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18/11/2015 | FRANCE | N°14-84586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 14-84586


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées, l'a déclaré irresponsable pénalement, a ordonné des mesures de sûreté à son encontre et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sur l'action civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M.

Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffie...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées, l'a déclaré irresponsable pénalement, a ordonné des mesures de sûreté à son encontre et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sur l'action civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § § 1er et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense et du principe de loyauté des preuves, des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le prévenu avait commis les faits de violences sur mineurs de 15 ans sans incapacité qui lui étaient reprochés, a ordonné à l'encontre de M. X... diverses mesures de sûreté pour une durée de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte principalement de l'enquête que :- le 19 mars 2012, Mm Christine X..., épouse Y..., déposait plainte contre son frère, M. X..., son fils, Jonathan Y..., né le 25 novembre 2002, s'étant confié à ses parents, le 26 février 2012, en leur apprenant, qu'en vacances avec eux chez son grand-père et son oncle maternel la semaine du 14 juillet 2011, alors qu'il était âgé de près de 9 ans, ce dernier lui aurait demandé de descendre dans la cave où il aurait baissé son slip et l'aurait frappé d'une dizaine de coups de martinet sur les fesses mises à nu, que ces faits se seraient reproduits durant les vacances de novembre 2011 et qu'il n'en avait jamais parlé car son oncle le menaçait de le frapper à nouveau, chose qui se serait produite après qu'il en ait parlé à sa soeur ;- un certificat médical du 21 mars 2012 atteste de l'examen de Jonathan Y... qui dit avoir subi une agression aux dates précitées, sans constatations physiques particulières étant donné la date des faits présumés, mais constatant une trace psychologique ;- le 13 juillet 2012, un signalement était fait par M. Alain Z... concernant également une dizaine de coups de martinet qu'aurait donné M. X... sur les fesses mises à nu de son fils, Valentin A..., âgé de 9 ans ; que M. X..., qui a reconnu avoir pu à l'occasion donné des gifles sur les fesses de son neveu, conteste les faits rapportés par les deux enfants, précisant, au surplus, que le martinet qui avait été saisi à son domicile et dont l'analyse, selon lui, aurait permis de l'innocenter, a été détruit, ce qui ne permet pas de le juger loyalement ; que, cependant, les faits reprochés à M. X... sont suffisamment établis par les éléments suivants :- les déclarations similaires sur le comportement de M. X... à leur égard des deux jeunes enfants du même âge qui ne se connaissent pas et font état de faits qui ne se sont pas déroulés dans les mêmes lieux (Issoire et Saint-Berain) et au même moment (14 juillet et 6 novembre 2011 pour Jonathan, et 7 juillet 2012 pour Valentin) ;- les craintes des jeunes enfants quant à la réaction de M. X..., notamment Valentin qui a vu les nombreuses armes collectionnés par M. X... ;- l'existence avérée au moins d'un martinet évoqué par chacun des deux enfants, dont l'analyse éventuelle n'aurait pu aboutir à aucune conclusion déterminante, d'autant plus que M. X... a précisé qu'il en avait un autre mais qu'il l'a peut-être perdu et a préféré en acheter un deuxième ;- l'absence de motifs pour ces enfants de faire des déclarations mensongères alors au surplus d'une part que, concernant Jonathan, le neveu de M. X..., il n'a pas révélé les faits immédiatement indiquant avoir craint la réaction de son oncle ruais aussi qu'il aimait malgré tout son « tonton » et « avait peur que cette situation embrouille tous les membres de sa famille », d'autre part que, concernant Valentin, sa mère, qui n'a d'ailleurs pas souhaité déposer plainte, comme son beau-père ont constaté des traces rouges sur les fesses de l'enfant, après avoir été prévenus par les amis de l'enfant que celui-ci, avec eux auprès de M. X..., leur avait dit avoir été fouetté par ce dernier qui l'avait fait rentrer seul dans son domicile, le passage de Valentin sur la mobylette de M. X... ne pouvant sérieusement, comme le prétend ce dernier, avoir causé les rougeurs relatées ;- les explications de M. X..., particulières, sur le fait qu'il a effectivement demandé à Valentin d'enlever son short pour lui faire enfiler un costume d'apiculteur pour se déguiser, et sur ce qu'il a dit à la mère de l'enfant venue lui demander des explications : « car comme les travaux se font par temps chaud il est recommandé de n'avoir que ses sous-vêtements et donc je voulais m'assurer qu'il n'y avait aucune couture qui puisse le gêner dans la combinaison ¿ » ; « Je tiens à ajouter que quand j'ai du monde chez moi je laisse toujours la porte déverrouillée de façon à ce que les gens puissent sortir, qu'on ne puisse pas m'accuser de je ne sais quelle séquestration ¿ » ; « ¿ ce que je lui ai dit (à la mère de Valentin) c'est que quand on fait du mal à un enfant et qu'on veut avoir une chance de ne pas se faire prendre il ne faut pas laisser de témoin alors il faut d'abord tuer la victime et se débarrasser du corps ¿ » ;- les relations singulières antérieures de M. X... avec de jeunes enfants, disant qu'il les considérait comme des petits frères, ayant donné lieu à la condamnation par le tribunal aux armées de Paris du 13 décembre 2005 pour corruption de mineurs de 15 ans, en l'espèce sept ans, en juillet 2003, pour les avoir incités moyennant promesse de leur offrir un couteau, à se dévêtir afin de se promener nus dans des lieux publics ou privés et à commettre des dégradations afin d'être fessés par leurs parents, faits dont il persiste cependant à se défendre, expliquant qu'il a accepté de supporter cette condamnation en fait pour éviter des problèmes aux enfants concernés, en observant qu'il a bénéficié d'un suivi socio-judiciaire dans le cadre de cette affaire jusqu'en décembre 2010, donc plusieurs mois avant les faits reprochés ; qu'à l'occasion de cette première affaire, avait été retrouvée à son domicile une photographie représentant un enfant montrant son sexe dans un arbre et prise, dira-t-il avec son appareil photographique mais par l'un des enfants, et qu'il résultait de l'expertise de l'ordinateur portable de l'intéressé et des CD-ROMS illisibles qu'ils pouvaient contenir des données rendues inaccessibles par des modifications intervenues courant mars ou avril 2004, ce que contestait M. X..., lequel expliquait encore avoir conservé sur internet, la photographie d'un père donnant la fessée à son enfant au motif qu'elle lui paraissait amusante, ayant également conservé à son domicile une coupure de journal de juillet 2003 relatant la déconvenue de deux garçons ayant profité de la piscine municipale tard le soir et s'étant retrouvés à leur sortie sans vêtements dérobés par un promeneur et ayant dû parcourir les rues, nus avec leurs vélos à la main, les pneus de ceux-ci ayant été dégonflés ; qu'en considération de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que M. X... a bien commis les faits que lui sont reprochés ;

" 1°) alors que le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable s'opposent à ce qu'un procès se déroule sans que la personne accusée d'une infraction puisse consulter et discuter des scellés nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en constatant, comme l'avait fait avant elle le tribunal correctionnel, que le martinet saisi lors de la perquisition réalisée au domicile du prévenu avait été « détruit », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le prévenu, poursuivi pour avoir porté des coups de martinet sur les fesses de deux mineurs de 15 ans, se trouvait dans l'impossibilité de consulter et de discuter de la seule et unique pièce à conviction, a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que, et en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour déclarer que le prévenu a commis les faits qui lui étaient reprochés, que le martinet saisi lors de la perquisition à son domicile avait été détruit sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le prévenu pouvait, nonobstant la destruction de la seule et unique pièce à conviction placée sous scellé, être jugé loyalement et, partant, bénéficier d'un procès équitable respectueux des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'il n'est pas établi que la destruction d'un scellé ait porté atteinte aux droits de la défense, exposé les motifs pour lesquels elle a décidé que M. X... avait commis le délit de violences aggravées qui lui est reproché et l'a déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer aux époux, M. et Mme David Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84586
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2015, pourvoi n°14-84586


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84586
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