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18/11/2015 | FRANCE | N°14-18820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-18820


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2014), que les consorts X... et les consorts D...ont conclu un acte de partage daté du 7 mars 1968, aux termes duquel deux lots du domaine rural de « La Grande Pièce » avaient été formés, le lot dit « Le Chalet » étant attribué aux premiers et le lot « La Bastide » aux seconds ; que, par un arrêt du 10 décembre 2002, une cour d'appel, statuant sur un litige né de l'exécution de cet acte, a décidé que, faute pour les consorts D...de comparaître dans les quatre mois de

la signification de sa décision pour régulariser l'acte de partage, celle-...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2014), que les consorts X... et les consorts D...ont conclu un acte de partage daté du 7 mars 1968, aux termes duquel deux lots du domaine rural de « La Grande Pièce » avaient été formés, le lot dit « Le Chalet » étant attribué aux premiers et le lot « La Bastide » aux seconds ; que, par un arrêt du 10 décembre 2002, une cour d'appel, statuant sur un litige né de l'exécution de cet acte, a décidé que, faute pour les consorts D...de comparaître dans les quatre mois de la signification de sa décision pour régulariser l'acte de partage, celle-ci serait publiée avec les indications figurant dans le dispositif ; que ces formalités n'ayant pas été accomplies, Mmes Joséphine Y..., Jacqueline X..., Jocelyne D...et Jeanne D..., invoquant des circonstances nouvelles, ont assigné Mme Micheline D...aux fins de voir homologuer le projet d'acte d'échange multilatéral de parcelles, établi par un notaire le 24 novembre 2009, lequel a, le même jour, dressé un procès-verbal de difficultés en raison des réserves que celle-ci avait formulées ;
Attendu que Mme Micheline D...fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu qu'ayant constaté que le projet d'acte d'échange de parcelles était conforme aux décisions antérieures, dont l'arrêt du 10 décembre 2002, mais qu'il devait être mis à jour afin de tenir compte des décès et des modifications cadastrales, survenus depuis lors, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que ces faits nouveaux justifiaient son homologation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Micheline D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Joséphine Y..., Jacqueline X..., Jocelyne D...et Jeanne D...la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Micheline D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'acte d'échange de parcelles établi puis reçu le 24 novembre 2009 par Me Bruno E..., notaire à Grimaud ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Joséphine
Y...
, Madame Jacqueline X..., Madame Jocelyne D...et Madame Jeanne D...sollicitent l'homologation du projet d'acte d'échange multilatéral de parcelles établi le 24 novembre 2009, par Maître E..., notaire, en exécution de l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre du partage du domaine La Grande Pièce, situé au Cannet des Maures ; que Madame Micheline D...soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, en l'état de l'arrêt ayant tranché le litige relatif au partage de la propriété litigieuse ; que la cour a notamment dit que faute par les consorts D...de comparaître par devant Maître E..., notaire à Grimaud, dans les quatre mois de sa signification, pour régulariser en la forme authentique l'acte de partage du 7 mars 1968, le présent arrêt vaudra acte authentique et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques de Draguignan ; que les requérantes exposent que Madame Micheline D...a refusé de signer le projet d'acte d'échange multilatéral de parcelles établi par Maître E..., en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 décembre 2002, et notamment de son interprétation de l'acte de partage sous seing privé et du croquis datés du 7 mars 1968 et du 7 mars 1969, en apportant des réserves, remettant en cause les dispositions de ce dernier ; qu'elles ajoutent qu'il n'est pas possible de publier l'arrêt, compte tenu des remaniements cadastraux et des décès intervenus depuis lors et de l'absence de mention des origines de propriété ; que le projet d'acte d'échange de parcelles établi par le notaire est conforme aux dispositions des décisions de justice rendues dans le cadre du litige, sauf à préciser les origines de propriété, et tenir compte des décès et des modifications cadastrales intervenus depuis 2002 ; que dans ces conditions, son homologation qui permettra leur bonne exécution, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et que la demande doit être déclarée recevable ; qu'il convient donc de l'homologuer, en l'état de sa conformité aux actes conclus ainsi qu'aux décisions rendues et d'ordonner sa publication » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie d'un litige portant sur l'interprétation de l'acte de partage du 7 mars 1968 (en fait 1969) ; que dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel dit que les bâtiments ruraux annexes séparés de la Bastide doivent être attribués en jouissance privative au lot dit « le chalet », dit que l'organisation de la copropriété de la parcelle dénommée 42 dans le compromis de partage sera réalisée selon l'état descriptif de division établi par Monsieur Z..., dit que le chemin cadastré I 359 est inclus dans le lot à jouissance privative du lot CHALET, dit que ce chemin est grevé d'une servitude de passage au profit du lot « bastide », dit que les autres servitudes doivent être fixées conformément au compromis de partage, dit qu'il y a chose jugée en ce qui concerne la cave ; qu'in fine du dispositif de l'arrêt, la Cour d'appel prévoit que faute par les consorts D...de comparaître par devant Maître E...pour régulariser en la forme authentique l'acte de partage sous seing privé du 7 mars 1968, le présent arrêt vaudra acte authentique et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques de Draguignan avec les procès-verbaux de délimitation et documents d'arpentage établis par Monsieur A...dans son rapport du 8 janvier 2001 et par Monsieur B..., et avec l'extrait descriptif de division établi par Monsieur B...pour la parcelle désignée dans l'acte de partage de 1969 sous le numéro 42 (sauf à lui attribuer les nouveaux numéros donnés par Monsieur A...) ; que le présent tribunal est saisi pour sa part d'une demande d'homologation du projet d'acte préparé par Maître E...en vue de procéder à l'échange immobilier en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2002 ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, les demandes dont était saisie la cour d'appel d'Aix-en-Provence et les demandes soumises au présent tribunal sont distinctes, le présent tribunal n'étant pas saisi de la question de l'interprétation de l'acte de partage du 7 mars 1968 (en fait 1969) mais seulement de la question de l'homologation du projet d'acte notarié, dressé en vue de procéder à l'échange multilatéral de parcelles ; que dès lors, la demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, contrairement aux allégations de la défenderesse ; qu'il ne peut en outre être argué de ce que la cour d'appel a prévu dans l'arrêt du I 0 décembre 2002 que ledit arrêt vaudra acte authentique et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques de Draguignan en cas de désaccord des parties pour régulariser en la forme authentique l'acte de partage ; qu'en effet, madame D...ne conteste pas que cette publication est devenue impossible compte-tenu de l'ancienneté de l'arrêt intervenu il y a plus de 10 ans et des modifications survenues depuis lors ; que par conséquent, les demanderesses sont recevables à agir et l'instance n'est pas éteinte par l'effet de l'irrecevabilité de leurs demandes ; qu'il convient donc d'homologuer, en l'absence de contestations sur le fond, le projet d'acte de Maître E...ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés le 24 novembre 2009 » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, les dispositions d'une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée s'imposent aux juges saisis d'une nouvelle demande lorsque celle-ci vise à obtenir un effet incompatible avec le dispositif de cette décision ; qu'en l'espèce, par arrêt du 10 décembre 2002 devenu irrévocable, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit pour droit que « faute par les consorts D...de comparaître par devant Maître E..., notaire à Grimaud (Var), dans les quatre mois de la signification de l'arrêt à intervenir, pour régulariser en la forme authentique l'acte de partage SSP du 7 mars 1968, le présent arrêt vaudra acte authentique et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques de Draguignan » ; qu'en prétextant de la survenance de décès et de modifications cadastrales pour homologuer un nouveau projet de partage, quand l'intervention du notaire devait se borner à instrumenter en la forme authentique l'acte de partage daté du 7 mars 1968, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'arrêt du 10 décembre 2002, et ont partant violé l'article 480 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans son arrêt du 10 décembre 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a anticipé toute difficulté liée au passage du temps en précisant que, à défaut de régularisation en la forme authentique dans un délai de quatre mois de l'acte de partage daté du 7 mars 1968, cette décision vaudrait acte authentique de partage et devrait être publiée comme tel à la conservation des hypothèques ; qu'en décidant néanmoins d'homologuer le nouveau projet de partage établi par acte notarié du 24 novembre 2009, quand l'arrêt du 10 décembre 2002 avait déjà acquis force authentique pour le partage des parcelles litigieuses, les juges du fond ont encore violé l'article 480 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, en cas de difficulté de publication d'une décision valant acte authentique de partage, il appartient aux parties de saisir la juridiction à fin d'interprétation par voie de simple requête ; qu'en prétextant en l'espèce de difficultés liées au passage du temps pour faire droit à la demande d'homologation d'un nouvel acte de partage, les juges du fond ont à nouveau méconnu les dispositions de l'arrêt du 10 décembre 2002, en violation des articles 480 et 481 du Code de procédure civile, ensemble l'article 461 du même code ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, l'effet substantiel des décisions de justice interdit aux juges de méconnaître les dispositions d'un précédent jugement, peu important que la nouvelle demande n'ait pas le même objet que celle ayant donné lieu à la précédente décision et qu'elle ne se heurte pour cette raison à aucune fin de non-recevoir ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait adopté le motif du jugement entrepris selon lequel la nouvelle demande, tendant à l'homologation du nouvel acte de partage, ne se confondait pas à la précédente, qui visait à forcer à l'exécution de l'acte daté du 7 mars 1968 (jugement, p. 4, al. 5), les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Micheline D...à payer aux consorts D...et X...une indemnité de 2. 000 euros pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la résistance de Madame Micheline D...à l'exécution d'une décision prononcée il y a plus de 11 ans n'est pas justifiée et qu'elle revêt un caractère abusivement dilatoire, caractérisant l'intention de nuire ; qu'elle cause un préjudice certain et direct aux autres indivisaires, contraints de subir des tracas de procédures et ne pouvant jouir ou disposer des lots leur ayant été dévolus » (arrêt, p. 3, in fine) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il apparaît que Maître E...a préparé un acte permettant aux parties de mettre un terme à un litige ancien, pour lequel une première décision a été rendue le 12 mai 1972, suivie notamment d'un arrêt du 5 avril 1973, d'un jugement du 26 septembre 1995, d'un arrêt du 15 décembre 1998 et d'un arrêt du 10 décembre 2002 ; que selon le procès-verbal de difficultés de Maître E...dressé le 24 novembre 2009, mesdames Joséphine X..., Jacqueline F..., et Jeanne C...ont fait part de leur accord sur les termes de cet acte, tandis que madame Micheline D...a fait une liste des points de désaccord ; que malgré ce désaccord, madame Micheline D...n'a pas fait publier l'arrêt du 10 décembre 2002 alors qu'elle soutient aujourd'hui qu'il doit être publié comme tel ; qu'elle n'a pris aucune initiative pour faire avancer la situation, qui reste donc bloquée depuis plus de 10 ans, dans le cadre d'un contentieux né il y a plus de 40 ans ; que dans ces conditions, son attitude consistant au cours de la présente procédure à diligenter un incident aux fins de nullité de l'assignation puis à soulever comme unique moyen de défense l'irrecevabilité des demandes, présente un caractère dilatoire constitutif d'un abus de procédure ; qu'il convient donc de condamner madame Micheline D...à payer à mesdames Joséphine X... et Jacqueline F...la somme globale de 2. 000 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive » (jugement, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, l'abus dans l'exercice du droit de se défendre en justice cesse dès lors que les moyens invoqués en défense sont reconnus bien fondés ; que par suite, la cassation à intervenir sur le premier moyen ne peut manquer d'entraîner la cassation par voie de conséquence nécessaire de l'arrêt attaqué sur le chef relatif à la résistance abusive, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en déclarant abusive la résistance de Mme Micheline D...à l'exécution de l'arrêt du 10 décembre 2002 cependant que, loin de s'y opposer, l'intimée, qui se prévalait de l'autorité de la chose précédemment jugée, entendait tout au contraire que force soit rendue à cette décision, les juges du fond ont méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus que pour autant que le défendeur s'appuie sur des moyens manifestement infondés à seul effet de retarder le prononcé de la décision ; que n'est pas constitutif d'une résistance abusive le moyen tiré de ce que le contentieux a déjà été vidé par une précédente décision, sauf à ce qu'il soit établi que cette autre décision était sans lien avec présent litige ; qu'en décidant en l'espèce que le fait de s'appuyer sur une décision rendue onze plus tôt suffisait à faire dégénérer en abus le droit de Mme Micheline D...de se défendre en justice, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, l'autorité qui s'attache aux décisions de justice n'est pas subordonnée à leur publication ; que le simple fait de n'avoir pas fait publier une décision n'empêche pas d'être bien fondé à se prévaloir de son existence ; qu'en reprochant à Mme Micheline D...de n'avoir pas fait publier l'arrêt du 10 décembre 2002 et d'avoir émis des réserves sur le projet de partage du 24 novembre 2009 (jugement, p. 5), quand ces réserves se justifiaient par la volonté de s'en tenir aux dispositions de l'arrêt du 10 décembre 2002, dont l'obligation de publication revenait autant à Mme Micheline D...qu'aux autres parties à l'instance, les juges du fond ont encore violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18820
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-18820


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18820
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