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18/11/2015 | FRANCE | N°14-11164;14-14918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-11164 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 14-11. 164 et E 14-14. 918 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2013), qu'Anne-Marie X...est décédée le 31 mars 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Michel, Claire et Gilles Y... ; que des difficultés étant nées pour la liquidation de la succession, un tribunal a constaté l'inexistence du contrat de travail conclu entre Anne-Marie X...et M. Michel Y..., rejeté la demande formée par ce dernier tendant à obtenir le paiement d

'une créance salariale et dit que les salaires et les cotisations vers...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 14-11. 164 et E 14-14. 918 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2013), qu'Anne-Marie X...est décédée le 31 mars 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Michel, Claire et Gilles Y... ; que des difficultés étant nées pour la liquidation de la succession, un tribunal a constaté l'inexistence du contrat de travail conclu entre Anne-Marie X...et M. Michel Y..., rejeté la demande formée par ce dernier tendant à obtenir le paiement d'une créance salariale et dit que les salaires et les cotisations versées aux organismes sociaux devaient être rapportés à la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la preuve du caractère fictif du contrat de travail dont se prévalait M. Michel Y... ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les relations ayant existé entre M. Michel Y... et sa mère n'avaient jamais revêtu la qualification juridique de contrat de travail, en l'absence de prestation de travail et de lien de subordination, ce dont il résultait que le versement par Anne-Marie X...des cotisations sociales permettant à M. Michel Y... de bénéficier d'une couverture sociale était dépourvu de contrepartie, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Gilles Y... et à M. Z..., administrateur provisoire de la succession, chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Michel Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR par confirmation du jugement entrepris, constaté l'inexistence du contrat de travail entre Michel Y... et Madame Anne Marie X..., d'AVOIR en conséquence débouté l'exposant de ses demandes y afférentes, d'AVOIR dit que l'intégralité des salaires et cotisations versés depuis le 3 janvier 2005 à Michel Y... et aux organismes sociaux devait être rapportée aux opérations de partage de la succession et de calcul de la réserve héréditaire, et d'AVOIR condamné l'exposant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail est la convention par laquelle le salarié s'engage à mettre son activité à la disposition d'un employeur, sous la subordination juridique duquel il se place moyennant rémunération, le travail subordonné se trouvant normalement accompli suivant l'horaire prescrit, avec un matériel et des matières premières ou des produits fournis par l'employeur et sous le contrôle et les directives de ce dernier ; Attendu que Michel Y... produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée établi le 3 janvier 2005 et un avenant rédigé le 28 décembre 2006 le transformant en contrat à durée indéterminée par lequel Madame X...l'a recruté en qualité de " chargé de promotion du patrimoine immobilière " pour rémunération brute initiale de 1. 843. 83 euros par mois, puis de 1. 900 euros à compter du 28 décembre 2006 ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Attendu qu'en l'espèce l'apparence du contrat de travail résulte des documents des 3 janvier 2005 et 28 décembre 2006 produits par Michel Y... ; Que l'existence de son lien de filiation avec Madame X...ne saurait par ailleurs être exclusif d'un lien de subordination ; Que les intimés produisent néanmoins aux débats de nombreux éléments permettant de remettre en cause l'existence de ce contrat ; Que l'ensemble des bulletins de paie produits précisent que le lieu de travail de Michel Y... se situait 21 bis rue du Paradis à PARIS, immeuble dans lequel il était officiellement domicilié ; Qu'il résidait en fait en région toulousaine et ne pouvait en conséquence exercer son activité sur son prétendu lieu de travail à raison de 169 heures par mois ; Qu'il est par ailleurs démontré que la gestion des biens immobiliers de la défunte situés à PARIS était en réalité confiée au cabinet ISSIMO ; Qu'aucun des éléments versés aux débats ne démontre que Michel Y... n'ait été chargé du suivi et du contrôle de cette gestion ou de l'établissement des budgets prévisionnels ; Qu'il reconnaît lui-même dans ses écritures que ses fonctions consistaient essentiellement à promouvoir le patrimoine culturel que constituait la propriété de FONBEAUZARD ; Que s'agissant de cette activité il convient de relever qu'aucun des documents produits ne permet de mettre en évidence la réalité et la nature des missions réellement exercées ; Que la création d'un " parc citoyen " est toujours restée au stade de projet ; Que la seule ouverture au public du château et du parc FONBEAUZARD lors des journées du patrimoine en 2007 et 2008 ainsi que durant quelques après-midi au cours des étés 2006, 2007 et 2008 ne permet pas de retenir l'existence d'un travail effectif à raison de 169 heures par mois ; Que les attestations produites évoquent par ailleurs essentiellement le soutien moral apporté par Michel Y... à sa mère sans contenir d'élément de nature à caractériser l'accomplissement par ce dernier d'un travail salarié ; Que l'enquête sociale réalisées par l'UDAF au cours de l'été 2007 a pu évoquer une sorte de tutelle de fait ; Qu'il est par ailleurs constant que la défunte employait avant son décès Monsieur A...en qualité de salarié, lequel assurait le gardiennage et certains travaux de restauration et d'entretien ; Qu'il n'est nullement démontré à la lecture des rapports d'expertise de messieurs B...et C...que la propriété ait été valorisée par l'appelant entre l'année 2005 et le décès de Madame X..., hormis la rénovation du corps de bâtiment lui servant de logement privatif ; Qu'il est par ailleurs constant que le 3 mars 2007 Michel Y... a adressé à Claire Y... épouse D...un courrier électronique au terme duquel il lui précisait : " II n'est pas question que je devienne votre préposé, pas plus que je ne l'étais de Maman puisqu'elle me faisait confiance et qu'elle n'a pas eu à s'en plaindre je crois... Elle et moi avons simplement contractualisé la situation en 2004 (contrat de travail), ce qui m'a permis d'avoir une couverture sociale et de clarifier les choses vis à vis des tiers » ; Que Michel Y... admettait ainsi que le contrat n'avait été établi que pour permettre de bénéficier d'une couverture sociale et qu'aucun de lien de subordination n'existait à l'égard de sa mère : Attendu qu'en considération de ce qui précède, rien ne permet de démontrer l'accomplissement de prestations de travail formant la contrepartie des salaires versés et l'existence d'un lien de subordination ; Que c'est dès lors par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté l'inexistence du contrat de travail litigieux, débouté Michel Y... de l'intégralité de ses demandes de ce chef et dit que l'intégralité des salaires et cotisations sociales versées à ce dernier et aux organismes sociaux depuis le 3 janvier 2005 en exécution de ce contrat devront être rapportées aux opérations de partage de la succession et de calcul de la réserve héréditaire ; Que la décision sera confirmée de ces chefs »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Michel Y... produit à l'appui de ses demandes :- un contrat de travail à durée déterminée en date du 3 janvier 2005 ;- suivi d'un avenant à ce contrat le transformant en contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2006. Ce contrat de travail prévoyait une rémunération brute initiale de 1. 843, 83 ¿ par mois, le salarié étant " chargé de promotion du patrimoine immobilier ". De jurisprudence constante, le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Le libellé laconique figurant sur le contrat de travail est particulièrement peu clair au sujet des prestations de travail formant la contrepartie des salaires versés. Le paiement par l'agence immobilière ISSIMO des salaires versés, la mention d'une convention collective inexistante sous le libellé " convention collective Charge de promotion ", le code SIRET des bulletins de salaire ne correspondant pas à l'employeur mentionné dans les contrats de travail sont autant d'éléments qui tendent à établir la fictivité du contrat de travail. Le dossier de la procédure, et singulièrement les pièces versées par le salarié, ne mettent pas en évidence la nature des missions réellement exercées. En particulier, la mission relative à l'ouverture du château et du parc dans le cadre de conventions avec les monuments historiques n'est ni décrite, ni démontrée, tant au niveau de son existence que de sa densité devant correspondre à 169 heures par mois. Par courrier électronique en date du 3 mars 2007 versé aux débats, Michel Y... a écrit à sa soeur : " Il n'est pas question que je devienne votre préposé, pas plus que je ne l'étais de Maman puisqu'elle me faisait confiance et qu'elle n'a pas eu à s'en plaindre je crois... Elle et moi avons simplement contractualisé la situation en 2004 (contrat de travail), ce qui m'a permis d'avoir une couverture sociale et de clarifier les choses vis à vis des tiers ". Michel Y... admettait ainsi l'absence de tout lien de subordination, condition essentielle à l'existence d'un contrat de travail. L'enquêteur social de l'UDAF intervenu en août 2007 soulignait d'ailleurs concernant Madame Y... que " son fils, Michel s'occupe de son quotidien de telle sorte que nous serions tentés de penser qu'il exerce une tutelle de fait ". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les relations ayant existé entre Michel Y... à sa mère n'ont jamais revêtu la qualification juridique de contrat de travail, en l'absence de prestation de travail et de lien de subordination entre les parties. Les sommes versées au titre de ce contrat depuis le 3 janvier 2005, tant au titre des salaires perçus par Michel Y... que des cotisations et charges versées aux organismes sociaux, ont donc le caractère de libéralités qu'il conviendra de rapporter aux opérations de partage et le cas échéant de calcul de la réserve »

1/ ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Michel Y... était titulaire d'un contrat de travail écrit conclu avec sa mère depuis le 1er janvier 2005 et que des bulletins de paie lui avaient été régulièrement remis ; que dès lors en retenant qu'aucun des documents produits par Monsieur Michel Y... ne permet de mettre en évidence la réalité et la nature des missions réellement exercées, que les attestations qu'il produit ne contiennent pas d'élément de nature à caractériser l'accomplissement par ce dernier d'un travail salarié, qu'il n'est nullement démontré à la lecture des rapports d'expertise de messieurs B...et C...que la propriété ait été valorisée par l'appelant entre l'année 2005 et le décès de Madame X..., hormis la rénovation du corps de bâtiment lui servant de logement privatif, avant de conclure que rien ne permet de démontrer l'accomplissement de prestations de travail formant la contrepartie des salaires versés et l'existence d'un lien de subordination, lorsqu'il appartenait aux intimés qui contestaient l'existence du contrat de travail, d'établir son caractère fictif, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exercée ; qu'en retenant par motifs adoptés que le paiement par l'agence immobilière ISSIMO des salaires versés, la mention d'une convention collective inexistante sous le libellé " convention collective Chargé de promotion ", le code SIRET des bulletins de salaire ne correspondant pas à l'employeur mentionné dans les contrats de travail établissaient la fictivité du contrat de travail, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exercée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les fonctions de Monsieur Michel Y... consistaient essentiellement à promouvoir le patrimoine culturel que constituait la propriété de FONBEAUZARD située dans la région toulousaine ; qu'en se fondant dès lors de manière inopérante sur la mention des bulletins de paie selon laquelle le lieu de travail était situé à Paris, pour en déduire que l'exposant, qui résidait en région toulousaine, ne pouvait exercer son activité sur ce lieu à raison de 169 heures par mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
4/ ALORS QU''il résulte des propres constatations de l'arrêt que les fonctions de Monsieur Michel Y... consistaient essentiellement à promouvoir le patrimoine culturel que constituait la propriété de FONBEAUZARD située dans la région toulousaine ; qu'en retenant dès lors que la gestion des biens immobiliers de la défunte situés à Paris était confiée au cabinet ISSIMO, pour conclure à l'inexistence de tout contrat de travail, la Cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du Code du travail ;
5/ ALORS QU'en retenant encore que la défunte employait avant son décès Monsieur A...en qualité de salarié, lequel assurait le gardiennage et certains travaux de restauration et d'entretien, lorsqu'une telle circonstance n'était en rien exclusive de l'existence d'un contrat de travail avec Monsieur Michel Y... qui soutenait effectuer d'autres prestations, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
6/ ALORS QUE l'aveu ne peut porter sur un point de droit ; qu'en retenant que Monsieur Michel Y... qui avait déclaré dans un mail du 3 mars 2007 adressé à sa soeur Claire, ne pas avoir été « préposé de Maman », avait ainsi reconnu l'absence de tout lien de subordination à l'égard de sa mère, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
7/ ALORS QUE l'exposant faisait en outre valoir que par mail du lendemain, soit le 4 mars 2007, il avait précisé à sa soeur s'agissant de l'emploi du terme « préposé », qu'il réalisait « que ce terme peut être interprété à mal par certains esprits mal tournés. L'idée que je désirais exprimer est que je suis d'abord et avant tout au service de Maman et que je ne suis redevable que devant elle », ce dont il déduisait que ses déclarations n'étaient en rien exclusives d'un lien de subordination à l'égard de sa mère ; qu'en se fondant exclusivement sur le mail du 3 mars 2007 pour exclure tout lien de subordination, sans répondre à ce moyen péremptoire fondé sur le mail additif du 4 mars 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'intégralité des salaires et cotisations versés depuis le 3 janvier 2005 à Michel Y... et aux organismes sociaux devait être rapportée aux opérations de partage de la succession et de calcul de la réserve héréditaire, et d'AVOIR condamné l'exposant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est dès lors par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté l'inexistence du contrat de travail litigieux, débouté Michel Y... de l'intégralité de ses demandes de ce chef et dit que l'intégralité des salaires et cotisations sociales versées à ce dernier et aux organismes sociaux depuis le 3 janvier 2005 en exécution de ce contrat devront être rapportées aux opérations de partage de la succession et de calcul de la réserve héréditaire ; Que la décision sera confirmée de ces chefs »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les relations ayant existé entre Michel Y... à sa mère n'ont jamais revêtu la qualification juridique de contrat de travail, en l'absence de prestation de travail et de lien de subordination entre les parties. Les sommes versées au titre de ce contrat depuis le 3 janvier 2005, tant au titre des salaires perçus par Michel Y... que des cotisations et charges versées aux organismes sociaux, ont donc le caractère de libéralités qu'il conviendra de rapporter aux opérations de partage et le cas échéant de calcul de la réserve »

ALORS QUE tout héritier venant à une succession ne peut et ne doit rapporter à ses cohéritiers que ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement ; qu'en imposant à Monsieur Michel Y... de rapporter à la succession de sa mère non seulement les salaires qu'elle lui avait versés mais également les charges sociales que cette dernière avait versés aux organismes sociaux, la Cour d'appel a violé l'article 843 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11164;14-14918
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-11164;14-14918


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11164
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