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19/11/2015 | FRANCE | N°14-19303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-19303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision n'ayant laissé aucun survivant s'est produite en vol entre deux avions, l'un appartenant à l'aéro-club Les Ailes cognacaises (l'aéro-club) , assuré par le groupement La Réunion aérienne, piloté par Jean-Paul X..., assisté d'un instructeur, et l'autre assuré par la société Axa Corporate Solutions assurance (la société Axa) ; que Mmes Francette, Peggy et Sonia X... ont, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, assigné en r

éparation de leurs préjudices la société Axa laquelle a exercé un recours...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision n'ayant laissé aucun survivant s'est produite en vol entre deux avions, l'un appartenant à l'aéro-club Les Ailes cognacaises (l'aéro-club) , assuré par le groupement La Réunion aérienne, piloté par Jean-Paul X..., assisté d'un instructeur, et l'autre assuré par la société Axa Corporate Solutions assurance (la société Axa) ; que Mmes Francette, Peggy et Sonia X... ont, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, assigné en réparation de leurs préjudices la société Axa laquelle a exercé un recours contre l'aéro-club et son assureur ; que ces derniers ont demandé la condamnation de la société Axa à leur payer une indemnité pour la perte de leur avion ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande dirigée contre la société Axa, l'arrêt énonce que l'aéro-club verse aux débats une évaluation financière effectuée par le cabinet CET Airexpert qui, sur la base du prix de vente d'un appareil identique à celui perdu dans l'accident, a appliqué une décote de 15 % s'agissant d'une construction d'amateur ainsi qu'une vétusté de 15 % au vu de l'âge de l'appareil et du nombre d'heures pour parvenir à une valeur vénale au 17 octobre 2009 de 110 000 euros ; que la société Axa n'oppose aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le cabinet CET Airexpert sur la valeur de l'appareil ; que c'est donc la somme de 110 000 euros qui sera retenue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa Corporate Solutions assurance à payer à l'association aéro-club Les Ailes cognacaises et à son assureur le groupement La Réunion aérienne la somme de 110 000 euros au titre de la valeur de l'appareil perdu dans l'accident, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'aéro-club Les Ailes cognacaises et le groupement La Réunion aérienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement La Réunion aérienne et des consorts X... ; condamne le groupement La Réunion aérienne et l'aéro-club Les Ailes cognacaises à payer à la société Axa Corporate Solutions assurance la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate Solutions assurance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La compagnie Axa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée entièrement tenue de l'indemnisation des consorts X..., d'avoir mis hors de cause l'aéroclub Les ailes cognaçaises et son assureur et de l'avoir condamnée à verser, à Francette X..., les sommes de 25.000, 2.330,36, 543.115,21 et 27.000 euros, à Peggy et Sonia X..., la somme de 15.000 euros à chacune, à Peggy X..., ès qualités d'administratrice légale de Soren et Eynoa Baudin, deux sommes de 8.000 euros, à la Cpam de la Charente, les sommes de 9.340,85 et 997 euros, et à l'aéroclub Les ailes cognaçaises et son assureur, la somme de 110.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE il est constant que l'aéro-club Les ailes Cognaçaises était le gardien du F-PTVC à bord duquel Jean-Paul X... a trouvé la mort ; que la question qui se pose est celle de déterminer la proportion dans laquelle le comportement du responsable du F-GAOG a pu exonérer l'aéroclub de sa responsabilité du fait de la garde ; que, sur les circonstances de la collision, le Code de l'Aviation Civile dispose en son article 3-3-2-2: "Routes convergentes Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite doit s'en écarter" ; que c'est donc la règle de la priorité à droite qui s'applique, à l'instar de celle concernant les véhicules terrestres ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête de gendarmerie et des constatations effectuées par le BEA du Robin F-GAOG que le point de choc a été localisé sur la partie basse de la verrière côté droit ; que dès lors, l'Océanair F-PTVC piloté par Jean-Paul X... venait de la droite et était prioritaire ; que, sur le transpondeur, l'accident a eu lieu dans une zone de l'espace aérien classée en catégorie E, au sein de laquelle l'utilisation du transpondeur n'était pas obligatoire pour le type de vol concerné ; qu'il n'en reste pas moins que le Robin F-GAOG était bel et bien doté d'un tel équipement ; qu'or, d'une part, l'article 10-4-2-l-l-l du règlement de la circulation aérienne prévoit que tout aéronef doté d'un équipement en mode C, à savoir transpondeur avec fonction alticodage doit utiliser ce mode en permanence ; que, d'autre part, il résulte de l'audition de Philippe Y..., pilote instructeur de Sandrine Z..., que la check-list en vigueur au jour de l'accident ne prévoyait le positionnement du transpondeur sur "Alt" (altitude) qu'au moment de l'alignement, et préconisait sinon un positionnement en Stand By ; que son audition a été confirmée par la checklist versée aux débats, telle qu'elle était rédigée à la date du 17 octobre 2009 ; que Philippe Y... a précisé que depuis l'accident, la check-list a été corrigée et l'utilisation du transpondeur prévue ; que, sur les griefs à l'encontre de l'équipage de l'Océanair F-PTVC, pour caractériser l'existence d'un comportement fautif, la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance affirme que préalablement à l'abordage, de deux choses l'une : soit l'instructeur Guy A... a vu le Robin F-GAOG approcher sur la gauche et il a commis une faute en ne provoquant pas une manoeuvre utile d'évitement, soit il ne l'a pas vu et dans cette hypothèse, il a nécessairement manqué à son obligation de vigilance ; que ce moyen appelle les observations suivantes : d'une part, le défaut de manoeuvre d'évitement n'est qu'une hypothèse non démontrée, d'autre part, quand bien même le code de l'aviation civile contient nombre de dispositions rappelant la règle "voir et prévenir" dans tous les cas de figures, même lorsque l'on est prioritaire, il est constant que Guy A... se trouvait sur la droite de l'appareil et avait une visibilité réduite sur la gauche en raison de la présence de Jean Paul X... ; que, sur la proportion de l'exonération applicable, le tribunal a estimé que l'aéro-club Les Ailes Cognaçaises serait tenu responsable à hauteur de 15% dans la mesure où "la présence d'un autre aéronef dans le ciel est usuelle et les risques de collision possibles et prévenues par les règles de prudence" ; que la cour observe cependant qu'aucun élément des investigations effectuées ne permet de déterminer le moindre manquement à quelque règle de prudence que ce soit de la part de l'équipage de l'Océanair F-PTVC ; qu'en revanche, du côté du Robin FGAOG, des manquements flagrants à des règles, non pas générale de prudence, mais à deux injonctions très précises de la circulation aérienne, à savoir la priorité à droite et l'obligation d'user du transpondeur, ont été indiscutablement établis et qui doivent être considérés comme ayant constitué la cause exclusive de l'accident ; que le jugement sera réformé en ce que la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance sera tenue de prendre en charge la totalité des préjudices ;
1°) ALORS QUE le fait d'un tiers n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que s'il constitue un cas de force majeure ; qu'en se bornant, après avoir constaté que l'aéroclub Les ailes cognaçaises était le gardien de l'avion à bord duquel Jean-Paul X... a trouvé la mort, à relever, pour déclarer la compagnie Axa, assureur de l'aéroclub du Pays rochefortais dont l'avion, piloté par Sandrine Z..., était entré en collision avec celui de Jean-Paul X..., seule tenue de l'indemnisation des ayants-droit de ce dernier, que deux manquements aux règles de la circulation aérienne étaient imputables à Sandrine Z..., sans rechercher si ces manquements présentaient, pour l'autre équipage, les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°) ALORS QU'engage la responsabilité de son commettant le préposé qui, par sa faute, cause un dommage ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de Guy A..., pilote instructeur, préposé de l'aéroclub Les ailes cognaçaises, dans la collision survenue avec l'appareil piloté par Sandrine Z..., qu'il se trouvait sur la droite de l'appareil et avait une visibilité réduite sur la gauche en raison de la présence de Jean-Paul X..., ce qui était impropre à écarter une faute de ce professionnel de l'aviation tenu, dans le cadre du cours qu'il dispensait à son élève, d'une obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La compagnie Axa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de l'aéroclub Les ailes cognaçaises et du Gie La réunion aérienne à lui payer, in solidum, les sommes de 50.200 euros au titre de l'indemnité Corps de l'aéronef et 60.000 euros au titre du capital décès versé aux ayants droits de Mme Z... ;
AUX MOTIFS QUE cette demande, fondée sur le fait que la compagnie Axa a dû payer en vertu de la police d'assurance souscrite par l'aéro-club du Pays rocherfortais, la somme de 50.200 euros au titre de la garantie Corps et 60.000 euros au titre de la garantie individuelle à la Place, n'a de raison d'être qu'autant qu'une part de responsabilité aurait été laissée à l'aéroclub Les ailes cognaçaises ; que tel n'est pas le cas en cause d'appel, contrairement à ce qui a été jugé en première instance ; que cette demande est donc sans objet et sera nécessairement rejetée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui critique les motifs par lesquels a été écartée la responsabilité de l'aéroclub Les ailes cognaçaises, entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif visé par le deuxième moyen de cassation, qui écarte l'indemnisation de la compagnie Axa, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
La compagnie Axa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à l'aéroclub Les ailes cognaçaises et son assureur la somme de 110.000 euros au titre de la valeur de l'appareil perdu dans l'accident ;
AUX MOTIFS QUE l'aéroclub Les ailes cognaçaises sollicite l'indemnisation de son préjudice du fait de la perte de son aéronef ; qu'il verse aux débats une évaluation financière effectuée par le cabinet CET Airexpert qui, sur la base du prix de vente d'un appareil identique à celui perdu dans l'accident, a appliqué une décote de 15% s'agissant d'une construction d'amateur, une vétusté de 15% au vu de l'âge de l'appareil, le nombre d'heures cellule et le nombre d'heures moteurs pour parvenir à une valeur vénale au 17 octobre 2009 de 110.000 euros ; que la compagnie Axa n'a strictement opposé aucun élément susceptible de remettre utilement en cause l'appréciation portée par le cabinet CET Airexpert sur la valeur de l'appareil ; que c'est donc la somme de 110.000 euros que la cour retiendra ;
ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement, pour fixer à 110.000 euros la valeur de l'avion de l'aéroclub Les ailes cognaçaises perdu dans l'accident, et condamner la compagnie Axa à lui payer cette somme, sur l'expertise réalisée par le cabinet CET Airexpert à la demande de l'aéroclub Les ailes cognaçaises et de son assureur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19303
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-19303


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19303
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