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18/11/2015 | FRANCE | N°14-23905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-23905


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné ce dernier à payer une prestation compensatoire à son épouse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire et de rejeter sa demande tendant à ce que l'usufruit de la maison commune lui soit attribué à titre de prestation compensatoir

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Attendu, d'abord, que la première branche du moyen n'est manifestement pas...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné ce dernier à payer une prestation compensatoire à son épouse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire et de rejeter sa demande tendant à ce que l'usufruit de la maison commune lui soit attribué à titre de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que la première branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer aux motifs de son précédent arrêt du 20 novembre 2013, n'a pas conféré l'autorité de la chose jugée à cette décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer 20 000 ¿ à titre de prestation compensatoire à Madame X... et rejeté la demande de celle-ci tendant à ce que l'usufruit de la maison commune lui soit attribué à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE : « il sera rappelé que Madame X... conteste le montant de la prestation compensatoire de 75.000 ¿ qui lui a été allouée ;qu'elle demande à bénéficier en pleine propriété du bien immobilier qu'elle occupe à Peypin d'Aigues ou, subsidiairement, d'un usufruit viager sur ce bien ; que Monsieur Y..., quant à lui, demande que le jugement déféré soit réformé en ce qu'il alloue une prestation compensatoire à Madame X..., subsidiairement il en demande la réduction ; que la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aux termes des articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensation prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; que l'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 271 du code civil prévoit que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore à consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;que Madame X... était âgée de 77 ans à la date du jugement, Monsieur Y... de 78 ans ; que la durée du mariage a été de 51 ans ; que Madame X... ne fait pas état d'une pathologie particulière ; que Monsieur Y... souffre de la maladie de Parkinson depuis 1997 ; que Monsieur Y... est médecin à la retraite ; qu'il perçoit une pension de 945,62 ¿ par mois selon le document produit daté du 6 août 2010 émanant de l'office national des pensions à Bruxelles corroboré par les revenus déclarés au titre de l'année 2009 auprès du Service fédéral des finances ; que sa carrière n'est pas connue, notamment en ce qui concerne son activité en France ; qu'en 1975, il était nommé médecin chef du département de gastro-entérologie de l'hôpital de Charleroi selon ses propres écritures ; qu'il fait état de charges justifiées d'un montant de 482 ¿ par mois dont un loyer de 400 ¿ ; qu'il indique également que le traitement de l'affection dont il souffre serait d'un coût restant à sa charge de 48.205 ;08 ¿ par an, y compris des frais de déplacement dont la finalité n'est pas connue ; qu'aucun justificatif de ces dépenses n'est produit ; qu'elles auraient été financées par les prélèvements effectués sur son compte UBS dont Monsieur Y... faisait état dans ses conclusions d'appel ; que Madame X... a tenté d'établir que Monsieur Y... aurait détourné une partie du patrimoine commun dont il dissimulerait les actifs, ce dont elle ne rapporte pas la preuve, comme il résulte de l'arrêt du 20 novembre 2013 ; que Monsieur Y... est propriétaire avec Madame X... d'une maison avec terrain attenant à Peypin d'Aigues évaluée à 583.000 ¿ en novembre 2008 ; que selon une déclaration sur l'honneur dont la date est illisible, Madame X... perçoit annuellement une retraite de 3.915 ¿, une pension alimentaire de 3.300 ¿ de son fils ainsi que des revenus fonciers de 3.400 ¿ et mobiliers de 3.795 ¿ soit par an 14.410 ¿ ; qu'elle occupe la propriété de Peypin d'Aigues à titre gratuit ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... n'a que très peu travaillé, son activité professionnelle ne résulte d'ailleurs d'aucune pièce, et a consacré une partie importante de son temps à la vie familiale et à l'éducation de l'enfant né de son union avec Monsieur Y... ; qu'il résulte de ces éléments une légère disparité dans les conditions de vie des parties consécutive au divorce ; que la durée de la vie commune et le temps consacré par Madame X... à l'éducation de son fils qui l'a privée d'une retraite plus consistante, justifient qu'il soit fait droit à sa demande de prestation compensatoire qui ne saurait revêtir la forme de l'attribution de la villa de Peypin d'Aigues en pleine propriété ou celle d'un usufruit viager, eu égard à la valeur importante du bien qui est le seul actif substantiel de Monsieur Y... et de Madame X..., par ailleurs dépourvus de revenus suffisants ; que cependant, le premier juge ayant fait une appréciation excessive de la disparité entre les parties résultant du divorce, il sera alloué à Madame X... une prestation compensatoire de 20.000 ¿ en capital et le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de cette prestation ; que Monsieur Y... demande que l'exigibilité de la prestation compensatoire soit différée jusqu'à la distribution du prix de vente de l'immeuble commun ; qu'il sera pas fait droit à cette demande eu égard à la situation financière de Monsieur Y... telle qu'elle résulte des pièces communiquées ; qu'aucune considération d'équité ou de nature économique ne justifie l'allocation d'une somme quelconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel en raison de leur succombance respective ; qu'aucune considération d'équité ou de nature économique ne justifie l'allocation d'une somme quelconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que chaque partie rapportera la charge de ses propres dépens en raison de la succombance de chacune d'elles » (arrêt p.3, 4 et 5) ;
ALORS 1°) QUE : Madame X... produisait, sous les n° 1, 3, 4 et 6, des pièces établissant que Monsieur Y... avait perçu des sommes très importantes, dont une assurance-vie de deux millions de francs et qu'il les avaient investies en bourse et sur des comptes en Suisse, et soulignait que ces avoirs ne se retrouvaient pas dans le projet d'état liquidatif (conclusions, p. 4) ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : l'arrêt du 20 novembre 2013 se bornait à ordonner le partage de la communauté, à refuser une expertise ainsi que la licitation de l'immeuble et à surseoir à statuer pour le surplus tout en invitant Madame X... à chiffrer sa demande de prestation compensatoire et en rouvrant les débats ; qu'en retenant qu'il résultait de cet arrêt que l'exposante ne prouvait pas les dissimulations d'actifs commises par Monsieur Y..., quand cette question n'avait pas été tranchée dans le dispositif dudit arrêt, la cour d'appel a violé les articles 480 et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23905
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-23905


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23905
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