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18/11/2015 | FRANCE | N°14-15349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-15349


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros payable en quatre vingt-seize mensualités, l'arrêt retient notamment que l'avis d'imposition du mari pour l'année 2013 mentionne au titre des revenus 2012 des salaires imposab

les pour 2 207 euros, des revenus fonciers pour 2 670 euros et des revenus...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros payable en quatre vingt-seize mensualités, l'arrêt retient notamment que l'avis d'imposition du mari pour l'année 2013 mentionne au titre des revenus 2012 des salaires imposables pour 2 207 euros, des revenus fonciers pour 2 670 euros et des revenus non commerciaux en régime auto-entrepreneur pour 12 782 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir, offre de preuve à l'appui, qu'il était désormais demandeur d'emploi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Ludovic X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire fixée à 30.000 euros payable en 96 mensualités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles 274 et suivants prévoient d'autres modalités de règlement de la prestation, sous forme d'attribution de biens, ou de rentre temporaire ou viagère ; qu'en l'espèce, il convient de retenir les éléments suivants : - durée du mariage : 14 ans à la date du présent arrêt qui prononce le divorce, avec une vie commune de 11 ans ; - les deux enfants mineurs résident chez la mère et Monsieur X... verse une pension alimentaire de 365 ¿ par mois et par enfant pour leur entretien et leur éducation ; Madame Y... indique sans être démentie que le droit de visite et d'hébergement du père n'est pas exercé régulièrement ; - situation de Madame Y... : elle est âgée de 46 ans et ne signale pas de problème de santé ; durant le vie commune, elle a travaillé dans les auto écoles créées par les époux, pendant 7 ans selon ses dires, qualité de conjoint collaborateur à partie d'août 2007 et elle a cessé cette activité en 2010 lors de le séparation des époux ; il n'est pas contesté qu'elle n'était pas rémunérée et qu'elle a seulement bénéficié des cotisations de retraite ; elle soutient avoir ainsi favorisé le carrière de son mari ; depuis la séparation, elle a « enchaîné les petit CDD » ; sa déclaration de revenus 2012 mentionne 2710 ¿ au titre d'une « activité déclarée », 2844 ¿ au titre de Pole Emploi et 859 ¿ au titre du RSA ; sa déclaration sur l'honneur datée du 13 juillet 2013 fait état d'un revenu mensuel de 700 ¿ ; elle déclare suivre une formation de remise à niveau en comptabilité de septembre 2013 à février 2014 rémunérée 652 ¿ par mois ; la maison qu'elle occupe et qui constituait le domicile conjugal lui sera attribuée compte tenu des apports personnels qu'elle a fait lors de l'acquisition (91 000 ¿ environ) et elle a la charge du remboursement d'un prêt contracté pour l'installation d'une pompe à chaleur (123.90¿ par mois) ; cette immeuble a été estimé 130 000 ¿ en décembre 2010 ; elle rembourse aussi un prêt « Etoile Avance »de 95 ¿ par mois contracté durant la vie commune ; - situation de Monsieur X... : il est âgé de 40 ans et ne fait état d'aucun problème de santé ; durant la vie commune, il a exploité deux auto écoles avec son épouse ; il a une qualification professionnelle de moniteur d'auto-école ; les deux entreprises ont été vendues et Monsieur X... indique que chaque partie devrait recevoir la somme de 9200 ¿ ; l'avis d'imposition 2013 mentionne au titre des revenus 2012 des salaires imposables pour 2207 ¿, des revenus fonciers pour 2670 ¿, des revenus non commerciaux en régime auto-entrepreneur pour 12 782 ¿ ; il ne fait état d'aucune charge et dit vivre cher ses parents qui attestent qu'il est « domicilié » cher eux et Madame Y... soutient qu'il vit chez sa compagne, Madame Z... ; - patrimoine commun : durant la vie commune, les époux ont constitué une SCI Matonnelles qui a acquis un immeuble comportant deux locaux loués et les loyers permettent de rembourser l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien ; Madame Y... indique que Monsieur X... « se verra attribuer cet immeuble » ; comme indiqué plus haut, Madame Y... se verra attribuer le domicile conjugal ; que ces élément mettent en évidence une certaine disparité dans les conditions de vie des deux parties, en ce sens que Monsieur X... dispose d'une compétence professionnelle lui permettant d'assurer des ressources supérieures à celles auxquelles Madame peut prétendre ; cette disparité a été justement compensée par la prestation arbitrée par le juge ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que Monsieur X... ne dispose pas d'un patrimoine suffisant lui permettant d'acquitter cette prestation compensatoire sous forme de capital et sa demande de fractionnement est légitime ; la Cour, ajoutant au jugement, le condamnera donc au payement de la prestation compensatoire au moyen de 96 mensualités indexées ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les époux X... / Y... ont vendu leur deux auto-écoles le 21/12/2011 pour un prix de 88.000 euros et sont propriétaires d'un immeuble évalué à 130.000 euros ; que si Monsieur X... ne s'oppose pas à ce que l'épouse conserve cet immeuble, il n'explique pas pourquoi celle-ci ne devrait pas lui verser une soulte et à quel titre elle percevrait en outre une somme d'environ 50.000 euros pour le remplir de ses droits (cf dernières conclusions page 10) ; qu'enfin, si les conclusions de Monsieur X... sont exactes sur ce point et sur le solde du prêt et encours de charges pour les auto-écoles s'élève à 48.000 euros, il devrait revenir à chaque époux une somme de 20.000 euros de ce chef ; que Madame Y... ne justifie pas de sa situation la plus récente, son dernier bulletin de salaire datant de mars 2012 ; que sur les quatre derniers mois (décembre 2011 à mars 2012) elle a aperçu une moyenne mensuelle de 523 euros ; qu'elle n'a pas d'emploi fixe et n'effectue que des remplacements ; que depuis janvier jusqu'à mars 2012, elle ne perçoit plus que les allocations familiales de 125 ¿ 78, somme amputée d'une retenue de 91 ¿ ; quant à ses charges, elle rembourse un crédit ETOILE de 123 ¿ 90 par mois et indique sans en justifier avoir deux autres crédits avance de 95 et 60 euros par mois ; que Monsieur X... prétend qu'il a été embauché à compter du 3/03/2012 mais ne produit aucun contrat de travail ni aucun bulletin du paye pour les mois de mars et avril 2012 ; que si le statut d'auto-entrepreneur lui a été refusé, il semble qu'il a retrouvé un emplois puisqu'il fait état de revenus dans ses dernières conclusions en mai, juin, juillet et août 2012 dont il n'est justifié par aucune pièce ; que par ailleurs, il indique être gérant d'une SCI MATOMELLE qui perçoit elle-même un loyer commercial de 750 ¿ par mois et un loyer (bail d'habitation) de 700 euros mais ne produit aucun élément justificatif ; qu'enfin Monsieur X... ne justifie d'aucune charge et notamment de logement, ce qui peut laisser penser qu'il est hébergé gratuitement ;que le mariage des époux a duré 12 ans ; qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a travaillé pendant 7 ans aux côtés de l'époux sans être rémunérée et sans cotisation retraite jusqu'en 2008 ; que depuis qu'elle a été contrainte de quitter son travail du fait de la séparation du couple ¿ dont il n'est pas contesté qu'elle est à l'initiative de l'époux ¿ elle ne trouve pas de travail fixe et correctement rémunéré ; qu'elle est âgée de 45 ans (alors que l'époux n'a que 39 ans) et que l'âge de Madame Y..., son peu de qualification (l'époux dit qu'elle était serveuse puis qu'elle a travaillé dans une boulangerie) et la charge des deux jeunes enfants rendent difficile une recherche d'emploi qualifié et permanent ; qu'il résulte de cette analyse la preuve d'une disparité entre les conditions de vie respectives des parties et il sera alloué à Madame Y... une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros sans qu'il y ait lieu de prévoir un payement mensuel, Monsieur X... ne justifiant pas suffisamment de sa situation réelle » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, se référant, au travers de l'avis d'imposition 2013, relatif aux revenus 2012, les juges du second degré ont fait état de salaires et de revenus non commerciaux sous le régime de l'autoentrepreneur ; que Monsieur X... faisait valoir que depuis lors, il était sans activité et avait un statut de demandeur d'emploi (conclusions du 29 octobre 2013, p. 8, § 8-9) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait encore valoir que Madame Y... avait reçu de ses parents une somme de 91.460 euros affectée à l'acquisition des biens constituant l'actif commun ; que de ce fait, la communauté lui devait une récompense correspondant, après réévaluation, à la valeur approximative de l'un des deux biens immobiliers constituant l'actif de la communauté (132.000 euros) ; qu'ainsi, les droits prévisibles de l'épouse étaient de 141.200 euros cependant que les droits prévisibles du mari étaient de 9.200 euros ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15349
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-15349


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15349
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