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18/11/2015 | FRANCE | N°14-25641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-25641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 24 juillet 2012 a été organisée l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Vigilia - sécurité privée ; que par un jugement du 8 octobre 2012, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a annulé cette élection ; qu'un nouveau protocole a été signé le 27 mars 2013, le scrutin étant prévu au mois d'août 2013 ; que par un

jugement du 7 octobre 2013, le tribunal d'instance a annulé la liste déposée par l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 24 juillet 2012 a été organisée l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Vigilia - sécurité privée ; que par un jugement du 8 octobre 2012, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a annulé cette élection ; qu'un nouveau protocole a été signé le 27 mars 2013, le scrutin étant prévu au mois d'août 2013 ; que par un jugement du 7 octobre 2013, le tribunal d'instance a annulé la liste déposée par l'intersyndicale CGT, FO, CFDT et CFTC le 27 juillet 2013 ; que par une lettre du 13 juin 2014, l'Union locale CGT de Clichy-la-Garenne a informé la société Vigilia - sécurité privée de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale CGT ; que par un jugement du 6 octobre 2014, le tribunal d'instance a annulé cette désignation, a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par l'Union locale CGT et M. X..., afin d'ordonner à l'employeur de reprendre le processus électoral sous astreinte et de le condamner au paiement de dommages-intérêts et a condamné le syndicat et M. X... à payer à l'employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter leurs demandes reconventionnelles et condamner l'Union locale CGT de Clichy-la-Garenne et M. X... à payer à l'employeur une indemnité de procédure, le tribunal d'instance retient qu'il résulte des éléments du dossier que la société a fait toutes diligences pour organiser et mener à bien le processus électoral, ce dernier ayant été suspendu pour des motifs indépendants de sa volonté, qu'il n'est pas non plus démontré que l'Union locale CGT et M. X... se sont rapprochés de la société pour solliciter la reprise du processus électoral, en sorte qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui enjoindre de reprendre les négociations avec les organisations syndicales, encore moins sous astreinte, de même qu'au vu des motifs précédemment adoptés, la demande de dommages et intérêts des défendeurs se trouve sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, en fondant sa décision sur l'absence de demande de reprise du processus électoral par le syndicat ou le salarié avant le 8 septembre 2014, alors même qu'il constatait que l'employeur était légalement tenu de mettre en place les institutions représentatives du personnel depuis le 8 octobre 2012, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes reconventionnelles présentées par l'Union locale CGT et M. X..., afin d'ordonner à l'employeur de reprendre le processus électoral sous astreinte et de le condamner au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'en ce qu'il condamne l'Union locale CGT et M. X... au paiement d'une indemnité de procédure, le jugement rendu le 6 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vigilia - sécurité privée à payer à M. X... et au syndicat UL CGT de Clichy-la-Garenne la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat UL CGT de Clichy-la-Garenne.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir ordonner à la société Vigilia Securité Privée de reprendre les négociations avec les organisations syndicales en les invitant en vue de l'élaboration du protocole préélectoral et ce, sous astreinte, d'avoir rejeté la demande de l'Union Locale CGT de Clichy et de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'avoir condamné l'Union Locale CGT de Clichy et Monsieur X... à payer à la Sarl Vigilia Securité Privée respectivement les sommes de 600 euros et de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier que la Sarl Vigilia Securité Privée a fait toutes diligences pour organiser et mener à bien le processus électoral ; ce dernier a été suspendu pour des motifs indépendants de sa volonté ; il n'est pas non plus démontré que l'Union locale CGT de Clichy et Monsieur Jean-Pierre X... se sont rapprochés de la société pour solliciter la reprise du processus électoral ; il n'y a dès lors pas lieu de lui enjoindre de reprendre les négociations avec les organisations syndicales, encore moins sous astreinte ; au vu des motifs précédemment adoptés, la demande de dommages et intérêts des défendeurs se trouve sans objet ; l'Union Locale CGT de Clichy et Monsieur Jean-Pierre X... seront condamnés à payer à la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE, respectivement, la somme de 600 euros et de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le tribunal a affirmé qu'il « résulte des éléments du dossier que la Sarl Vigilia Securité Privée a fait toutes diligences pour organiser et mener à bien le processus électoral ; ce dernier a été suspendu pour des motifs indépendants de sa volonté » ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il fondait de telles affirmations contestées, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE les exposants avaient bien au contraire soutenu et démontré que, suite à l'abandon d'un recours envisagé par un autre syndicat en février 2014, l'employeur n'avait pas repris le processus électoral et avait prétexté un projet d'achat de fonds de commerce pour suspendre ledit processus, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas effectué toutes les diligences nécessaires pour organiser et mener à bien le processus électoral et avait paralysé ce processus par des motifs fallacieux et dilatoires ; que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas examiné les pièces des exposants sur ce point ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, surtout, QUE les élections ayant été annulées en 2012, l'employeur avait l'obligation d'organiser un nouveau scrutin et de prendre toutes les mesures pour qu'il soit mené à bien, sans qu'il soit nécessaire qu'une demande lui ait été faite en ce sens ; que le tribunal a rejeté la demande des exposants tendant à voir ordonner à la société Vigilia Securité Privée de reprendre les négociations avec les organisations syndicales en les invitant en vue de l'élaboration du protocole préélectoral et ce, sous astreinte, aux motifs qu'il « n'est pas non plus démontré que l'Union locale CGT de Clichy et Monsieur Jean-Pierre X... se sont rapprochés de la société pour solliciter la reprise du processus électoral » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'initiative et l'obligation incombaient au seul employeur, le tribunal a violé les articles L 2314-3 et L 2324-4 du code du travail ;
Et ALORS enfin QUE l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, commet une faute qui engage sa responsabilité et cause nécessairement un préjudice aux syndicats et aux salariés privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; que le tribunal a rejeté la demande des exposants tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25641
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 06 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2015, pourvoi n°14-25641


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25641
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