste débiteur mais ne consiste pas à solliciter de la part de M. X... qu'il assume les conséquences de dégradations dans la cage d'escalier, partie commune, que le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale à agir en justice lorsque l'action intentée par le syndic a pour objet le recouvrement d'une créance sur un copropriétaire portant sur des charges impayées et que les différentes pièces versées aux débats (extrait de compte arrêté au 11 avril 2013, appels de fonds, copie du commandement de payer) démontrent l'état du solde débiteur de M. X... à l'égard du syndicat qui rapporte la preuve qui lui incombe de la somme qu'il lui reste à percevoir au titre des charges de copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée alors que M. X... soutenait que les sommes réclamées correspondaient non pas à des charges de copropriété mais au remboursement de factures et au paiement de frais qui ne lui étaient pas imputables, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lisieux ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 78 rue d'Hérouville à Caen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 78 rue d'Hérouville à Caen à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 78 rue d'Hérouville à Caen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. X... à payer à la copropriété, en deniers ou quittance, la somme de 1. 705, 31 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « différentes pièces versées aux débats démontrent l'état du solde débiteur de Monsieur Mohammed X... à l'égard du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé 78 rue d'Hérouville à Caen à hauteur de la somme de 1705, 31 ¿ : cf. l'extrait de compte arrêté au 11/ 04/ 2013, les différents appels de fonds ainsi que la copie du commandement de payer les charges de copropriété délivré le 05/ 05/ 2011 ; que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé 78 rue d'Hérouville à Caen apporte, au regard des pièces qu'il produit, la preuve qui lui incombe s'agissant de la somme dont il reste à recevoir de la part de Monsieur Mohammed X... au titre des charges de copropriété relatives à'immeuble situé 78 rue d'Hérouville à Caen ; qu'il y a donc lieu de faire'droit à la demande formulée par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé 78 rue d'Hérouville à Caen ; qu'en outre, le commandement de payer les charges de copropriété délivré à la personne de Monsieur Mohammed X... le 05/ 05/ 2011, versée au dossier (pièce n° 3), fait état d'une somme principale arrêtée à 1086, 70 ¿ ; qu'en n conséquence, la somme de MILLE SEPT CENT CINQ EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (1705, 31 ¿) produira des intérêts au taux légal à compter du 05/ 05/ 2011 à hauteur de MILLE QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (1086, 70 ¿), date du commandement de payer, et à compter du 13/ 02/ 2012, date de l'assignation, pour le surplus ; que cette condamnation sera prononcée en denier ou quittance pour le cas où Monsieur Mohammed X... aurait versé la somme dont il reste redevable en principal entre la date de l'audience et celle de la présente décision » ;
ALORS QUE le juge doit analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que les « différentes pièces versées aux débats démontrent l'état du solde débiteur de Monsieur Mohammed X... » et que le syndicat des copropriétaires « apporte, au regard des pièces qu'il produit, la preuve qui lui incombe s'agissant de la somme dont il reste à recevoir de la part de Monsieur Mohammed X... », sans ainsi effectuer la moindre analyse des pièces sur lesquelles il fondait sa décision, à savoir un extrait de compte, des appels de fonds et le commandement de payer, le juge de proximité a méconnu les exigences de la motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23474
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Caen, 16 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-23474


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23474
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