La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2015 | FRANCE | N°14-17010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-17010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, en qualité de représentante de la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société HSBC, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la société Taks ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2013) et les productions, que M. X... a souscrit un contrat auprès de la société MA

AF assurances (l'assureur), à effet du 2 janvier 2008 pour une maison de huit pièces ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, en qualité de représentante de la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société HSBC, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la société Taks ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2013) et les productions, que M. X... a souscrit un contrat auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), à effet du 2 janvier 2008 pour une maison de huit pièces principales, d'une surface de 260 mètres carrés, non équipée d'un insert ou d'un poêle à bois ; qu'en novembre 2008, il a fait installer un insert dans celle-ci ; qu'un incendie a endommagé l'immeuble le 16 janvier 2009 ; que le rapport de l'expert de l'assureur, contresigné par le cabinet commis par M. X..., a conclu que la cause du sinistre était une insuffisance d'écart au feu du conduit de cheminée avec les éléments de la charpente, imputable à la société ayant installé l'insert ; que reprochant à M. X... d'avoir effectué une déclaration inexacte sur le nombre de pièces et la surface habitable et d'avoir omis de déclarer l'installation d'un insert, l'assureur a fait application de la règle proportionnelle lors de l'indemnisation des dommages ; que M. X... a assigné l'assureur en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à lui opposer la réduction proportionnelle et de limiter à la somme de 165 372, 19 euros le solde de l'indemnité lui revenant, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 113-2-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté l'absence de questionnaire contenant des questions précises de l'assureur relatives à des informations de nature à influer sur son opinion du risque et affirmé que les « déclarations » de M. X... figurant dans les « conditions particulières » répondaient nécessairement à des questions précises de l'assureur, a statué par des motifs radicalement inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
2°/ que la diminution de l'indemnité n'est opposable à l'assuré qu'autant que le risque aggravé ou nouveau a été envisagé par l'assureur au moyen de questions posées au déclarant lors de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant que M. X... avait manqué à ses obligations d'assuré en omettant de signaler à l'assureur l'installation d'un insert en cours de contrat, conformément à l'obligation figurant dans les conditions générales, sans constater l'existence d'un document faisant ressortir, au travers des questions précises de l'assureur et des réponses apportées à ces questions par l'assuré, le caractère déterminant de la présence d'un insert pour l'opinion du risque de l'assureur, la cour d'appel a statué à nouveau par des motifs inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-3°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
3°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la seule obligation mise à la charge de l'assuré par les conditions générales en ce qui concerne l'insert était de recourir aux services d'un professionnel pour son installation et qu'en revanche, à la rubrique « modifications en cours de contrat », il n'était nullement question de l'insert ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la connaissance de l'inexactitude des déclarations de l'assuré par l'assureur à la date de la souscription du contrat exclut l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir et établissait qu'à la date de conclusion de la police de 2008 indiquant « 8 » pièces et une surface « n'excédant pas 260 m2 », l'assureur avait nécessairement connaissance de la superficie et du nombre de pièces du grand chalet, pour avoir établi un précédent contrat, au temps des travaux de rénovation ainsi qu'un devis en « location meublée » du 18 juillet 2007 faisant ressortir un nombre de « 9 » pièces et une surface habitable de « 251 à 300 m2 », que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Mais attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'abord constaté que M. X... avait apposé sa signature sous la mention « je déclare que mon habitation n'est pas équipée d'un insert ou d'un poêle », et estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces termes et des circonstances dans lesquelles cette déclaration était intervenue, que celle-ci avait été nécessairement recueillie en réponse à une question précise, puis énoncé que s'agissant de l'installation d'un insert, la nouveauté ou le risque qu'elle peut représenter avait été envisagé par les parties lors de la souscription, pour en déduire que M. X... était tenu, légalement et contractuellement, d'aviser l'assureur de ces modifications survenues en cours de contrat, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief des deux premières branches ;
Que sous couvert d'un grief de manque de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances, la quatrième branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle l'assureur ignorait l'inexactitude du nombre de pièces déclarées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la MAAF était fondée à opposer à Monsieur X... la réduction proportionnelle de son indemnité, d'avoir limité à la somme de 165 372, 19 euros le solde de l'indemnité à lui revenir et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement contre la MAAF de la somme de 377 876, 08 euros, représentant le solde de l'indemnité d'assurance à lui revenir sans réduction proportionnelle (dispositif des conclusions d'appel de Monsieur X..., point 209 p. 33 et motifs, p. 17, point 96) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans les Conditions particulières, la signature de Monsieur X... figure juste au-dessous de la mention " je soussigné, reconnais avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales du contrat Tempo " et qu'il ne peut être reçu à affirmer que ces conditions générales ne lui auraient été remises qu'ultérieurement ; qu'il a déclaré qu'il s'agit d'une maison de 8 pièces principales d'une superficie n'excédant pas 260 m ² (première ligne de sa déclaration), que son habitation est utilisée à usage exclusivement privé (deuxième ligne) et que son habitation n'est pas équipée d'un insert ou d'un poêle à bois (quatrième ligne, distinguée du reste du texte) ; que, six mois plus tôt, il faisait établir pour le même bâtiment un devis relatif à neuf pièces et une superficie n'excédant pas 300 m ², de façon identique à la garantie souscrite en octobre 2006 ; (¿) ; que, en ce qui concerne l'insert, alors même qu'il a fait, en renouvelant son contrat, une déclaration spécifique relativement à l'absence d'insert et que cette mention figure en caractères bien apparents dans les conditions particulières, Monsieur X... ne peut soutenir qu'il ignorait l'importance de cette déclaration sur le risque assuré et l'intérêt de déclarer à l'assureur la modification qu'il avait mise en place, obligation de déclaration résultant des termes des conditions générales ; (¿) »
Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « s'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier qu'aucun questionnaire, aucun exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ni notice d'information décrivant précisément les garanties et les exclusions ainsi que les obligations de l'assuré n'a été remis à celui-ci préalablement à la signature du contrat, nulle mention ne figurant d'ailleurs en ce sens au bas de la police, Monsieur X... n'en avait pas moins expressément indiqué, lors de la conclusion, que son habitation d'une superficie n'excédant pas 260 m ² et de huit pièces principales n'était pas équipée d'un insert, déclarations nécessairement recueillies en réponses à des questions précises et, en tout état de cause, approuvées par l'apposition de sa signature au bas de la première page des Conditions particulières ; qu'il est constant qu'en vertu des articles L. 113-2 et L. 113-9 susvisés, l'omission ou la déclaration inexacte, y compris en cours de contrat, de circonstances qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux entraîne, dans le cas où leur constatation n'a lieu qu'après le sinistre, une réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés, dès lors que la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie ; que, néanmoins, la diminution de l'indemnité n'est opposable à l'assuré qu'autant que le risque aggravé ou nouveau a été envisagé par l'assureur au moyen de questions posées au déclarant lors de la conclusion du contrat, les circonstances nouvelles n'étant pas de nature à rendre inexactes ou caduques les réponses à des questions non posées ; que, s'agissant de l'installation d'un insert, la nouveauté ou le risque qu'elle peut représenter avait été envisagé par les parties lors de la souscription, de même que le demandeur était tenu, légalement et contractuellement d'aviser la compagnie MAAF des modifications survenues en cours de contrat en ce qui concerne les informations contenues dans les conditions particulières ; qu'enfin, il ne saurait soutenir n'avoir pas été averti de la sanction du défaut d'information de l'assureur alors qu'il a apposé sa signature au bas de la page 2 des conditions particulières sous la mention visant explicitement la nullité du contrat ou la réduction des indemnités en cas de déclaration mensongère ou inexacte ; que cette sanction est encore rappelée à la page 47 des conditions générales et qu'en tout état de cause, quand bien même ladite sanction n'est-elle pas précisée dans le paragraphe consacré aux modifications en cours de contrat dans les conditions générales, elle résulte des textes précités ; qu'à défaut d'avoir informé l'assureur relativement à la mise en place d'un insert dans le grand chalet, Monsieur X... a ainsi failli à ses obligations légales et contractuelles quant à la déclaration du risque garanti ; (¿) »

1/ ALORS QUE, selon l'article L. 113-2-2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré que si cellesci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté l'absence de questionnaire contenant des questions précises de la MAAF relatives à des informations de nature à influer sur son opinion du risque et affirmé que les « déclarations » de Monsieur X... figurant dans les « Conditions particulières » répondaient nécessairement à des questions précises de l'assureur, a statué par des motifs radicalement inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
2/ ALORS QUE la diminution de l'indemnité n'est opposable à l'assuré qu'autant que le risque aggravé ou nouveau a été envisagé par l'assureur au moyen de questions posées au déclarant lors de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait manqué à ses obligations d'assuré en omettant de signaler à l'assureur l'installation d'un insert en cours de contrat, conformément à l'obligation figurant dans les Conditions générales, sans constater l'existence d'un document faisant ressortir, au travers des questions précises de l'assureur et des réponses apportées à ces questions par l'assuré, le caractère déterminant de la présence d'un insert pour l'opinion du risque de l'assureur, la Cour d'appel a statué à nouveau par des motifs inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-3°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances.

3/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la seule obligation mise à la charge de l'assuré par les Conditions générales en ce qui concerne l'insert était de recourir aux services d'un professionnel pour son installation et qu'en revanche, à la rubrique « modifications en cours de contrat », il n'était nullement question de l'insert ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE (à titre subsidiaire) la connaissance de l'inexactitude des déclarations de l'assuré par l'assureur à la date de la souscription du contrat exclut l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir et établissait qu'à la date de conclusion de la police de 2008 indiquant « 8 » pièces et une surface « n'excédant pas 260 m2 », l'agence MAAF de Vienne avait nécessairement connaissance de la superficie et du nombre de pièces du grand chalet, pour avoir établi un précédent contrat, au temps des travaux de rénovation (police n° 038013884P 003, pièce n° 7) ainsi qu'un devis en « location meublée » du 18 juillet 2007 (pièce n° 9) faisant ressortir un nombre de « 9 » pièces et une surface habitable de « 251 à 300 m2 » ; que, faute de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le solde de l'indemnité à revenir à Monsieur X... à la somme de 165 372, 19 euros et d'avoir débouté ce dernier de sa demande en paiement de la somme de 99 485, 57 euros (129 725 ¿ 30 239, 43), au titre de l'indemnité « différée » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne le solde d'indemnité, dès lors que Monsieur X... n'est pas en mesure de justifier de l'exécution des travaux dans le délai de deux ans ni d'un accord de l'assureur pour prolonger ce délai, il ne peut qu'être débouté » (arrêt, p. 6, alinéa 3) ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « aux termes des stipulations contractuelles relatives aux modalités d'indemnisation (p. 44 des conditions générales), l'ensemble des dommages immobiliers aux biens est indemnisé en valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans aucune indemnité de vétusté, étant précisé qu'en pratique, il est tout d'abord versé une « indemnité correspondant au coût de reconstruction vétusté déduite. Lorsque les travaux sont effectués et dans un délai de deux ans à compter de la survenance du sinistre (la société MAAF verse) sur présentation des factures de réparation, le complément retenu au titre de la vétusté ¿ L'indemnité totale ne pourra excéder le coût réel des travaux effectués. » ; que l'indemnisation de l'assuré, pour des dommages estimés globalement à 697 624 euros, fait par conséquent l'objet d'un règlement immédiat et d'un règlement différé, le premier portant sur un montant portant sur un montant de 567 899 euros et le second sur une somme de 129 725 euros selon les conclusions des parties ; qu'après application de la réduction de 19, 88 % et la déduction de la franchise de 120 euros prévue dans les conditions particulières, l'indemnité immédiate doit être fixée à 567 899 euros-19, 88 %-120 euros = 454 880, 68 euros dont il convient de déduire la provision déjà versée de 289 508, 49 euros, le solde dont la MAAF est redevable s'élevant à la somme de 165 372, 67 euros ; que l'indemnité différée réduite de 19, 88 % s'élève à 103 935, 67 euros sur laquelle l'assureur a versé à Monsieur X... 11 527, 07 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré et 30 239, 43 euros correspondant aux frais de déblaiement et démolition ; que, toutefois, le défendeur ne conteste pas n'avoir présenté à l'assureur aucune facture de réparation dans le délai de deux ans suivant le sinistre, soit avant le 16 janvier 2011, et qu'il n'explique nullement pour quelle raison, compte tenu de la présente procédure, la demande de versement de l'indemnité différée devait nécessairement avoir lieu plus de deux ans après la survenance de l'incendie par dérogation aux stipulations contractuelles ; qu'en conséquence, à défaut par Monsieur X... d'avoir respecté ce délai, sa demande en paiement d'une indemnité différée sera rejetée ;
1/ ALORS QUE sont nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison du simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces ; qu'en faisant application de la clause de déchéance de deux ans, en l'absence de production des factures des travaux dans ce délai, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 113-11, 2°, du code des assurances ;
2/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la MAAF avait manqué à son « obligation de diligence et de bonne foi », en s'abstenant d'attirer son attention sur la non-production des factures dans le délai de deux ans prévu aux seules Conditions générales, mais non repris aux Conditions particulières de la police d'assurances, de surcroît, sans aucune évocation d'une quelconque prescription du droit de l'assuré à cette indemnité ni justification d'un quelconque préjudice de l'assureur en cas de dépassement du délai (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 33, Points 203, 204 et 205) ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 723 452, 08 euros contre les Compagnies ALLIANZ IARD et ALLIANZ POLAND JOINT STOCK COMPANY ;
AUX MOTIFS QUE « (la société ALLIANZ POLAND JOINT STOCK COMPANY intervient en appel ; que les documents 1-1 et 1-2 de ses pièces, portent respectivement « police d'assurance responsabilité civile » et « demande de souscription de contrat d'assurance responsabilité civile » ; que tous deux indiquent que le montant de la garantie est de 200. 000 zl « pour un ou tous les sinistres survenus pendant la période d'assurance », seule la demande portant un maximum de 50. 000 zl « pour un et tous les sinistres pendant la période d'assurance », formule non reprise dans la police ; que cette formule est ambiguë et que, au mieux, elle signifierait qu'il appartient, pour que la limite de 50. 000 soit opposable aux tiers, qu'il soit justifié qu'il y a eu plusieurs sinistres dans la période d'assurance ; que, à défaut, la société Allianz Poland doit sa garantie pour la société Taks à hauteur de 200. 000 zl ; qu'elle allègue avoir payé 50. 000 zl et que la condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittances ; » (arrêt, p. 6, alinéa 6)
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que l'assureur de la société TAKS avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard, en remettant à son assurée une attestation d'assurance qui ne précisait aucun plafond de garantie et que cette faute l'ayant privé de toute possibilité de renoncer à travailler avec la société TAKS ou à subordonner son intervention à la souscription d'une couverture complémentaire, était de nature à justifier sa condamnation à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur X... à la suite de l'incendie imputable à la faute de la société TAKS (conclusions d'appel de Monsieur X... p. 25, point 148 et p. 26, point 149 et dispositif, p. 34, point 210) ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17010
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-17010


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award