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18/11/2015 | FRANCE | N°14-12677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 6 septembre 1999 par l'association Institut hélio-marin du docteur Peyret-CRF Les Embruns en qualité de directrice, Mme X... a saisi le 1er mars 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que par lettre du 20 mars 2006, elle a été licenciée pour faute grave ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'a

rrêt de rejeter sa demande en résiliation du contrat de travail aux t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 6 septembre 1999 par l'association Institut hélio-marin du docteur Peyret-CRF Les Embruns en qualité de directrice, Mme X... a saisi le 1er mars 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que par lettre du 20 mars 2006, elle a été licenciée pour faute grave ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements ; que l'arrêt constate que la salariée a fait l'objet de critiques publiques sur ses capacités de gestion du personnel et de gestion financière de l'association, qu'elle a été accusée, à tort, d'abus de biens sociaux en présence des représentants du personnel et du corps médical, que l'employeur s'est opposé aux recrutements qu'elle envisageait et qu'il a levé les sanctions disciplinaires qu'elle avait prononcées à l'encontre de salariés placés sous son autorité, qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel, ce dont il résulte que la salariée a établi un ensemble de faits laissant à tout le moins présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant sa demande de résiliation judiciaire aux motifs qu'elle n'établissait pas le harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu d'une part que les critiques adressées à la salariée constituent l'exercice normal du contrôle de l'activité, que la salariée n'établit pas que ces critiques ont dépassé le cadre de ce contrôle, et d'autre part que les décisions de l'employeur de ne pas procéder aux recrutements envisagés par la salariée et de lever les sanctions prononcées par cette dernière relèvent du pouvoir de gestion et du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans appréhender dans leur ensemble les faits avancés par la salariée, en ce compris les documents médicaux, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, a constaté que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ou étaient inopérants comme postérieurs au licenciement et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 05. 03. 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que selon ce texte, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions pouvant consister en une observation, un avertissement ou une mise à pied ;
Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que les griefs établis à l'encontre de la salariée constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas fait l'objet, avant son licenciement, de deux sanctions préalables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de deux mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme X... et en ce qu'il condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par cette dernière à hauteur de deux mois, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et de sa demande en paiement de dommages intérêts pour nullité du licenciement et pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à raison des faits de harcèlement, iI revient à celui qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ; que selon les dispositions de I'article L 1154-1, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que sur les pressions et la dégradation des relations après le décès de Z...
B... les derniers mois de 2005, Madame Christine X... ne donne aucune explication sur la nature des pressions qui auraient été exercées sur elle ni sur la dégradation des relations avec son employeur, elle n'invoque aucun fait précis seule l'injonction donnée par l'ARH le 21 novembre en sa qualité d'organisme de tutelle de présenter au plus tard au 31 décembre 2005 un projet d'établissement, un bilan 2005, un projet de bilan 2006, un projet d'économies pour redresser la situation financière est à l'origine de la pression qu'elle a pu ressentir ; que sur le contenu du conseil d'administration du · 21 février 2006, Madame Christine X... a soutenu son projet devant l'ARH le 8 février 2006, l'ordre du jour de la réunion porte sur les réponses à donner aux injonctions et à la demande du calendrier de mesures exigées par l'ARH, il débute par la synthèse faite par Monsieur A..., membre du conseil d'administration, de la réunion du 8 février à Bordeaux et la situation de l'établissement qui précise que le directeur de l'ARH a évoqué un désastre financier envisageant même une administration provisoire, contesté la compétence de la directrice, exprimé des doutes graves sur sa capacité à assurer le fonctionnement normal de l'établissement, exigé le départ immédiat des consultants ; que Monsieur A...rapporte que le directeur de la DDASS exige à son tour le départ des consultants en faisant observer la dégradation du climat social, ajoutant que le calendrier ne figurait pas dans l'exposé du 8 février 2006 de Madame Christine X... ; qu'en outre, Monsieur A...a fait état de conflits sociaux permanents, rappelant une pétition dénonçant la situation sociale dans l'établissement signée par le personnel, il a dénoncé les menaces subies par les membres du corps médical et a fait état d'éléments de preuve attestant de la commission d'actes d'abus de confiance et des accusations calomnieuses portées par la directrice à l'encontre de deux salariés. Puis, I'expert-comptable a présenté Ies comptes et l'assemblée générale est passée au vote de la résolution ainsi libellée : « les membres du conseil d'administration constatent avec gravité l'incapacité de la directrice à remplir normalement ses fonctions, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue de la gestion du personnel. Afin d'assurer la pérennité de l'établissement désormais en cause, il juge nécessaire de prendre des mesures urgentes destinées à restaurer la confiance économique et sociale. Il charge en outre leur présidente d'en informer sans délai l'administration de tutelle afin d'envisager, dans un premier temps, la mise en place d'une administration provisoire » ; que Madame Christine X... fait grief au conseil d'administration d'avoir été tenu en présence des représentants du personnel et du corps médical soumis à son autorité de telle sorte que les critiques à son égard ont été rendues publiques et qu'elle perdait ainsi toute légitimité dans ses fonctions ; qu'outre le fait que les propos d'un membre du conseil d'administration n'engage que lui-même, le conseil d'administration a toute légitimité en sa qualité d'employeur décisionnaire de prendre des mesures dans l'intérêt de l'association qui affichait alors un déficit de plus de 800. 000 € ; que les critiques publiques faites à l'encontre de Madame Christine X... sur ses capacités de gestion du personnel et de gestion financière de l'association ne sauraient constituer des faits de harcèlement au regard de l'injonction donnée par l'ARH et du caractère incomplet du rapport déposé puisque l'ARH avait donné un nouveau délai pour présenter un calendrier des mesures à prendre et un projet médical, ces critiques constituent l'exercice normal du contrôle de l'activité et elle n'établit pas que ces critiques ont dépassé le cadre de ce contrôle ; que sur les faits postérieurs au conseil d'administration du 21 février 2006 Madame X... invoque des éléments qui ne peuvent pas être retenus pour être d'une part postérieurs au licenciement et d'autre part, constituer l'exercice d'un droit d'action judiciaire comme la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association INSTITUT HELIO MARIN un an après le licenciement, sur l'instance engagée par deux salariés pour atteinte illicite au respect de la vie privée auquel l'employeur en outre n'est pas partie ; que Madame Christine X... invoque également le fait que son contrat de travail a été modifié unilatéralement et vidé de sa substance puisqu'elle n'avait plus le pouvoir d'assurer la direction de l'établissement, que les sanctions qu'elle avait données avaient été levées et qu'elle ne pouvait plus procéder à des recrutements ; que Madame Christine X... a proposé à la présidente du conseil d'administration deux candidatures pour lesquelles il a été demandé des explications en terme de durée du préavis, avantages en nature qui n'ont pas été avalisés demeurant la nécessité de faire des économies, les deux sanctions infligées ont été levées par le conseil d'administration, autant de faits qui relèvent du pouvoir de gestion et du pouvoir disciplinaire de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame X... ne justifie pas que les critiques dont elle a pu faire l'objet lors d'un conseil d'administration constituent un désaveu de son action ; qu'une demande d'explications lors d'un conseil d'administration constitue l'exercice normal d'un contrôle d'activité ; qu'elle n'établit pas que les critiques qui ont pu lui être adressées lors de cette réunion dépassent le cadre de ce contrôle ; que l'effacement des avertissements qu'elle a donnés à deux salariés ne peut constituer la preuve de la privation de son pouvoir de sanction, le conseil d'administration n'ayant fait qu'exercer une de ses prérogatives ; que par ailleurs, elle ne prouve pas que l'association a incité des salariés à engager à son encontre des procédures judiciaires ; que la salariée ne rapporte pas la preuve que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution fautive de ses obligations contractuelles ou d'harcèlement à son encontre ;
1. ALORS QUE lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements ; que l'arrêt constate que la salariée a fait l'objet de critiques publiques sur ses capacités de gestion du personnel et de gestion financière de l'association, qu'elle a été accusée, à tort, d'abus de biens sociaux en présence des représentants du personnel et du corps médical, que l'employeur s'est opposé aux recrutements qu'elle envisageait et qu'il a levé les sanctions disciplinaires qu'elle avait prononcées à l'encontre de salariés placés sous son autorité, qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel, ce dont il résulte que Madame X... a établi un ensemble de faits laissant à tout le moins présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant sa demande de résiliation judiciaire aux motifs qu'elle n'établissait pas le harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu d'une part que les critiques adressées à Madame X... constituent l'exercice normal du contrôle de l'activité, que la salariée n'établit pas que ces critiques ont dépassé le cadre de ce contrôle, et d'autre part que les décisions de l'employeur de ne pas procéder aux recrutements envisagés par la salariée et de lever les sanctions prononcées par cette dernière relèvent du pouvoir de gestion et du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans appréhender dans leur ensemble les faits avancés par la salariée, en ce compris les documents médicaux, la cour d'appel a violé les mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE l'article 05. 03-2 de la convention collective prévoit : « sauf en cas de faute grave il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins 2 sanctions citées ci-dessus à savoir une sanction suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans » ; qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave et donc la procédure disciplinaire préalable ne trouve pas à s'appliquer ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que Madame X... s'était vue privée de directeur adjoint qui n'avait pas été remplacé, qu'elle se trouvait seule à assurer la gestion financière et la gestion du personnel d'un établissement de 110 salariés, que nonobstant la lourdeur de sa tâche, il peut être reproché à Madame X... d'avoir contrevenu à l'interdiction du conseil d'administration pour avoir signé un avenant avec le cabinet d'audit et de n'avoir pas été diligente et réactive après avoir reçu l'injonction de l'ARH pour déposer le projet d'établissement dans les délais impartis alors que celui-ci était déjà à l'étude depuis le mois de février 2005, de ne pas avoir pris la mesure de la gravité de la situation de l'établissement qui affichait un déficit de 800. 000 euros ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article 05. 03. 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951, sauf en cas de faute grave, le licenciement disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a pas été précédé d'au moins deux sanctions ; que Madame X... a fait valoir devant la cour d'appel qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction depuis son embauche, de sorte que son licenciement, en l'absence de faute grave, était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant écarté l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il avait été prononcé pour faute grave, a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QUE le licenciement disciplinaire n'est justifié que s'il est relevé à l'encontre du salarié au moins une faute présentant un caractère réel et sérieux ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans caractériser aucune faute à la charge de Madame X..., la cour d'appel a violé les L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12677
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2015, pourvoi n°14-12677


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12677
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