LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2013), que M. X... a été engagé le 20 août 2007 par la société « Le clos de Maussane » en qualité d'homme de maintenance-gardien ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 23 février 2010 ; que le médecin du travail a confirmé le 23 juillet 2010 l'inaptitude constatée lors du premier examen ; qu'ayant été licencié le 30 septembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail, à la situation du salarié, et à l'avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement à un poste d'entretien à temps partiel entraînant diverses modifications du contrat de travail que le salarié, jusqu'alors gardien à temps plein, avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé car l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible, sans constater au préalable que les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail avaient été respectées et sans relever les démarches positives effectuées par l'employeur, tant auprès du médecin du travail que du salarié pour permettre un reclassement dans le respect des prescriptions médicales ou d'aménager son poste sans port de charges lourdes et/ ou avec une aide mécanique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement entraînant modification du contrat de travail que le salarié avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible sans constater au préalable que les conditions de l'article L. 1226-2 du code du travail avaient été respectées et sans relever les démarches positives effectuées par l'employeur, tant auprès du médecin du travail que du salarié pour permettre un reclassement dans le respect des prescriptions médicales ou d'aménager son poste sans port de charges lourdes ou avec une aide mécanique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de son obligation de reclassement n'a pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt qui retient que l'obligation de reclassement a été respectée entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de celles rejetant les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le poste proposé au salarié pour son reclassement et refusé par celui-ci était conforme à l'avis et aux recommandations du médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur justifiait qu'aucun autre poste compatible avec les préconisations de ce médecin n'était disponible dans l'entreprise, laquelle n'appartenait pas à un groupe, a légalement justifié sa décision ;
Sur la première branche du premier moyen et le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Béziers le 16 février 2012 en ce qu'il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et octroyé au salarié des indemnités de rupture et des dommages et intérêts de ce chef et d'AVOIR statué à nouveau, dit le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté les demandes en paiement d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts présentées par le salarié.
AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement En application des dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail " au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié-.
Les parties communique un compte-rendu d'entretien préalable daté du 24 septembre 2010, signé tant par l'employeur que par le salarié et rédigé par M. Y... Daniel conseillé du salarié, qui précise " Bruno Z... (gérant de la société) précise que le motif de licenciement de ce jour est dû pour inaptitude conformément au courrier de la médecine du travail. Je suis contraint de mettre en oeuvre ce licenciement en raison de son inaptitude physique et de son impossibilité de reclassement. " Il en résulte que l'employeur s'est contenté d'appliquer l'article. L. 1232-3 et que la procédure est régulière, le licenciement ayant été notifié par LRAR du 30 septembre 2010.
Sur l'obligation de reclassement En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail : " Lorsque. à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel. le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment. l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ". Cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié. Pour mener à bien cette recherche, l'employeur doit se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié déclaré inapte. La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou. le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. est impossible. Au vu de l'avis du médecin du travail du 23 juillet 2010 et de la proposition de reclassement du 22 août 2010, il apparaît que, le poste proposé était conforme tant à l'avis du médecin du travail qu'à ses recommandations explicitées dans son courrier de réponse à la société du 11 août 2010. L'employeur justifie par ailleurs qu'aucun autre poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible dans la, société, laquelle n'appartient pas à un groupe. Il y a lieu en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié des demandes indemnitaires qu'il présente de ce chef. Sur le préavis Le salarié qui a été déclaré inapte à son emploi et refuse la proposition de reclassement de son employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les autres demandes Sur le préjudice physique Il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante justifie de l'achat notamment :- d'une brouette de 80 litres, le 21 août 2007,- d'un nettoyeur haute pression, le 12 février 2008,- d'une tondeuse, le 23 avril 2008,- d'un robot majestic 4, le 24 avril 2008,- d'une brouette à suspension, le 18 juin 2008. Il s'en déduit que conformément à l'avis de reprise émis par le médecin du travail le 22 juillet 2008 qui conclut à une aptitude tout en 11 restreignant " autant que possible le port manuel de charges lourdes, aides mécaniques à la manutention à disposition type diable chariot " le salarié avait à sa disposition dès des aides mécaniques à la manutention le dispensant du port de charges lourdes. En l'absence de justification de l'existence d'un quelconque préjudice de ce chef, la demande de dommages-intérêts tendant à réparer un préjudice physique inexistant ne peut qu'être rejetée. Sur le préjudice pécuniaire Il est constant que le salarié a été licencié le 30 septembre 2010. L'examen du récapitulatif de l'ensemble des paiements effectués par la CPAM pendant la période du 23 février 2010 au l juin 2010 faisant notamment état des indemnités journalières allouées à M. X... par l'organisme, des bulletins de salaires de l'intimé pour les mois de février à juin 2010 et de celui du mois de septembre 2010 mentionnant le montant du complément de salaire, démontre que M. X... a été rempli de ses droits. Dès lors que la société a respecté ses obligations en matière de déclaration des arrêts de travail et que M. X... a perçu les indemnités journalières de la CPAM. Il ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice pécuniaire tenant à l'absence de communication par l'employeur des attestations de salaire ouvrant droit au paiement des indemnités journalières. II y a lieu en conséquence, confirmant en cela le jugement déféré, de rejeter ces deux chefs de demandes »
1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse le moyen de M. X... qui faisait valoir que la blessure du 23 février 2010, survenue au lieu et au temps du travail, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé pour maladie professionnelle caractérisait un accident de travail qui était à l'origine de son inaptitude et de son licenciement ; qu'en omettant de répondre sur ce point décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2/ ALORS QUE lorsque suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail, à la situation du salarié, et à l'avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement à un poste d'entretien à temps partiel entraînant diverses modifications du contrat de travail que le salarié, jusqu'alors gardien à temps plein, avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé car l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible, sans constater au préalable que les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail avaient été respectées et sans relever les démarches positives effectuées par l'employeur, tant auprès du médecin du travail que du salarié pour permettre un reclassement dans le respect des prescriptions médicales ou d'aménager son poste sans port de charges lourdes et/ ou avec une aide mécanique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement entraînant modification du contrat de travail que le salarié avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible sans constater au préalable que les conditions de l'article L. 1226-2 du code du travail avaient été respectées et sans relever les démarches positives effectuées par l'employeur, tant auprès du médecin du travail que du salarié pour permettre un reclassement dans le respect des prescriptions médicales ou d'aménager son poste sans port de charges lourdes ou avec une aide mécanique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
4/ ALORS ENFIN QUE le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de son obligation de reclassement n'a pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt qui retient que l'obligation de reclassement a été respectée entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de celles rejetant les demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Béziers le 16 février 2012 en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la réparation des préjudices physique et pécuniaire subis par M. X....
AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes Sur le préjudice physique Il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante justifie de l'achat notamment :- d'une brouette de 80 litres, le 21 août 2007,- d'un nettoyeur haute pression, le 12 février 2008,- d'une tondeuse, le 23 avril 2008,- d'un robot majestic 4, le 24 avril 2008,- d'une brouette à suspension, le 18 juin 2008. Il s'en déduit que conformément à l'avis de reprise émis par le médecin du travail le 22 juillet 2008 qui conclut à une aptitude tout en 11 restreignant " autant que possible le port manuel de charges lourdes, aides mécaniques à la manutention à disposition type diable chariot " le salarié avait à sa disposition dès des aides mécaniques à la manutention le dispensant du port de charges lourdes.
En l'absence de justification de l'existence d'un quelconque préjudice de ce chef, la demande de dommages-intérêts tendant à réparer un préjudice physique inexistant ne peut qu'être rejetée. Sur le préjudice pécuniaire Il est constant que le salarié a été licencié le 30 septembre 2010. L'examen du récapitulatif de l'ensemble des paiements effectués par la CPAM pendant la période du 23 février 2010 au l juin 2010 faisant notamment état des indemnités journalières allouées à M. X... par l'organisme, des bulletins de salaires de l'intimé pour les mois de février à juin 2010 et de celui du mois de septembre 2010 mentionnant le montant du complément de salaire, démontre que M. X... a été rempli de ses droits. Dès lors que la société a respecté ses obligations en matière de déclaration des arrêts de travail et que M. X... a perçu les indemnités journalières de la CPAM. Il ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice pécuniaire tenant à l'absence de communication par l'employeur des attestations de salaire ouvrant droit au paiement des indemnités journalières. II y a lieu en conséquence, confirmant en cela le jugement déféré, de rejeter ces deux chefs de demandes »
1/ ALORS QUE l'employeur doit assurer l'effectivité de son obligation de sécurité en prenant en considération les recommandations formulées par le médecin du travail dans l'avis par lequel il déclare le salarié apte à reprendre le travail suite à un arrêt maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que « l'appelante justifi iait de l'achat d'une brouette de 80 litres le 21 août 2007, d'un nettoyeur haute pression le 12 février 2008, d'une tondeuse le 23 avril 2008, d'un robot majestic le 24 avril 2008, d'une brouette à suspension le 18 juin 2008 » quand cette circonstance était inopérante dès lors que ces achats étaient antérieurs à l'avis de reprise du médecin du travail préconisant de restreindre « autant que possible le port manuel de charges lourdes », de mettre à disposition des « aides mécaniques à la manutention type chariot/ diable » avait été formulé du 22 juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 4624-21 du code du travail.
2/ ALORS QUE la charge de la preuve du paiement des sommes qu'il a mentionnées sur le bulletin de salaires incombe à l'employeur car la délivrance du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement de ces sommes ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que les bulletins de salaires de l'intimé pour les mois de février à juin 2010 et de celui du mois de septembre 2010 mentionnant le montant du complément de salaire démontraient que M. X... avait été rempli dans ses droits, ce que le salarié contestait, il appartenait à l'employeur de justifier du paiement libératoire, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail et l'article 1315 alinéa 2 du code civil.