La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2015 | FRANCE | N°14-28119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-28119


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. C...et de Mme X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. C...fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 190 000 euros ;
Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, sous le couv

ert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. C...et de Mme X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. C...fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 190 000 euros ;
Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ;
Attendu, ensuite, qu'en ses cinq autres branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement rendu le 19 février 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mende, prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce de Monsieur Carlos C...et de Madame Marlène X... et donc d'AVOIR débouté Monsieur C...de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur C...conteste le jugement déféré au motif que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs et demande qu'il soit prononcé aux torts exclusifs de Madame X... ; aux termes de l'article 242 du code civil « Le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; l'article 245 du même code dispose « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; les fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés » ; l'existence d'une relation adultérine de Monsieur C...n'est pas contestée par celui-ci et constitue le motif relevé par le premier juge pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; il n'est pas non plus contesté par Monsieur C...que de cette relation est né un enfant le 14 juin 2007 au Puy en Velay dont Madame X... déclare dans ses écritures qu'elle produit l'acte de naissance obtenu par elle en 2009 en pièce 35 ; cependant, le dossier de pièces remis par Madame X... à la cour ne comprend que les pièces numérotées de 63 à 95 ; selon le jugement déféré, cet enfant aurait été reconnu par ses parents le 15 mai 2007 ; Monsieur C...affirme que Madame X... aurait appris la naissance de cet enfant en 2007 et non en 2009 comme elle le prétend, la séparation du couple n'intervenant que 12 mois plus tard, soit après une réconciliation qui interdirait à Madame X... de faire état de griefs antérieurs ; comme le fait observer à juste titre le premier juge, Monsieur C...ne prouve pas la réconciliation dont il fait état et qui est contestée par Madame X... ; par ailleurs, Monsieur C...soutient que l'épouse, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, a demandé un chéquier à la banque correspondant à un compte joint alimenté par l'époux et a prélevé la somme de 2. 500 ¿ ; Madame X... fait valoir qu'il s'agissait du montant mensuel que Monsieur C...mettait à sa disposition et qu'il a été utilisé pour lui permettre de se loger, de meubler son appartement et de faire face à ses obligations, un de ses enfants vivant encore avec elle, ce qu'elle ne pouvait faire avec ses revenus personnels de l'ordre de 720 ¿ par mois, somme qui est à comparer avec les revenus de Monsieur C..., qui était resté au domicile conjugal et dont le revenu imposable en 2007 était de 149. 728 ¿ selon son avis d'imposition et 122. 094 ¿ en 2010, le revenu 2009 n'étant pas connu ; en qualifiant le comportement de Madame X... d'indélicatesse, le premier juge a porté une exacte appréciation sur les faits, tout en précisant que le compte joint n'avait pas été désolidarisé à la suite de l'ordonnance de non conciliation, alors qu'il n'était alimenté que par les revenus de Monsieur C...; en conséquence, eu égard aux circonstances de fait, c'est à juste titre que le jugement a refusé de reconnaître dans ces retraits d'argent de 2. 500 ¿ une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; la décision déférée sera confirmée en ce qui concerne le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur C...;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; en l'espèce, il résulte des conclusions et pièces communiquées par les parties que la relation adultérine entretenue par Monsieur Carlos C...avec Madame Roselyne Y...est né un enfant le 14 juin 2007 au Puy en Velay, enfant reconnu par ses parents le 15 mai 2007 ; Madame Marlène X..., épouse C..., indique avoir quitté le domicile conjugal le 21 septembre 2008, Monsieur Carlos C...affirmant que le départ de son épouse aurait eu lieu le 31 août 2008 ; Madame Marlène X..., épouse C..., explique avoir su, courant 2007, que son époux entretenait une relation extra-conjugale ; elle indique avoir appris ultérieurement qu'un enfant était issu de cette relation adultérine, et en obtenait la confirmation officielle le 27 octobre 2009, date à laquelle elle recevait la copie de l'acte de naissance de l'enfant issu de cette relation ; Monsieur Carlos C...indique de Madame X... était déjà au courant de l'existence de cet enfant et que le couple se serait malgré tout réconcilié ; cette affirmation est contestée par Madame X... et n'est étayée par aucune pièce ; au surplus la réconciliation visée par l'article 244 alinéa 1er du code civil implique non seulement la reprise de la vie commune du couple mais également la volonté non équivoque de l'époux offensé de pardonner, en pleine connaissance de cause, les griefs qu'il peut avoir contre son conjoint ; en l'espèce, Monsieur C...ne démontre pas que le couple aurait repris la vie commune après l'annonce par celui-ci de sa relation extra-conjugale et de la naissance d'un enfant né de cette relation ; il ne verse aux débats aucune attestation, aucune pièce, appuyant son argumentation ; il ne démontre pas plus la volonté de son épouse de lui pardonner son manquement à son devoir de fidélité ; le manquement de Monsieur C...à son devoir de fidélité apparaît avéré et constitutif d'un manquement grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; à titre reconventionnel, Monsieur C...fait valoir que Madame X... aurait manqué à son obligation de loyauté en se faisant remettre un chéquier à partir du compte joint du couple postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et aurait prélevé la somme de 2. 500 euros, alors même qu'elle percevait une pension alimentaire de 1. 200 euros par mois au titre du devoir de secours, et que le compte commun était alimenté uniquement par les revenus de Monsieur C...; elle aurait également contracté un prêt à la consommation dont elle faisait prélever les mensualités sur le compte de son époux ; Madame X... ne conteste pas avoir prélevé la somme de 2. 500 euros sur le compte joint du couple après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation afin de payer des dépenses de premières nécessités ; les parties auraient cependant dû, après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, procéder à la désolidarisation du compte joint, lequel n'était alimenté que par les revenus de Monsieur C...; les faits évoqués par Monsieur C..., s'ils peuvent être assimilés à des ¿ indélicatesses'imputables à Madame X..., épouse C..., ne sauraient être qualifiés de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; en conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur C...;
ALORS QUE des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune justifient le prononcé du divorce pour faute ; que des prélèvements réalisés sur les comptes communs par un époux à l'insu de son conjoint, constituent des manquements graves au devoir de loyauté entre époux susceptibles de rendre intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel a constaté que Madame X..., postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, avait sollicité un chéquier auprès de la banque auprès de laquelle le couple avait ouvert un compte joint, avait prélevé la somme de 2. 500 euros sur le compte exclusivement alimenté par le mari et avait également contracté un prêt à la consommation auprès de l'organisme Fidem le 21 mai 2010 dont elle faisait prélever les mensualités sur le compte alimenté par son époux ; qu'en retenant qu'un tel comportement n'était qu'une indélicatesse et non un manquement au devoir de loyauté entre époux susceptible de rendre intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement rendu le 19 février 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mende, condamné Monsieur Carlos C...à payer à Madame Marlène X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 190. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur C...conteste également l'attribution à Madame X... d'une prestation compensatoire de 190. 000 ¿. Madame X..., par appel incident, demande que la prestation compensatoire soit portée à 300. 000 ¿ ; la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; aux termes des articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; l'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; l'article 271 du code civil prévoit que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment': * la durée du mariage ; * l'âge et l'état de santé des époux ; * leur qualification et leur situation professionnelles ; * les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; * le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; *leurs droits existants et prévisibles ; * leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; le mariage a duré 31 ans ; à la date du jugement, Monsieur C...et Madame X... étaient âgés de 54 ans ; Monsieur C...fait état d'une hospitalisation du 16 décembre 2009 au 23 décembre 2009 qu'il justifie par la production d'un relevé de situation du centre hospitalier du Puy en Velay ; il fait état dans ses écritures d'une double embolie pulmonaire qui serait à l'origine de cette hospitalisation ; aucune autre pièce médicale n'est produite et il n'est nullement allégué l'existence de soins ou une gêne quelconque dans l'exercice d'une activité professionnelle ; le jugement déféré relève que Madame X... bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le 30 janvier 2012 pour un état de stress post-traumatique. Les pièces afférentes (certificat médical du docteur Z...) n'ont pas été communiquées à la cour ; Monsieur C...exerce une activité d'artisan plâtrier ; son dernier avis d'imposition produit de 2011 sur les revenus de 2010, mentionne un revenu imposable de 122. 094 ¿, celui de 2008 sur les revenus de 2007 mentionne un revenu imposable de 149. 728 ¿ ; dans son attestation sur l'honneur datée du 28 septembre 2011, Monsieur C...fait état d'un patrimoine immobilier constitué par l'immeuble commun qu'il évalue de 205. 000 ¿ à 220. 000 ¿ et d'une SCI dont l'actif est constitué d'un dépôt de matériaux avec logement de gardiens et bureaux ; il joint à sa déclaration un relevé de situation établi par sa banque qui mentionne, notamment, un plan d'épargne logement de 14. 170, 96 ¿, un compte épargne logement de 17. 541, 44 ¿, et un livret de développement durable de 5. 820, 87 ¿ ; l'immeuble commun a été évalué à 239. 000 ¿ par Monsieur A..., expert désigné par la présidente du tribunal de grande instance de Mende, dans un rapport déposé le 28 avril 2012 ; Monsieur C...ne produit ni relevé de carrière ni estimation de sa retraite ; on sait seulement qu'il travaille depuis l'âge de 17 ans ; Monsieur C...n'a pas établi un tableau chiffré de ses charges mensuelles ; il mentionne, cependant, le remboursement de crédits consentis par ses enfants (285, 02 ¿), pour son véhicule BMW (926, 05 ¿) et pour le domicile conjugal (273, 23 ¿) ; Madame X... occupe un emploi à temps partiel (102 heures par mois) de personnel de service au lycée privé Notre Dame à Mende et perçoit un salaire net mensuel de 847, 51 ¿ ; le relevé de carrière de Madame X... au 31 décembre 2012 mentionne 97 trimestres validés pour la retraite avec un montant brut prévisible de 171, 58 ¿ au 1er février 2020 ; aucune attestation sur l'honneur n'est produite ; elle figurait dans les pièces de première instance qui ne sont pas produites en appel. Elle était propriétaire d'une maison à Saint Amans (Lozère) dont elle a fait donation en pleine propriété à son fils Grégory par acte du 14 décembre 2009. Ce bien est évalué dans l'acte à 48. 000 ¿ ; Madame X... déclare avoir collaboré à l'entreprise de Monsieur E... de 1986 à 2001 sans être déclarée : établissement des devis, suivi de facturation, relances, courriers aux clients, préparation du travail du comptable, secrétariat et téléphone ; elle produit une attestation établit par Monsieur B..., expert-comptable de l'entreprise de Monsieur C...qui détaille ainsi les travaux effectués par Madame X...: *réception, classement et paiement des factures fournisseurs et charges diverses, réception des appels téléphoniques et des fax ; *établissement des factures clients formalisation de devis, *enregistrement des paiements, *préparation des déclarations mensuelles de TVA, *transmission au cabinet comptable des informations nécessaire à l'établissement de la paye ; Monsieur C...conteste la véracité de ce témoignage au motif que Monsieur B...est l'époux de la soeur de Madame X... ; il affirme que le travail de secrétariat de son entreprise était tenu par les épouses et les secrétaires des architectes pour lesquels il travaillait. Il produit deux témoignages en ce sens qui sont peu convaincants, l'entreprise de Monsieur C..., eu égard à l'importance des bénéfices industriels et commerciaux qu'il déclare, ne pouvait fonctionner avec des aides ponctuelles effectuant « de petits travaux de secrétariat » plusieurs fois par an et à titre gracieux comme l'écrit Madame D...; c'est à juste titre que le premier juge a estimé que Madame X..., qui avait cessé de travailler à compter de son mariage, s'était consacrée à son foyer, à l'éducation des enfants du couple et avait assumé les taches de secrétariat et d'aide comptable pour l'entreprise de son époux sans être déclarée et donc sans cotiser pour la retraite, avait assumé un sacrifice financier important tant pour le passé que pour l'avenir, alors que maintenant elle doit effectuer un travail peu qualifié pour subvenir à ses besoins ; Monsieur C...critique également l'attribution d'une prestation compensatoire à Madame X... au motif que celle-ci ferait preuve d'une certaine opacité sur son patrimoine en ne divulguant pas le montant des dépôts de ses deux PEL et de son codevi et pour avoir fait don de sa maison de Saint Amans à son fils Grégori ; au demeurant, ce patrimoine apparaît modeste (la maison de Saint Amans étant évaluée à 40. 000 ¿) et l'opacité du patrimoine de Madame X... moins opaque que celle du patrimoine de Monsieur C...pour lequel le rapprochement des chiffres des bénéfices industriels et commerciaux conséquents, des dépenses fixes mensuelles modestes et d'un patrimoine reconnu limité à l'immeuble commun et à une SCI dont l'actif est constitué par un dépôt, aboutit à une incohérence difficilement explicable à partir des informations données par l'appelant ; eu égard à l'ensemble de ces éléments, il existe une très importante disparité dans les conditions de vie des époux provoquée par le divorce qui justifie la prestation compensatoire de 190. 000 ¿ décidée par le jugement déféré, sans qu'il y ait lieu à aggravation comme le demande Madame X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prestation compensatoire, en droit, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération notamment les critères énumérés par l'article 271 du code civil ; 1- durée du mariage : le mariage a été célébré le 31 octobre 1981 ; la durée du mariage est donc de 31 ans ; 2- âge et état de santé des époux : Monsieur Carlos C...est âgé de 54 ans ; il a été hospitalisé du 16 au 23 décembre 2009 pour une embolie pulmonaire ; Madame X... est âgée de 54 ans ; elle bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le 30 janvier 2012 pour un état de stress post-traumatique provoqué par une ¿ situation familiale stressante et de longue durée'(cf certificat du Docteur Z...) ; elle justifie également être atteinte d'algodystrophie depuis juin 2007 au poignet et au pied gauche ; 3- qualifications et situations professionnelles : Monsieur C...est artisan plâtrier et a créé sa propre entreprise en 1985 ; il a commencé à travailler à l'âge de 17 ans ; Madame X... dispose d'une qualification professionnelle dans le domaine des soins esthétiques ; elle a travaillé comme vendeuse de janvier à octobre 1981 ; elle indique avoir travaillé pour l'entreprise de son mari en qualité de secrétaire/ aide comptable de 1986 à 2001 sans être déclarée, ce que conteste Monsieur C..., lequel affirme qu'il avait un expert-comptable ; cependant l'argumentation de Monsieur C...ne pourra être retenue, le travail d'un expert-comptable ne se confondant pas avec le travail de secrétariat et d'aide comptable ; Madame X... fournit au soutien de son affirmation une attestation d'un expert-comptable, Monsieur B..., en date du 15 avril 2009, certifiant que Mme X... a effectué des travaux de secrétariat et de préparation de la comptabilité au sein de l'entreprise de Monsieur C...à hauteur de 17h30 par semaine ; Mme X... est actuellement employée en qualité de femme de service dans un lycée à hauteur de 102 heures par mois ; elle ne précise pas la date à laquelle elle a démarré cette activité mais fournit des bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2008 ; 4- conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint, au détriment de la sienne : Madame X... a cessé de travailler à partir de son mariage ; elle a donc pu se consacrer pleinement à l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple et à son foyer ; elle a également épaulé son mari dans son activité professionnelle d'artisan en assumant les tâches de secrétariat et d'aide comptable de l'entreprise, sans être déclarée en qualité de conjoint collaborateur, et ainsi sans cotiser pour sa retraite, ce qui représente un sacrifice financier important ; 5- patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial : Madame X... déclare avoir fait donation de l'immeuble qu'elle possédait en propre, à son fils aîné, Grégory C...suivant acte notarié en date du 14 décembre 2009 ; elle ne précise pas la valeur de ce bien immobilier, ne produit pas l'acte de donation ; cette donation réalisée durant l'instance en divorce, sera considérée comme une manoeuvre destinée à aggraver sa situation financière afin d'appuyer sa demande de prestation compensatoire ; dans sa déclaration sur l'honneur, Madame X... déclare également être titulaire de deux PEL n° 01323000360111422 et n° 013200087815145, un codévi n° 013230003412477255 dont elle ne précise pas le solde, ainsi que des bons de capitalisation dont elle ne précise pas la valeur ; Monsieur C...verse aux débats un relevé d'un CEL au nom de Madame C...en date du 8 janvier 2009, pour un solde de 16. 922 euros (Société Générale n° 36011142) et d'un LDD (Société Générale n° 34124772) en date du 8 janvier 2009 d'un montant de 5. 476 euros ; Mme X... a perçu, en 2011, 933 euros de salaire mensuel net imposable, et la somme de 748 euros par mois de revenus fonciers (outre la pension alimentaire fixée dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation) ; au terme de sa déclaration sur l'honneur en date du 4 octobre 2011, Monsieur C...fait état de différents placements à son nom ouverts auprès de la Société Générale dont un PEL (14. 170 ¿), un CEL (17. 541 ¿), un LDD (5. 820 ¿) et un PEP (2. 046 ¿) ; les revenus mensuels industriels et commerciaux de Monsieur C...s'élèvent à 11. 494 ¿ ; il ne fait pas état des revenus fonciers qu'il perçoit de la SCI Greg Max, lesquels doivent être similaires à ceux perçus par Madame X... à hauteur de 748 ¿ par mois ; la communauté est propriétaire d'un bien immobilier sis section AP n° 190 commune de Chastel Nouvel, estimé à la somme de 239. 000 ¿ suivant rapport d'expertise dressé par Monsieur A...en date du 28 avril 2012, expert commis par le juge aux affaires familiales ; 2 prêts afférents à l'acquisition de ce bien immobilier étaient encore en cours au 28 septembre 2011 pour un capital total restant dû de 11. 618 ¿ ; les parties détiennent également des parts de la SCI Greg Max, 490 parts chacun, leurs enfants en détenant 10 chacun, propriétaire d'un dépôt de matériaux avec un logement de gardien et deux bureaux situés Zone artisanale du Causse d'Auge 48000 Mende ; pour cette acquisition, la SCI a souscrit un prêt dont le capital restant dû s'élève à 90. 910, 31 ¿ ; la SCI dispose d'un compte à terme dont le solde s'élève à 60. 000 ¿ et d'une trésorerie à hauteur de 18. 385 ¿ ; les époux ne déclarent pas être régi par un contrat de mariage ou un régime matrimonial autre que le régime légal de la communauté d'acquêts ; au vu de l'ensemble de ces éléments, la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective des époux une disparité au préjudice de Madame X... qui doit être compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 190. 000 euros au profit de Madame X... mis à la charge de Monsieur C...;

ALORS, D'UNE PART, QUE la collaboration du conjoint à l'activité professionnelle de l'autre ne peut être prise en considération, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, que si elle excède l'obligation de contribution aux charges du mariage ; que Monsieur C...faisait valoir que l'attestation de Monsieur B..., expert-comptable, en date du 15 avril 2009, certifiant que Madame X... avait effectué des travaux de secrétariat et de préparation de la comptabilité au sein de son entreprise à hauteur de 17 heures 30 par semaine ne pouvait être retenue dès lors que cette attestation-dont il n'avait pris connaissance avec son conseil qu'au prononcé du jugement du divorce, en violation des règles essentielles du principe du contradictoire, Madame X... ne l'ayant pas communiqué dans le cadre de la procédure de divorce-émanait d'une personne se trouvant être l'époux de la soeur de Madame X... et avait été établie, de manière mensongère, pour les seuls besoins de la cause ; qu'en se fondant sur cette attestation de Monsieur B..., pour retenir que Madame X... avait assumé des tâches de secrétariat et d'aide comptable pour l'entreprise de son époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette attestation n'était pas partiale, mensongère et établie pour les besoins de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE contestant les assertions de son épouse selon lesquelles elle aurait travaillé bénévolement aux côtés de son mari pendant la vie commune, Monsieur C...versait devant la cour d'appel des attestations des secrétaires et épouses de deux architectes pour lesquels il travaillait établissant qu'elles effectuaient les travaux de secrétariat et que Madame X... avait une totale aversion pour la vie de l'entreprise et les tâches administratives qui y étaient inhérentes ; qu'en écartant ces éléments de preuve de nature à établir que Madame X... n'avait jamais collaboré professionnellement avec son mari en se fondant sur la considération inopérante qu'en raison de l'importance des bénéfices industriels et commerciaux déclarés, Monsieur C...ne pouvait fonctionner avec des aides ponctuelles, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit notamment prendre en considération l'état de santé des époux et ses conséquences prévisibles sur l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, Monsieur C..., qui connaissait des problèmes cardio-vasculaires, avait produit aux débats un bulletin de présence à l'hôpital du Puy en Velay, qui indiquait qu'il avait été hospitalisé en décembre 2009 en soins intensifs à la suite d'une double embolie pulmonaire ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire de Madame X... à la somme de 190. 000 euros, sans prendre en considération les conséquences prévisibles de l'état de santé de Monsieur C...sur l'exercice de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge est tenu, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, d'évaluer tout élément du patrimoine des époux dont il constate l'existence ; que si l'un des époux dissimule des éléments nécessaires à son appréciation, il doit lui enjoindre de les produire mais ne saurait se dispenser de procéder à une évaluation ; que Monsieur C...faisait valoir que Madame X... indiquait disposer de divers comptes d'épargne mais qu'elle n'en communiquait pas les soldes (conclusions de Monsieur C...p. 9) ; qu'ayant constaté que Madame X... déclarait être titulaire de deux PEL, d'un Codevi dont elle ne précisait pas le solde, ainsi que des bons de capitalisation dont elle ne précisait pas la valeur, qu'elle disposait d'un patrimoine et en ne lui enjoignant pas de produire les éléments qu'elle détenait pour néanmoins fixer comme elle l'a fait la prestation compensatoire, sans effectuer la moindre évaluation des actifs patrimoniaux en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en ne tenant pas compte de l'évolution de la situation de Monsieur C...et de Madame X... dans un avenir prévisible pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE Monsieur C...faisait valoir qu'il n'était pas en mesure de régler une prestation compensatoire en capital d'un montant de 190. 000 euros, qu'il lui faudrait contracter un emprunt, lequel lui serait difficilement consenti en raison de ses problèmes de santé (conclusions d'appel de Monsieur C...p. 9) et demandait, à titre subsidiaire, qu'il puisse s'acquitter du paiement de la prestation compensatoire au moyen d'une rente mensuelle limitée à huit années (conclusions p. 11 et 12) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur C...à payer à Madame X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 190. 000 sans répondre aux conclusions dirimantes de Monsieur C...de nature à justifier la fixation de modalités de paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle limitée à huit années, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-28119
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-28119


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award