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19/11/2015 | FRANCE | N°14-18009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-18009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Noiseraie productions du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2014), que la société Noiseraie productions, spécialisée dans la fabrication de produits agro-alimentaires, a passé commande à la société Etablissements Pierre X... d'une ligne de conditionnement automatique devant permettre le remplissage, le capsulage et l'étiquetage de pots ; que se plaignant d'un retard dans la livraison, de panne

s à répétition affectant le module d'étiquetage et de l'insuffisance de la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Noiseraie productions du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2014), que la société Noiseraie productions, spécialisée dans la fabrication de produits agro-alimentaires, a passé commande à la société Etablissements Pierre X... d'une ligne de conditionnement automatique devant permettre le remplissage, le capsulage et l'étiquetage de pots ; que se plaignant d'un retard dans la livraison, de pannes à répétition affectant le module d'étiquetage et de l'insuffisance de la capacité de production du matériel au regard des prévisions contractuelles, la société Noiseraie productions a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné la société Etablissements Pierre X... et son assureur, la société MMA IARD, en indemnisation de ses préjudices ; que la société Etablissements Pierre X... a demandé à être garantie par son assureur ;
Attendu que la société Etablissements Pierre X... fait grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD et de la condamner seule à payer à la société Noiseraie productions la somme de 69 192 euros avec intérêts au taux légal ainsi que les sommes de 7 000 euros et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses d'exclusion ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; que les clauses qui tendent à vider la garantie de sa substance doivent être réputées non écrites ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire application des clauses d'exclusion, seules invoquées par l'assureur qui ne contestait pas le principe même de sa garantie, sans vérifier, ainsi qu'elle était invitée à le faire, l'étendue de la garantie subsistant après leur application ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en présence d'un contrat d'assurance déclarant garantir de façon générale toutes les formes de responsabilités civiles de l'assuré après livraison ou achèvement des travaux, ne peuvent recevoir application les clauses d'exclusion qui par leur nombre et leur étendue vident de leur substance les garanties prévues ; que dès lors en se bornant à relever que les deux exclusions stipulées aux articles 2.2.3 et 3.17 n'avaient pas pour effet de supprimer la garantie du risque telle que définie contractuellement à l'article 2.1 de la police sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si par leur nombre et leur étendue, les multiples exclusions prévues au contrat d'assurance n'aboutissaient pas à vider de sa substance la garantie souscrite par la société Etablissements Pierre X... au titre des responsabilités civiles après livraison et achèvement des travaux, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société MMA IARD, assureur de la société Etablissements Pierre X..., ne doit pas sa garantie au titre du coût de remplacement du module, dès lors que l'article 2.2.3 de la police exclut les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, y compris un client, des produits défectueux, ni sa garantie au titre des autres préjudices retenus, puisque l'article 3.17 exclut les dommages découlant du non respect par l'assuré d'engagement de performance, de résultat ou de délai, lesdites exclusions ne pouvant être considérées comme générales au point de vider de son sens le contrat d'assurance, dès lors qu'elles viennent seulement limiter et non supprimer la garantie du risque telle que définie par l'article 2.1, à savoir « les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré, postérieurement à la livraison de produits ou l'achèvement de travaux effectués par l'assuré, en raison de dommages matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients) par les produits livrés installés et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle assurée » ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations faisant ressortir que les clauses d'exclusion litigieuses laissaient dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers par les produits livrés et n'excluaient que les dommages qu'ils subissaient et les conséquences pécuniaires du non respect pas l'assuré d'engagement de performance, de résultat ou de délai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Pierre X... ; la condamne à payer à la société MMA IARD et à la société Noiseraie productions la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Pierre X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société MMA IARD, D'AVOIR condamné la seule société Etablissements Pierre X... à payer à la société Noiseraies Productions la somme de 69 192 ¿ avec intérêts au taux légal ainsi que les sommes de 7000 ¿ et 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la société MMA IARD, assureur de la société ETABLISSEMENTS PIERRE X... ne doit pas sa garantie au titre du coût de remplacement du module, dès lors que l'article 2.2.3 de la police exclut les frais de réparation, de remplacement ou de remboursements engagés par l'assuré ou par un tiers, y compris un client, des produits défectueux, ni sa garantie au titre des préjudices retenus, puisque l'article 3.17 exclut les dommages découlant du non-respect par l'assuré d'engagement de performance, de résultat ou de délai, les dites exclusions ne pouvant être considérées comme générales au point de vider de son sens le contrat d'assurance dès lors qu'elles viennent seulement limiter et non supprimer la garantie du risque telle que définie à l'article 2.1 à savoir « ¿ les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré, postérieurement à la livraison de produits ou l'achèvement de travaux effectués par l'Assuré, en raison de dommages corporels matériels et immatériels causés au tiers (y compris les clients, par les produits livrés installés, et travaux effectués par l'Assuré dans le cadre de l'activité professionnelle assurée » ;
1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de sont valables que si elles sont formelles et limitées ; que les clauses qui tendent à vider la garantie de sa substance doivent être réputées non écrites ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire application des clauses d'exclusion, seules invoquées par l'assureur qui ne contestait pas le principe même de sa garantie, sans vérifier, ainsi qu'elle était invitée à le faire, l'étendue de la garantie subsistant après leur application ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'en présence d'un contrat d'assurance déclarant garantir de façon générale toutes les formes de responsabilités civiles de l'assuré après livraison ou achèvement des travaux, ne peuvent recevoir application les clauses d'exclusion qui par leur nombre et leur étendue vident de leur substance les garanties prévues ; que dès lors en se bornant à relever que les deux exclusions stipulées aux articles 2.2.3 et 3.17 n'avaient pas pour effet de supprimer la garantie du risque telle que définie contractuellement à l'article 2.1 de la police sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si par leur nombre et leur étendue, les multiples exclusions prévues au contrat d'assurance n'aboutissaient pas à vider de sa substance la garantie souscrite par la société établissements Pierre X... au titre des responsabilités civiles après livraison et achèvement des travaux, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18009
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-18009


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18009
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