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19/11/2015 | FRANCE | N°14-19103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-19103


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Gabriel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Annie Y... et M. Paul X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que M. Gabriel X... était propriétaire d'une parcelle cadastrée AP 37 ; que, par jugement du 8 octobre 1998, une servitude de passage a été établie au profit de ce fonds enclavé, sur la parcelle cadastrée AP 35 appa

rtenant à M. et Mme Z... ; que M. Paul X..., propriétaire d'une parcelle cadas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Gabriel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Annie Y... et M. Paul X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que M. Gabriel X... était propriétaire d'une parcelle cadastrée AP 37 ; que, par jugement du 8 octobre 1998, une servitude de passage a été établie au profit de ce fonds enclavé, sur la parcelle cadastrée AP 35 appartenant à M. et Mme Z... ; que M. Paul X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AP 73 disposant d'un accès à la voie publique et contiguë à la parcelle enclavée, a acquis, par acte du 25 octobre 2002, la nue-propriété de celle-ci ; que M. et Mme Z... ont invoqué la cessation de l'état d'enclave et assigné M. Gabriel X... et son épouse en extinction de la servitude de passage ; que M. Paul X... a été appelé en intervention forcée ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, dans la mesure où Paul X... est nu-propriétaire du fonds dominant (AP n° 37) et est également devenu propriétaire de la parcelle AP 73, qui jouxte la voie communale à l'ouest, la réunion de ces deux parcelles permet de désenclaver la parcelle AP n° 37, l'accès à pratiquer à partir du chemin rural étant très aisé selon les conclusions de l'expert, qui ne sont nullement contredites sur ce point et qu'il doit donc être considéré que la situation d'enclave a pris fin ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les droits réels exercés par M. Gabriel X... sur la parcelle AP n°73 lui ménageaient un accès suffisant à la voie publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la jugement déboutant les époux Z... de leur demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude légale de passage et, statuant à nouveau de ce chef, constate l'extinction de la servitude légale de passage grevant le fonds F n° 1433 (devenu AP n° 35) au profit du fonds F n° 1434 (devenu AP n° 37), l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer la somme de 3 000 euros à M. Gabriel X... ; rejette la demande de M. et Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt du 10 avril 2014, infirmatif de ce chef, d'avoir constaté l'extinction de la servitude légale de passage grevant le fonds F n°1433 (devenu AP n°35) au profit du fonds F n° 1434 (devenu AP n°37) reconnue par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 8 octobre 1998 rectifié par celui du 11 mars 1999 ;
Aux motifs que « l'article 685-1 du code civil prévoit qu' « en cas de cessation de l 'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le proprétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 »; que l'existence d'une servitude légale de passage grevant le fonds F n°1433 (devenu AP n°35) au profit du fonds F n°1434 (devenu AP n°37) a été reconnue par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 8 octobre 1998, rectifié par celui du 11 mars 1999 ; qu'il a été précisé que l''assiette de cette servitude de passage suivait la limite ouest du fonds servant du nord au sud jusqu'à la voie publique le bordant, et sur une largeur de 4,50 m selon le tracé établi par géomètre expert le 4 août 1983 et annexé à l'acte de vente du 25 mai 1984 (X.../Z...) ; que dans la mesure où Paul X... est nu-propriétaire du fonds dominant (AP n°37) et est également devenu propriétaire de la parcelle AP 73, d'une contenance de 4 ares 78 centiares qui jouxte la voie communale à l'ouest, la réunion de ces deux parcelles permet de désenclaver La parcelle AP n°37, L'accès à pratiquer à partir du chemin rural étant très aisé selon les conclusions de l'expert, qui ne sont nullement contredites sur ce point; qu'il doit donc être considéré que la situation d'enclave a pris fin.»;
1°/ Alors que les époux Z... n'avaient à aucun moment soutenu dans leurs écritures d'appel que M. Paul X... était nu-propriétaire du fonds dominant, se bornant à cet égard à citer le rapport d'expertise selon lequel que celui-ci s'était porté acquéreur de la parcelle AP 73 donnant un accès direct sur la voie communale à la propriété de son père; qu'en ayant relevé d'office ce moyen pour faire droit à la demande des appelants en constatation de la cession de l'état d'enclave du fonds de Gabriel X... et d'extinction de la servitude légale de passage, sans avoir mis les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2°/ Alors que seule la réunion entre les mêmes mains, en pleine propriété, de deux fonds contigus, dont le second dispose d'un accès à la voie publique, permet de faire cesser l'état d'enclave dans lequel se trouvait le premier fonds ; que l' enclave dans laquelle se trouve un fonds ne saurait ainsi prendre fin du fait de l'acquisition, par un tiers, pour partie nu-propriétaire du fonds dominant, d'une parcelle contigue disposant d'un accès à la voie publique ; qu'en l'espèce, les deux parcelles contigues appartenant à deux propriétaires distincts ne pouvaient être considérées comme « réunies » pour faire cesser l'état d'enclave de l'une d'elles, M. Gabriel X... ne disposant d'aucun droit réel sur la parcelle voisine appartenant à son fils, laquelle était la seule à disposer d'un accès à la voie publique ; qu'en décidant cependant en l'espèce que l'état d'enclave du fonds de M. Gabriel X... aurait pris fin en raison de l'acquisition, par son fils, d'une parcelle contigue disposant d'un accès à la voie publique, la cour d'appel a violé les articles 578 et 685-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19103
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-19103


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19103
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