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19/11/2015 | FRANCE | N°14-22916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-22916


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 3 octobre 2013), que Mme Y..., avocat (l'avocat), est intervenue pour le compte de M. X... après une désignation par le bureau d'aide juridictionnelle selon décision du 17 juin 1996 ; que par décision du 21 avril 2011, confirmée le 12 décembre 2011, l'aide juridictionnelle a été retirée à M. X... ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en

fixation de ses honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 3 octobre 2013), que Mme Y..., avocat (l'avocat), est intervenue pour le compte de M. X... après une désignation par le bureau d'aide juridictionnelle selon décision du 17 juin 1996 ; que par décision du 21 avril 2011, confirmée le 12 décembre 2011, l'aide juridictionnelle a été retirée à M. X... ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à l'avocat la somme de 9 579, 66 euros TTC à titre d'honoraires, alors, selon le moyen, que la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, qui est sans représentation obligatoire, est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées saisissent le premier président pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; qu'en l'espèce, M. X... était comparant à l'audience ; que dès lors, en se déterminant en considération de ses seules dernières conclusions enregistrées le 3 septembre 2013, le premier président a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile par mauvaise application, ensemble l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience ; que les juges n'étant astreints à observer aucune règle de forme particulière pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il a été, en l'espèce, satisfait aux exigences de l'article 455 du même code par le rappel qu'en a fait le premier président, dès lors qu'il n'est pas démontré que des prétentions formulées lors de l'audience ont été omises ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir condamné M. Gérard X... à payer à Me Laurence-Marie Y... la somme de 9. 579, 66 ¿ TTC à titre d'honoraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans ses dernières écritures enregistrées le 3 septembre 2013, Gérard X... demande, au soutien de son recours, que les honoraires et frais de Me Y... soient ramenés à la somme de 4. 000 ¿ sauf à déduire la somme de 609, 80 ¿ (4. 000 francs) correspondant au montant d'un acompte versé le 8 novembre 1995, que lui soient accordés des délais de paiement de deux ans, conformément à l'article 1244 du code civil, au égard à la faiblesse de ses revenus et enfin que Me Y... soit condamnée à lui payer la somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande fondée sur ce texte étant rejetée (¿). L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991, dispose qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaires, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il est établi par les pièces du dossier que Laurence-Marie Y... est d'abord intervenue pour le compte de Gérard X... dans le cadre d'une désignation par le bureau d'aide juridictionnelle selon décision du 17 juin 1996 pour une procédure de liquidation de communauté l'opposant à son ex-épouse. Les éléments du dossier ayant révélé l'existence d'un important patrimoine immobilier, Me Y... a, à titre exceptionnel, sollicité le retrait de l'aide juridictionnelle totale dont Gérard X... bénéficiait, qu'elle a obtenu selon décision du 21 avril 2011 confirmée par la cour le 12 décembre 2011. Les pièces fournies par Me Y... mettent en évidence les multiples diligences qu'elle a accomplies dans l'intérêt de son client dont celui-ci, pourtant prolixe en écrits, observations et notes diverses, n'a à aucun moment contesté la pertinence. Les éléments en réponse figurant au questionnaire rempli par Me Y..., corroborés par les pièces de son dossier, rendent compte du temps que celle-ci a consacré aux nombreux rendez-vous avec son client, à l'établissement des conclusions et du protocole d'accord, aux plaidoiries et au suivi des expertises judiciaires et plus généralement de la parfaite adéquation existant entre les prestations fournies et la facturation réclamée et d'ailleurs forfaitisée par elle dans un souci d'apaisement. L'ordonnance entreprise doit, en conséquence, être confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'honoraire constitue la légitime rémunération du travail fourni par l'avocat ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il est établi et non contesté que Mme Laurence-Marie Y... a été saisie en 1995 par M. Gérard X... afin de mener à bien la procédure de liquidation du régime matrimonial et ce jusqu'à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 janvier 2011 ; qu'il est établi que les diligences accomplies par Mme Laurence-Marie Y... ont été très importantes de 1995 à 2011 et n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque contestation de la part de M. Gérard X..., lequel a transmis à Mme Laurence-Marie Y... ses instructions écrites et manuscrites ; que Mme Laurence-Marie Y... a accompli l'ensemble des diligences pour lesquelles elle avait été mandatée et obtenu la décision sus-mentionnée ; que les diligences accomplies par Mme Laurence-Marie Y... doivent faire l'objet d'un versement d'honoraires, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été retiré à M. Gérard X... ; que le questionnaire de synthèse mentionne :- des dizaines de rendez-vous de M. Gérard X... au cabinet de Mme Laurence-Marie Y...,- l'étude de pièces et recherches juridiques : 29 heures,- la rédaction de plusieurs jeux de conclusions, au nombre de huit : 27 heures,- la préparation des cotes de plaidoiries : 5 heures,- la plaidoirie à l'audience de mise en état et au fond : 3 heures,- l'accédit d'expertise des 31 mai 2006 et 4 octobre 2006 : 7 heures,- un déplacement : 5 heures,- l'examen des courriers de forme : 280 et examen des courriers de fond : 130 = 11 heures,- la réunion aux fins d'élaboration d'un projet de transaction (2 transactions) : 4 heures,- la rédaction de deux protocoles d'accord : 1h30 minutes,- des télécopies au nombre de 421,- des timbres de plaidoirie ; que M. Gérard X... n'a pas exercé son pouvoir de vérification sur le décompte du temps passé et n'a pas fait son propre relevé du temps passé, afin d'éviter toute contestation ultérieure ; que le défaut de contestation rend le décompte des temps passés par l'avocat intangible, M. Gérard X... ne contestant pas au demeurant les diligences effectuées par son conseil ; que le juge de la taxe est seulement compétent pour évaluer les honoraires et débours de l'avocat ; que le droit de plaidoirie de 8, 84 euros entre dans les dépens au sens de l'article 695 du nouveau code de procédure civile et doit être vérifié selon la procédure instaurée par les articles 704 et suivants du même code ; que ce droit sera donc extrait du compte établi par Mme Laurence-Marie Y... à hauteur, en l'espèce, de 26, 52 euros (3x8, 84 euros) ; que le rapport honoraires facturés/ temps du travail généré par le dossier (8. 000 ¿ ht/ 92h30) fait ressortir une vacation horaire de l'ordre de 86, 50 ¿ HT, ce qui est très modéré au regard de l'expérience professionnelle de Mme Laurence-Marie Y..., de la nature de l'affaire, de la longueur de la procédure (16 ans), des diligences accomplies et des frais de gestion moyen d'un cabinet d'avocat ; qu'il sera rappelé que, par jurisprudence et pour exemple, dans une ordonnance du 8 mars 2007, n° 0007. 5B000039 (dossier N° 06/ 07499), M. le conseiller, délégataire de Mme la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, a retenu un taux horaire de 250 euros hors taxes, au regard de la compétence, l'expérience et la notoriété d'un avocat ; qu'elle aurait pu facturer sur la base d'une vacation horaire bien supérieure à 86, 50 euros HT ; que le juge de la taxe ne peut statuer ultra petita c'est-à-dire au-delà de ce qui est demandé ; qu'au surplus, la demande présentée par Mme Laurence-Marie Y... répond parfaitement aux critères légaux ordinairement pris en considération par la jurisprudence telle que rappelée ci-dessus ; qu'au regard des diligences accomplies par Mme Laurence-Marie Y..., cette dernière est parfaitement fondée à revendiquer le montant de ses honoraires qu'elle a limité à la somme de 8. 000 euros HT soit 9. 568 ¿ TTC ; qu'ainsi, pour tous ces motifs, les honoraires dus à Mme Laurence-Marie Y... seront taxés à la somme de 9. 568 ¿ outre les débours s'élevant à 11, 66 euros au titre des lettres recommandées (frais postaux exceptionnels dont il est justifié) soit 5, 83 euros x 2 ;
1) ALORS QUE la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, qui est sans représentation obligatoire, est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées saisissent le premier président pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; qu'en l'espèce, M. Gérard X... était comparant à l'audience ; que dès lors, en se déterminant en considération de ses seules dernières conclusions enregistrées le 3 septembre 2013, le premier président a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile par mauvaise application, ensemble l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se fondant sur l'affirmation, appropriée du premier juge, selon laquelle « le défaut de contestation rend le décompte des temps passés intangibles », ce qui priverait ainsi la partie du droit de contester ultérieurement devant le juge le décompte du temps passé allégué par son avocat, règle qui ne résulte d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence, le juge du fond, qui s'est déterminé par simple affirmation non justifiée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE, dans ses écritures d'appel, M. X..., comparant, contestait notamment les déplacements et rendez-vous invoqués par son avocat et avait établi son propre décompte contestant celui de son avocate ; que dès lors, en affirmant, de manière inexacte, par appropriation de motifs, que l'exposant ne contestait pas les diligences effectuées par son conseil, l'ordonnance attaquée a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS, ENCORE, QUE, tant à l'audience que dans ses écritures, M. X... avait fait valoir qu'en 1995, il avait sur sa demande versé à Me Y... une provision de 4. 000 F (809, 80 ¿), qui devait venir en déduction du solde des honoraires ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le juge du fond a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS, AU SURPLUS, QU'en ne répondant pas non plus aux conclusions de M. X... soutenant que Me Y... avait, à son insu, pris l'initiative en 2010 de faire réinscrire l'affaire qui avait été radiée, entraînant la reprise et la poursuite de la procédure, le juge du fond a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22916
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-22916


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22916
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