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19/11/2015 | FRANCE | N°14-21239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-21239


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 avril 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles cadastrées AD 172 et ZM 23, ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles voisines cadastrées AD 171 et ZM 24, en reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle au profit de leur fonds ; que M. et Mme Y... se sont opposés à cette demande et, subsidiairement, ont invoqué l'extinction de la servitude par le non-usage pendant trente ans ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les artic

les 706, 707 et 1134 du code civil ;
Attendu que, pour constater l'e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 avril 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles cadastrées AD 172 et ZM 23, ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles voisines cadastrées AD 171 et ZM 24, en reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle au profit de leur fonds ; que M. et Mme Y... se sont opposés à cette demande et, subsidiairement, ont invoqué l'extinction de la servitude par le non-usage pendant trente ans ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 706, 707 et 1134 du code civil ;
Attendu que, pour constater l'extinction par le non-usage de la servitude de passage, l'arrêt retient que le courrier adressé par le conseil des époux Y... aux époux X..., le 27 mars 2006, mettait en garde ceux-ci contre toute intrusion sur le fonds des époux Y..., mais que ce qui était reproché aux époux X... était le fait d'avoir entreposé sur la parcelle 24 des détritus, ainsi que cela résulte du jugement rendu par le tribunal d'instance le 20 octobre 2006, qu'il ne peut, en conséquence, être tiré de ce courrier la preuve de ce que les époux X... usaient de la servitude de passage, mais tout au plus, entreposaient des détritus sur la parcelle ZM 24 et que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un usage pendant trente ans avant leur assignation en justice de la servitude de passage ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre du 27 mars 2006 faisait état du passage épisodique de M. et Mme X... sur le fonds de M. et Mme Y..., cadastré 24, et non du fait d'y entreposer des détritus, et, d'autre part, qu'il appartenait à M. et Mme X... de démontrer que la servitude de passage, dont ils n'avaient pas la possession actuelle, avait été exercée depuis moins de trente ans et que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds ZM 24, propriété des époux Y... au profit du fonds ZM 23, propriété des époux X..., l'arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté l'extinction de la servitude de passage par non usage et rejeté en conséquence les demandes de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; qu'il appartient aux époux X... de justifier de l'usage de la servitude entre novembre 1980 et novembre 2010, date de leur assignation ; qu'en l'espèce l'attestation de M Z... (auteur des époux Y...) qui précise que la propriété PARIS (époux X...) a toujours bénéficié d'un droit de passage par le verger se trouvant derrière la maison ne permet pas de faire cette preuve, M Z... ne relatant que des constatations qu'il a pu faire entre 1945 et 1968 époque à laquelle il habitait l'actuelle propriété Y... ; que le courrier adressé par le conseil des époux Y... aux époux X... le 27 mars 2006 aux termes duquel ce dernier écrit " les époux Y... m'indiquent qu'ils vous arrive épisodiquement de passer sur le fonds cadastré 24 " ne peut davantage faire preuve et ce dans la mesure où ce courrier mettait en garde les époux X... contre toute intrusion sur le fonds des époux Y... et ce alors même que ce qui était reproché aux époux X... c'était le fait d'avoir entreposé sur la parcelle 24 des détritus, ainsi que cela résulte du jugement rendu par le tribunal d'instance de Domfront le 20 octobre 2006, suite à l'assignation délivrée par les époux Y... le 8 mars 2006 ; qu'il ne peut en conséquence être tiré de ce courrier la preuve de ce que les époux X... usait de la servitude de passage, mais tout au plus, entreposait des détritus sur la parcelle ZM 24 ; que le non-usage de la servitude est de plus confirmé par l'attestation de M. A... qui précise avoir exploité les parcelles 24 (époux Y...) 23 (époux X...) et 22 (propriété B...) de 1982 à 1995 et affirme qu'il a exploité ces terrains en mettant des bêtes qu'il faisait passer par la propriété 22, car il n'y avait pas d'autre passage suite au remembrement de 1980 ; que les époux X... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'un usage pendant trente ans avant leur assignation en justice de la servitude de passage, il convient de déclarer la servitude éteinte par non-usage conformément aux dispositions de l'article 706 du Code Civil » ;
ALORS QUE, l'extinction par non usage postule qu'aucun acte n'ait été accompli pendant trente ans au titre de l'exercice de la servitude ; qu'il suffit donc qu'un acte en rapport avec l'usage de la servitude, ait été accompli, pendant le laps de temps, pour l'extinction soit exclue ; qu'en l'espèce, les juges du second degré, pour statuer comme ils l'ont fait, ont énoncé « les époux X... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'un usage pendant trente ans ¿ il convient de déclarer la servitude éteinte » ; qu'en se déterminant de la sorte et en exigeant un usage étalé sur une durée de trente ans, quand un seul acte, au cours des trente ans, suffisait à faire obstacle à l'extinction, les juges du fond ont violé l'article 706 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté l'extinction de la servitude de passage par non usage et rejeté en conséquence les demandes de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; qu'il appartient aux époux X... de justifier de l'usage de la servitude entre novembre 1980 et novembre 2010, date de leur assignation ; qu'en l'espèce l'attestation de M Z... (auteur des époux Y...) qui précise que la propriété PARIS (époux X...) a toujours bénéficié d'un droit de passage par le verger se trouvant derrière la maison ne permet pas de faire cette preuve, M Z... ne relatant que des constatations qu'il a pu faire entre 1945 et 1968 époque à laquelle il habitait l'actuelle propriété Y... ; que le courrier adressé par le conseil des époux Y... aux époux X... le 27 mars 2006 aux termes duquel ce dernier écrit " les époux Y... m'indiquent qu'ils vous arrive épisodiquement de passer sur le fonds cadastré 24 " ne peut davantage faire preuve et ce dans la mesure où ce courrier mettait en garde les époux X... contre toute intrusion sur le fonds des époux Y... et ce alors même que ce qui était reproché aux époux X... c'était le fait d'avoir entreposé sur la parcelle 24 des détritus, ainsi que cela résulte du jugement rendu par le tribunal d'instance de Domfront le 20 octobre 2006, suite à l'assignation délivrée par les époux Y... le 8 mars 2006 ; qu'il ne peut en conséquence être tiré de ce courrier la preuve de ce que les époux X... usait de la servitude de passage, mais tout au plus, entreposait des détritus sur la parcelle ZM 24 ; que le non-usage de la servitude est de plus confirmé par l'attestation de M. A... qui précise avoir exploité les parcelles 24 (époux Y...) 23 (époux X...) et 22 (propriété B...) de 1982 à 1995 et affirme qu'il a exploité ces terrains en mettant des bêtes qu'il faisait passer par la propriété 22, car il n'y avait pas d'autre passage suite au remembrement de 1980 ; que les époux X... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'un usage pendant trente ans avant leur assignation en justice de la servitude de passage, il convient de déclarer la servitude éteinte par non-usage conformément aux dispositions de l'article 706 du Code Civil » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de la lettre du 27 mars 2006, M. et Mme Y..., représentés par leur conseil, ont écrit à M. et Mme X... dans les termes suivants : « Monsieur et Madame Y..., vos voisins, m'indiquent qu'ils vous arrivent épisodiquement de passer sur le fonds cadastré anciennement 85 aujourd'hui 24. Dans la mesure où vous ne bénéficiez d'aucun droit de passage ni par convention ni par voie d'enclave, je suis chargé de vous mettre en garde contre toute intrusion et vous somme de ne pas pénétrer sur le fonds de mes clients sans autorisation préalable. A défaut pour vous de le faire, mes clients seront contraints d'en tirer toutes conséquences sur le plan judiciaire » ; que cette lettre, claire et précise, évoquait le passage de M. et Mme X... sur la parcelle appartenant à M. et Mme Y... et servant d'assiette à la servitude ; qu'en énonçant que cette lettre ne rapportait pas la preuve de l'usage du droit de passage quand elle énonçait expressément qu'à plusieurs reprises, M. et Mme X... avaient emprunté la parcelle servant d'assiette à la servitude, les juges du fond en ont dénaturé les termes ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, en retenant que la lettre en cause concernait le dépôt de détritus quand la lettre du 27 mars 2006 ne faisait état que d'un passage, les juges du fond ont de nouveau dénaturé la lettre en cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21239
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-21239


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21239
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